mardi 23 novembre 2021

Les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2021




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 805 F-D

Pourvoi n° J 20-20.926




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [B] [W], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Casaluna, société civile, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° J 20-20.926 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [U] [M], domicilié [Adresse 5],

2°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Cardinal, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Organigram, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [W] et de la société Casaluna , après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistements

1. Il est donné acte à la société civile immobilière Casaluna (la SCI) du désistement de son pourvoi.

2. Il est donné acte à M. [W] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] et la société Gan assurances.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juillet 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 27 juin 2019, pourvoi n° 18-17.072), en 2003, M. [W] a confié à M. [M] des travaux de plomberie et de climatisation à réaliser dans un local professionnel, destiné à accueillir une activité de cabinet médical spécialisé avec salle de sports, appartenant à la SCI et situé dans un immeuble en copropriété.

4. M. [M] a assigné M. [W] en paiement de factures et le syndicat des copropriétaires, se plaignant de désordres d'évacuation des eaux usées, a assigné en indemnisation M. [M], M. [W] et la SCI. Les instances ont été jointes.

5. Par conclusions du 4 avril 2012, M. [W] a recherché la responsabilité de M. [M].






Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

7. M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action contre M. [M], alors « qu'aux termes de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter de l'entrée en vigueur de cette même loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article 2224 du code civil, issues de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui ont réduit de dix ans à cinq ans le délai de prescription applicable aux actions en responsabilité contractuelle des constructeurs quant aux désordres de construction révélés en l'absence de prescription, s'appliquent aux prescriptions à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soit le 18 juin 2008 ; qu'en retenant, par conséquent, pour juger que l'action en responsabilité contractuelle de M. [B] [W] à l'encontre de M. [U] [M] était prescrite, que M. [B] [W] aurait connu les désordres qu'il invoquait dès le 13 octobre 2006 et que M. [B] [W] n'aurait formé des demandes d'indemnisation à l'encontre de M. [U] [M] que le 4 avril 2012, quand, à supposer même que le point de départ du délai de prescription auquel l'action en responsabilité contractuelle de M. [B] [W] à l'encontre de M. [U] [M] était soumise eût été le 13 octobre 2006, ce délai de prescription expirait le 18 juin 2013 en application des dispositions de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et quand, en conséquence, l'action en responsabilité contractuelle de M. [B] [W] à l'encontre de M. [U] [M], même s'il était retenu qu'elle n'avait été exercée que le 4 avril 2012, n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et de l'article 2224 du code civil, issues de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil et l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :

8. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

9. Il résulte du second que les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

10. Pour déclarer prescrite l'action en responsabilité contractuelle de M. [W] contre M. [M], l'arrêt retient que, dès le 13 octobre 2006, les désordres étaient connus de M. [W], qui a formé des demandes d'indemnisation contre M. [M] le 4 avril 2012, et que l'action de M. [W] se trouve donc prescrite en application de l'article 2224 du code civil pour ne pas avoir été diligentée dans les cinq années suivant le jour où il a connu les désordres lui permettant de l'exercer.

11. En statuant ainsi, alors qu'à la date du 13 octobre 2006, le délai de prescription de la responsabilité contractuelle d'un constructeur en l'absence de réception était de dix ans à compter de la manifestation du dommage, que, l'article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, ayant réduit ce délai à cinq ans, la prescription qui avait commencé à courir le 13 octobre 2006 expirait le 19 juin 2013, de sorte que les demandes de M. [W] formées par conclusions du 4 avril 2012 étaient recevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accueille la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [W] à l'encontre de M. [M], l'arrêt rendu le 9 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W].





Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [W], la société Casaluna.

