mardi 16 novembre 2021

La clause plaçant hors garantie les dommages résultant d'un manquement aux obligations de faire, de ne pas faire ou de délivrance détermine l'étendue de la garantie, même si elle est dite exclusion -> art. L. 113-1 code des assurances non applicable

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 novembre 2021




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 776 F-D

Pourvoi n° R 19-25.436




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

M. [I] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-25.436 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Metz (1ère chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [U],

2°/ à Mme [G] [W], épouse [U],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

3°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [J], de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et [U], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 octobre 2019), M. et Mme [U] ont confié à M. [J], assuré auprès de la société MAAF assurances (la MAAF), la rénovation d'une maison.

2. Se plaignant de désordres, ils ont refusé de payer les sommes réclamées par le constructeur. M. [J] a alors suspendu son intervention.

3. Les maîtres d'ouvrage l'ont assigné aux fins de résolution du contrat avec dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. M. [J] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie formée contre la MAAF, alors :

« 1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. [J] se prévalait de la garantie de la société Maaf Assurances au titre d'un contrat "Multipro" qui couvrait notamment sa responsabilité professionnelle ; qu'il faisait valoir que la garantie d'assurance s'appliquait à toute responsabilité civile engagée au titre de dommages survenus avant livraison de biens ou réception de travaux, quelle qu'en soit la nature, causés à des tiers, et que les conditions générales définissaient le tiers comme "toutes autres personnes que : l'assuré tel que défini ci-dessus, le conjoint dans le cadre d'une entreprise personnelle, les préposés et salariés pendant l'exercice de leurs fonctions", ce qui incluait nécessairement ses clients, tel que M. [U] ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le contrat prévoyait des stipulations distinctes s'agissant de la responsabilité relative aux dommages subis par un client, "ce terme étant spécifiquement utilisé par distinction avec la responsabilité relative aux dommages subis par un tiers", ce dont elle a déduit que "seules les stipulations du contrat visant spécifiquement la responsabilité de l'entrepreneur envers le client doivent s'appliquer", et notamment la clause d'exclusion stipulée au 9° de l'article 5 des conventions spéciales ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le contrat n'excluait pas le client de la définition du tiers, telle qu'elle résultait des conditions générales, et que l'article 2 des conventions spéciales n° 5 relatives à la "responsabilité civile professionnelle - Défense recours" ne distinguait pas entre la responsabilité encourue envers un tiers et envers le client, mais énonçait seulement un principe général de couverture de la responsabilité encourue envers les tiers, en y ajoutant la garantie de certains types de dommages, dont notamment les dommages aux biens confiés ou aux biens existants appartenant aux clients, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat d'assurance, et violé le principe qui interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les clients de l'assuré n'entraient pas dans la définition du tiers, en se référant à l'article 2 des conditions spéciales n°5 qui distinguerait entre la responsabilité envers les tiers et la responsabilité envers les clients, ainsi qu'à l'article 5 9° de ces conventions spéciales prévoyant une exclusion de garantie pour les dommages résultant de l'inexécution d'une obligation de faire ou de ne pas faire de l'assuré ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions générales d'assurance définissaient le tiers comme "toutes autres personnes que : l'assuré tel que défini ci-dessus, le conjoint dans le cadre d'une entreprise personnelle, les préposés et salariés pendant l'exercice de leurs fonctions" et si, dès lors, la notion de tiers incluait notamment les clients de l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, anciennement l'article 1134 du même code ;

3°/ que les clauses d'exclusion stipulées dans le contrat d'assurance ne peuvent être invoquées par l'assureur qu'à la condition d'être à la fois formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ; qu'en l'espèce, M. [J] faisait valoir que la clause 9 de l'article 5 des conventions spéciales n° 5, qui excluait "les dommages matériels et immatériels résultant de l'inexécution de vos obligations de faire ou de ne pas faire [?] ou de délivrance [?], y compris les pénalités de retard" n'était pas suffisamment limitée et vidait de toute substance l'assurance de responsabilité civile professionnelle, en la privant d'intérêt puisqu'elle ne couvrait pas, en définitive, le moindre dommage causé au client dans le cadre de l'exécution de la prestation confiée par ce dernier ; que la cour d'appel a néanmoins jugé que la clause était "claire et précise" et laissait "dans le champ de la garantie les dommages corporels et matériels causés aux tiers du fait de la prestation fautive ainsi que la responsabilité contractuelle de l'entreprise pour les dommages autres que ceux résultant de l'inexécution des obligations y étant visées" ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que la clause d'exclusion litigieuse était si large qu'elle privait la garantie de responsabilité professionnelle de l'essentiel de son intérêt, en ne couvrant quasiment aucune hypothèse de responsabilité du professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

6. La clause qui place hors du champ de la garantie les dommages résultant d'un manquement aux obligations de faire, de ne pas faire ou de délivrance détermine l'étendue de la garantie, même si elle se présente sous l'indication erronée de clause d'exclusion, et n'est donc pas soumise aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances (2e Civ., 18 mars 2004, pourvoi n° 03-10.062, Bull. 2004, II, n° 129).

7. Ayant relevé que les demandes de M. et Mme [U] portaient sur les conséquences pécuniaires de la mauvaise exécution de certaines de ses prestations par M. [J], l'arrêt se trouve légalement justifié par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, abstraction faite de ceux, erronés mais surabondants, critiqués par les deux premières branches.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et la société MAAF assurances et condamne M. [J] à payer à M. et Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [J]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [J] à payer à M. et Mme [U] la somme de 46.892,47 € au titre du préjudice matériel et celle de 74.925 € au titre du préjudice immatériel, sous déduction des provisions déjà versées ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'entrepreneur engage sa responsabilité pour n'avoir pas exécuté son obligation d'édifier et de livrer un ouvrage exempt de vices et défauts, cette obligation étant de résultat ; qu'en l'espèce, les manquements reprochés à M. [J] résultent de la mauvaise exécution de son obligation de résultat de réaliser les travaux convenus entre les parties conformément aux règles de l'art et sans vice ni défaut. L'existence d'un manquement à son obligation de conseil, à l'origine d'un préjudice de perte de chance de ne pas contracter se manifestant au stade de conclusion du contrat pour M. et Mme [U], n'est pas exclusive de l'existence d'une faute dans la réalisation des prestations objet du contrat finalement conclu entre les parties et survenant lors de son exécution ; que M. [J] ne peut donc tenter de minimiser l'étendue de la réparation du préjudice qui lui incombe en se prévalant de son propre manquement à son devoir de conseil ; qu'en En outre, il est rappelé que si M. [J] prétend, en se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire en ce qu'il a retenu que « une analyse de la structure de la construction à réhabiliter lui aurait permis de conclure que seuls les murs extérieurs pouvaient être conservés », que la seule faute lui étant imputable relève du manquement à son devoir de conseil qui aurait dû le conduire à ne pas procéder aux travaux, la Cour relève que l'expert judiciaire a retenu que« le marché pour lequel [l'entreprise de M. [J]]
s'est engagée dépasse certainement ses compétences et elle a sous-estimé les difficultés. » et que M. [J] a « remis un devis pour des travaux de réhabilitation qui auraient dû être conformes aux normes et règlements en vigueur. Pour mener à bien son projet, le maître d'ouvrage devra faire appel à une autre entreprise pour la démolition des ouvrages réalisés par l'entreprise [J] et les travaux de réhabilitation correspondant aux exigences de ta réglementation. Le coût des travaux définis dans le devis de l'entreprise [J] devait inclure toutes les adaptations et reprises des existants nécessaires pour une bonne exécution contrairement à ce qui a été réalisé» ; qu'il ressort ainsi clairement de ces constatations que, contrairement à ce que soutient M. [J], les intimés n'ont pas fait le choix d'une rénovation de leur maison à « moindre coût » mais l'ont sollicité afin de procéder à une réhabilitation du bâtiment pour laquelle M. [J] s'est engagé, selon un marché qui n'était au demeurant pas à forfait et permettait une évolution du coût des travaux selon les besoins de leur bonne réalisation, de sorte qu'il ne peut aujourd'hui soutenir que la volonté de M. et Mme [U] était une rénovation « à moindre coût» ; qu'il est établi que la mission qui fui avait été confiée n'a pas été correctement exécutée par l'entrepreneur ; qu'en conséquence, les réfections préconisées par l'expert judiciaire sont le seul moyen d'éviter la persistance des désordres constatés et de replacer les propriétaires dans la situation où ils se seraient trouvés si l'immeuble avait été livré sans vices, après exécution des travaux convenus, selon les normes et règles de