M. [B] [W] fait grief à l'arrêt, sur ce point infirmatif, attaqué D'AVOIR accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [B] [W] à l'encontre de M. [U] [M] ;

ALORS QUE, de première part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et, en conséquence, ne peut fonder sa décision sur le moyen tiré d'un fait que les parties n'ont pas invoqué au soutien de leurs prétentions, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur un tel moyen ; qu'en fondant, dès lors, sa décision de retenir que l'action de M. [B] [W] à l'encontre de M. [U] [M] était prescrite, sur le moyen de fait, qu'elle a soulevé d'office, tiré de ce qu'un procès-verbal de constat d'huissier en date du 13 octobre 2006 aurait permis à M. [B] [W] de connaître les désordres qu'il invoquait et que le point de départ du délai de prescription auquel était soumise l'action de M. [B] [W] à l'encontre de M. [U] [M] devait être en conséquence fixé à cette date, sans inviter, au préalable, les parties, et, en particulier, M. [B] [W], à présenter leurs observations sur un tel moyen, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 7 et 16 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, de deuxième part, les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription et, dès lors, ne peuvent retenir, comme point de départ d'un délai de prescription, un point de départ qui n'a pas été invoqué par la partie qui a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; qu'en retenant, dès lors, pour juger que l'action de M. [B] [W] à l'encontre de M. [U] [M] était prescrite, qu'un procès-verbal de constat d'huissier en date du 13 octobre 2006 aurait permis à M. [B] [W] de connaître les désordres qu'il invoquait et que le point de départ du délai de prescription auquel était soumise l'action de M. [B] [W] à l'encontre de M. [U] [M] devait être en conséquence fixé à cette date, quand M. [U] [M] prétendait uniquement que ce délai de prescription avait couru à compter de l'année 2003, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2247 du code civil ;

ALORS QUE, de troisième part, la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres de construction révélés en l'absence de réception se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage ; qu'en retenant, dès lors, pour juger que l'action de M. [B] [W] à l'encontre de M. [U] [M] était prescrite, comme point de départ du délai de prescription auquel était soumise l'action de M. [B] [W] à l'encontre de M. [U] [M] le 13 octobre 2006, date d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé à la demande de M. [B] [W], sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [B] [W], si ce n'était pas à l'occasion des opérations de recherche comportant des percements constatées par un procès-verbal de constat d'huissier en date du 19 juin 2009 que les désordres en cause s'étaient manifestés dans toute leur étendue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS QUE, de quatrième part et à titre subsidiaire, aux termes de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter de l'entrée en vigueur de cette même loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article 2224 du code civil, issues de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui ont réduit de dix ans à cinq ans le délai de prescription applicable aux actions en responsabilité contractuelle des constructeurs quant aux désordres de construction révélés en l'absence de prescription, s'appliquent aux prescriptions à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soit le 18 juin 2008 ; qu'en retenant, par conséquent, pour juger que l'action en responsabilité contractuelle de M. [B] [W] à l'encontre de M. [U] [M] était prescrite, que M. [B] [W] aurait connu les désordres qu'il invoquait dès le 13 octobre 2006 et que M. [B] [W] n'aurait formé des demandes d'indemnisation à l'encontre de M. [U] [M] que le 4 avril 2012, quand, à supposer même que le point de départ du délai de prescription auquel l'action en responsabilité contractuelle de M. [B] [W] à l'encontre de M. [U] [M] était soumise eût été le 13 octobre 2006, ce délai de prescription expirait le 18 juin 2013 en application des dispositions de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et quand, en conséquence, l'action en responsabilité contractuelle de M. [B] [W] à l'encontre de M. [U] [M], même s'il était retenu qu'elle n'avait été exercée que le 4 avril 2012, n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et de l'article 2224 du code civil, issues de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

ALORS QUE, de cinquième part, la demande en justice interrompt le délai de prescription ; qu'en retenant, par conséquent, pour juger que l'action en responsabilité contractuelle de M. [B] [W] à l'encontre de M. [U] [M] était prescrite, que M. [B] [W] aurait connu les désordres qu'il invoquait dès le 13 octobre 2006 et que M. [B] [W] n'aurait formé des demandes d'indemnisation à l'encontre de M. [U] [M] que le 4 avril 2012, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [B] [W], si M. [B] [W] n'avait pas formé, par des conclusions déposées devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio signifiées le 18 mars 2009, une demande d'indemnisation des dommages causés par les désordres en cause à l'encontre de M. [U] [M] et n'avait, donc, par cette demande, interrompu le 18 mars 2009 le délai de prescription auquel était soumise son action en responsabilité contractuelle à l'encontre de M. [U] [M], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 2241 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2021:C300805

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