l'art attendues ; que dès lors, l'indemnisation de ces travaux de reprise ne constitue pas, contrairement à ce que soutient M. [J], un enrichissement sans cause de M. et Mme [U] mais la réparation intégrale du préjudice matériel que ces derniers ont subi ; qu'il n'est donc pas nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer le coût des travaux incombant à M. [J] et c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'il y avait lieu de faire droit à la demande d'indemnité de 61.372 euros HT correspondant au chiffrage réalisé par M. [D] et repris par l'expert judiciaire, exclusion faite du coût de maitrise d'oeuvre et de reprise des fissures qui ne concernaient pas M. [J] et en en déduisant la somme restant due par M. et Mme [U] au titre du solde dû à l'entrepreneur en vertu du marché conclu entre les parties ; que concernant ce chiffrage des coûts de reprise, M. [J] conteste l'inclusion des postes « Embellissements»,« Isolation de plâtrerie» et « Electricité » en faisant valoir qu'il n'était pas en charge, selon le devis initial, de tels travaux qui iraient plus loin que la seule réhabilitation du bâtiment à laquelle il s'était engagé ; que toutefois, il a été relevé par l'ensemble des rapports d'expertise, amiable et judiciaire, que le devis initia! devait être rectifié en ce qu'il n'incluait pas l'intégralité des prestations commandées à M. [J], dont les prestations de pose de l'installation électrique qui avaient commencées à être réalisées par M. [J] sur demande du maitre d'ouvrage, ce qu'a notamment reconnu le conseil de l'appelant dans son dire à expert du 27 mai 2019 ; que ces prestations étant incluses dans le prix total du marché rectifié dû par M. et Mme [U] à M. [J], il n'y a pas lieu de les déduire du coût des travaux de reprise ; qu'en outre, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que, selon les devis initiaux, M. [J] avait la charge de l'isolation thermique du bâtiment et que des travaux d'isolation thermique des murs extérieurs par plaques PMS 100+10 (polystyrène et plâtre) ont été mis en oeuvre par M. [J] avec une solution inadaptée à la configuration des existants. Il en est de même des autres éléments constituant le poste « Isolation de plâtrerie » dans le chiffrage de l'expert ; que ce poste de travaux de reprise est donc également et intégralement à la charge de l'entrepreneur ; qu'enfin, s'agissant du poste « Embellissements », il ressort du chiffrage de M. [D], repris par l'expert judiciaire, que ce poste inclut en réalité la peinture sur le plafond dans les zones réparées, la repose de papiers peints sur doublages remplacés et la dépose et repose des parquets flottants ; que si celui-ci n'était pas inclus dans les prestations de M. [J], les manquements de ce dernier conduisent à devoir détruire les travaux de finition réalisés par le maître d'ouvrage afin de procéder aux travaux de réfection, de sorte que M. et Mme [U] doivent également être indemnisés à ce titre ; que par conséquent, les contestations de M. [J] sur le coût des travaux de réfection mis à sa charge doivent être écartées et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à M. et Mme [U] la somme de 46.892,47 euros au titre de leur préjudice matériel. La provision déjà allouée aux intimés devra être déduite de cette somme ; [?] qu'à titre encore plus subsidiaire, M. [J] fait valoir que le préjudice de M. et Mme [U] ne peut consister qu'en une perte de chance de ne pas contracter et être évalué à 50% ; que toutefois, il a déjà été répondu à une telle argumentation également exposée au soutien de sa défense à titre principal par M. [J] dans le but de limiter le préjudice réparable à la seule dépose des travaux effectués. Ainsi qu'il a été retenu précédemment, le préjudice subi par M. et Mme [U] résulte de l'exécution fautive, par M. [J], du marché pour lequel il s'était engagé et relève donc d'inexécutions intervenues au stade de la réalisation des travaux, et non seulement au stade de la formation du contrat. Le lien de causalité entre, d'une part, les manquements de M. [J] aux règles de l'art et aux normes applicables dans la réalisation de ces travaux ainsi que la piètre qualité du travail effectué et, d'autre part, l'entier préjudice invoqué par M. et Mme [U] correspondant aux multiples désordres et malfaçons affectant l'immeuble est donc parfaitement établi et entier. Il n'y a pas lieu de limiter ce préjudice à une simple perte de chance ; que la demande de M. [J] sur ce point est également rejetée ; que, sur le préjudice immatériel, M. [J] conteste la réalité de l'existence de ce préjudice invoqué par M. et Mme [U] en se prévalant de l'absence de délais prévus entre les 'parties, du fait que les travaux commandés n'avaient pas pour objet une remise en état habitable de la maison ainsi que du fait qu'en tout état de cause les travaux commandés s'avéraient impossibles sans qu'il soit établi que M. et Mme [U] auraient eu les fonds pour réaliser un chantier de réfection totale ; qu'il soutient que seul un préjudice de perte de chance d'occuper la maison peut être pris en compte, à hauteur de 50%, et selon le loyer pris en compte dans le jugement ; qu'il ajoute que malgré les sommes allouées, les demandeurs n'ont pas entrepris de travaux et ne peuvent donc augmenter volontairement leur préjudice, de sorte que la perte de jouissance ne doit pas être estimée à une période supérieure à 5 ans ; que M. et Mme [U] soutiennent qu'ils subissent un préjudice immatériel important, n'ayant pu habiter depuis 13 ans la maison dans laquelle ils souhaitaient passer leur retraite ; qu'ils précisent que l'absence de délai prévu au contrat ne dispense pas l'entrepreneur de l'exécuter dans un délai raisonnable ; qu'ils contestent en revanche la valeur locative retenue par le tribunal et font valoir qu'ils ont été contraints.de s'installer dans un autre logement où ils supportent un loyer de 466,53 euros par mois ; qu'ils sollicitent donc que leur préjudice de jouissance soit fixé à la somme de 450 euros par mois depuis te· 1 E:1r juin 2006 et jusqu'à la date de l'arrêt. Ils précisent avoir été déboutés de leur demande d'autorisation de faire procéder aux travaux de reprise des désordres, de sorte qu'il ne peut leur être reproché de ne pas les avoir entrepris ; qu'en premier lieu, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que l'absence de calendrier contractuel ne déchargeait pas l'entrepreneur de son obligation de respecter un délai raisonnable, de sorte que M. [J] ne peut tirer argument de l'absence de délais convenus entre les parties pour contester l'existence et l'étendue du préjudice subi par les intimés ; qu'en outre, les contestations de M. [J] portant sur l'absence de minimisation, par M. et Mme [U], du préjudice de trouble de jouissance subi de son fait sont inopérantes, ces derniers étant fondé à solliciter une réparation intégrale de leur préjudice sans pouvoir être tenus de le minimiser dans le seul intérêt du débiteur de l'obligation de réparation, étant de plus relevé qu'ils n'ont, malgré leurs demandes, pas été autorisés à faire procéder aux travaux de réparation et n'ont pas bénéficié de l'exécution provisoire pour les condamnations prononcées en première instance ; qu'enfin, les travaux dont était chargé M. [J] avaient pour objet de réhabiliter le bâtiment appartenant à M. et Mme [U] dans lequel ces derniers avaient prévu d'emménager au cours de l'année 2006. Il n'est pas établi que si les travaux de réhabilitation commandés, qui portaient sur une remise en état du logement, avaient été correctement et intégralement réalisés, M. et Mme [U] auraient dû faire effectuer d'autres travaux conséquents pour rendre le bâtiment habitable ; qu'au contraire, il ressort des constatations des différentes expertises, amiable et judiciaire, que M. et Mme [U] ont été empêchés d'emménager dans l'immeuble en raison d'une part de l'inachèvement des travaux mais également des multiples désordres constatés dans les travaux réalisés, compromettant la solidité de l'immeuble et le rendant impropre à toute habitation. Dès lors, M. [J], qui était tenu de livrer à M. et Mme [U] un immeuble réhabilité et exempt de vices et désordres, ne peut prétendre que ses manquements ne seraient qu'à l'origine d'une perte de chance d'habiter le logement ; que la mauvaise définition par l'entrepreneur des travaux à effectuer ne peut permettre à celui-ci de se décharger d'une partie de sa responsabilité dans le préjudice subi par les intimés du fait de l'intégralité de ses manquements ; que sur l'étendue du préjudice subi par M. et Mme [U], ceux-ci justifient être privés de la jouissance de leur bien depuis la date prévisible de fin du chantier et d'avoir été dans l'obligation de trouver d'autres solutions de logement dont ils supportent le coût depuis cette date ; qu'ils justifient notamment d'avoir à supporter le coût d'un loyer de 436 euros, hors charges, dans le logement de 98m² où ils résident actuellement ; qu'eu égard à ces éléments et à la surface habitable du logement dont ils sont privés, à savoir 150m², il y a lieu, comme l'expert judiciaire, de retenir une évaluation mensuelle de leur préjudice de jouissance à hauteur de 450 euros ; que dès lors, le préjudice subi par M. et Mme [U] depuis le 1er juin 2006, date suivant la fin raisonnablement prévisible des travaux démarrés en novembre 2005, jusqu'à la présente décision s'étend sur ,13 ans, 4 mois et 15 jours ; qu'il convient également de mettre en compte le trouble de jouissance subi par M. et Mme [U] du fait de la durée nécessaire pour procéder aux travaux de reprise et réhabilitation du bâtiment, justement évaluée par le premier juge 6 mois (2 mois pour consultation des entreprises et passation des marchés et 4 mois pour la durée des travaux) ; que c'est ainsi une durée totale de 166 mois et 15 jours qui doit être prise en compte pour l'indemnisation de ce poste de préjudice, soit une somme totale de 74.925,00 euros ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à M. et Mme [U] la somme de 43.277,41 euros au titre du préjudice immatériel. M. [J] sera condamné à payer aux intimés une somme totale de 74.925,00 euros à ce titre (arrêt, p. 7 à 10) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en l'espèce, les demandeur agissent sur le fondement de la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre, M. [J], en raison de l'absence de réception de l'ouvrage, alors que ce dernier soutient qu'une réception tacite de l'ouvrage s'est effectuée en réalisant euxmêmes des travaux en lui refusant l'accès au chantier ; qu'il convient de relever qu'aucune réception expresse des travaux n'a été réalisée, qu'en outre, il résulte des pièces versées aux débats, notamment un courrier de M. [J] en date du 13 mai 2006, que ce dernier a refusé la poursuite des travaux en raison du non-paiement d'un acompte, refus motivé par le retard des travaux et les désordres des travaux et non par un refus d'accès au site manifesté par le maître d'ouvrage ; que par ailleurs, la charge de la preuve d'une réception tacite des travaux pèse sur celui qui l'invoque et que cet acte suppose l'expression d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage ; que cela ne peut nullement être le cas lorsque l'ouvrage n'est pas terminé et que les maîtres d'ouvrage n'ont pas réglé le solde du coût des travaux entrepris et qu'enfin, l'immeuble demeure inhabitable, ce qui ressort tant du constat d'huissier établi par Maître [K] [L] que des rapports d'expertise, notamment celui établi par M. [Y] le 25 juin 2010 ; que dès lors, en l'absence de réception des travaux, c'est à bon droit que les époux [U] fondent leur action sur les anciens articles 1134 et 1147 du code civil ; qu'aux termes de l'ancien article 1134 du Code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de, loi à: ceux qui· les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que l'ancien article 1147 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en l'espèce, il résulte notamment du rapport d'expertise établi par M. [Y] le 25 juin 2010 que les désordres précités révèlent des malfaçons et non façons imputables, que les travaux réalisés par M. [J] ne sont pas conformes à la réglementation et aux règles de l'art ; que par ailleurs, l'expert conclut au vu de ses constats qu'à l'exception des murs de façade, la structure existante n'est pas apte à recevoir un plancher intermédiaire, que l'entreprise n'a pas procédé à un diagnostic de la structure en place, ni à une étude de faisabilité avant de remettre un devis aux époux [U] et surtout avant de démarrer les travaux. Il précise qu'une analyse de la structure de la construction à réhabiliter lui aurait permis de conclure que seuls les murs extérieurs pouvaient être conservés ; que de plus, tant l'expertise réalisée de façon contradictoire par Ofea Expertises mandaté par l'assureur des demandeurs que l'expertise judiciaire réalisée par M. [Y] font état, indépendamment de la non réalisation ou du non-achèvement de certaines prestations de vices de conception, de défauts d'exécution et de non-respect de règles techniques ; qu'en outre, l'absence de calendrier contractuel convenu entre les parties, s'il empêche de retenir comme fautif un nonrespect des délais dans la réalisation des travaux, n'élude. pas la responsabilité contractuelle de M. [J] au regard des travaux 'déjà réalisés et des montants des acomptes déjà versés par le maître d'ouvrage ;
qu'enfin, M. [J] entend se prévaloir de l'immixtion de M. [U] sur le chantier pour atténuer sa responsabilité dans la manifestation des désordres ; qu'il produit en ce sens trois attestations de salariés qui font état de la présence de M. [U] sur le chantier de consignes qui leur auraient données ; que cependant, ces attestations ne permettent pas d'établir en quoi l'intervention de M. [U] sur le chantier a influé le déroulement des travaux, d'autant que leur employeur demeurait M. [J], seul habilité à leur délivrer des consignes, qu'il ne ressort pas des témoignages que M. [U] apparaissait comme notoirement compétent dans le domaine où il est intervenu et que son intervention était fautive. En l'absence d'instructions précises données par M. [U], le maître d'oeuvre conserve sa liberté ; que dès lors, M. [J] échoue à établir une immixtion de M. [U] de nature à exonérer partiellement ou totalement sa responsabilité ; qu'en conséquence, ces éléments permettent d'établir la responsabilité pleine et entière de M. [J] au regard des manquements contractuels qui lui sont imputables et dont il doit réparer les préjudices qui en découlent ; [?] que l'auteur d'un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit ; qu'il est rappelé que l'article 6 du code de procédure civile dispose qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; qu'aux termes des articles 1289 et 1290 du code civil, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles de plein droit et par la seule force de la loi une qoçrner1,sation qui éteint les deux dettes réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; que, sur le préjudice matériel, aux termes de ses conclusions, l'expert conclut que de par la qualité des travaux réalisés et les choix techniques retenus ainsi que l'état de la structure existante, il semble raisonnable de déposer ce qui a été réalisé pour entreprendre une réhabilitation satisfaisante ; qu'il évalue la reprise des malfaçons et non-façons à la somme de 45.978 euros HT et l'achèvement des travaux à la somme de 15.394 euros HT, soit un montant total de 61.372 euros HT ; qu'à cet égard, les demandeurs sollicitent l'indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur de 57.110,25 euros, somme indexée sur l'indice BTOl valeur juin 2010, correspondant au coût des travaux pour reprendre l'ensemble des malfaçons et non-façons et parfaire l'ouvrage conformément au devis, soit la somme de 71.299,09 euros dont il convient de déduire le solde restant contractuellement dû de 14. 1_8 8, 84 euros soit un solde de 5 7 .110,25 euros ; que dans ce montant, ils demandent la prise en charge par le défendeur du coût des travaux de reprise, du coût du traitement de la fissure et du coût de la maîtrise d'oeuvre ; qu'au regard de ces éléments, le coût de la reprise des travaux et de l'achèvement du chantier est la conséquence directe des manquements contractuels imputables à l'entrepreneur. Il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnité de 61.3 72 euros HT, dont il convient de déduire le reliquat restant dû à l'entrepreneur en vertu du marché conclu avec les époux [U], soit la somme de 18.742,48 € (41.242,48 euros correspondant au prix du marché.de l'entreprise POULAIN dont il est· déduit 22.500 euros correspondant aux acomptes versés par les époux [U]) soit un total de 42.629,52 euros ; que le traitement des fissures et le coût de la maîtrise d'oeuvre, n'étant pas prévus dans le marché initial, ne constituent pas des dommages imputables à l'entrepreneur et n'ouvrent pas droit à réparation ; que s'agissant toutefois d'une demande formée à titre de dommages-intérêts, qui ne saurait être exprimée toutes taxes comprises, il convient de prendre en considération le fait que le taux de TVA pour les travaux de rénovation est de 10% et de fixer à 46.892,47 euros le montant du préjudice des demandeurs de ce chef ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de majorer cette somme de l'évolution du coût de la construction (jugement, p. 5 à 8) ;

1°) ALORS QUE seul le dommage causé par le fait dommageable peut être mis à la charge de son auteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné M. [J] à indemniser M. et Mme [U] à hauteur de 46.892,47 € pour le préjudice matériel et 74.925 € pour le préjudice immatériel, après avoir considéré que M. [J] avait mal exécuté les travaux qui lui avaient été confiés par les époux [U], et que les désordres consécutifs ne pouvaient être réparés que par une démolition et une reconstruction complètes de l'ouvrage (arrêt, p. 7 et p. 9 § 4) ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les désordres subis par l'ouvrage résultaient d'une mauvaise conception des travaux, qui n'étaient pas suffisants pour permettre la rénovation de l'ouvrage, de sorte que ces désordres n'avaient pas pour cause l'exécution des travaux, mais leur conception et l'absence de mise en garde par M. [J] sur l'insuffisance des travaux envisagés, et si, dès lors, M. et Mme [U] avaient uniquement perdu une chance de ne pas conclure le contrat avec M. [J] et de choisir une reconstruction complète plus coûteuse, ce qui excluait une réparation à hauteur du coût de démolition et reconstruction de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil, anciennement l'article 1147 du même code ;

2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, le préjudice doit être réparé sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en cas d'inexécution de la convention, les dommages-intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de cette inexécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le coût de démolition et reconstruction de l'ouvrage, ainsi que le préjudice immatériel consécutif à l'impossibilité de jouissance de l'immeuble, correspondait à l'indemnisation intégrale du dommage (arrêt, p. 7 et 8) ; qu'elle a notamment considéré que rien n'établissait que M. et Mme [U] auraient fait réaliser d'autres travaux une fois la prestation de M. [J] achevée ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. et Mme [U] n'avaient entendu faire procéder qu'à une rénovation partielle de l'immeuble, et si les travaux de reconstruction préconisés par l'expert impliquaient une rénovation intégrale, à neuf, de la bâtisse, correspondant notamment à l'ensemble des nouvelles normes d'habitabilité, ce qui excédait le montant du dommage raisonnablement prévisible en cas d'inexécution du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1151 du code civil, devenu l'article 1231-4 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir débouté M. [J] de sa demande en garantie à l'encontre de la société Maaf Assurances ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 2 des conditions générales de la responsabilité civile professionnelle du contrat« Multipro »
souscrit par M. [J] auprès de la société Maaf Assurances, il est exposé que sont garanties « sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat (...) les conséquences pécuniaires (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs) de la responsabilité civile» encourue vis-à-vis des tiers, tant pendant l'exercice de l'activité professionnelle déclarée ou de l'exploitation de l'entreprise qu'après réception des travaux ou livraison des produits ; que le contrat prévoit en outre des stipulations distinctes s'agissant, ensuite, de la responsabilité relative aux dommages subis par un « client », ce terme étant spécifiquement utilisé par distinction avec la responsabilité relative aux dommages subis par un « tiers » ; que sont ainsi couverts par la garantie, sous la même réserve des limites et exclusions prévues au contrat, les dommages aux « biens confiés » et aux « biens existants », appartenant aux clients ; qu'aux termes de l'article 5 des « conventions spéciales n°5 » prévues par les conditions générales, sont également exclus de la garantie « les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution des obligations de faire ou de ne pas faire [de l'entrepreneur] (article 1142 et suivants du code civil) ou de délivrance (article 1604 et suivants du code civil) y compris les pénalités de retard. » ; que de ces stipulations contractuelles, il ressort d'une part que M. et Mme [U] ne peuvent ainsi être considérés des « tiers » par rapport à M. [J], alors qu'il s'agit précisément de ses clients, à l'origine de la commande de travaux dont l'exécution leur est dommageable et seules les stipulations du contrat visant spécifiquement la responsabilité de l'entrepreneur envers le client doivent s'appliquer ; d'autre part, s'applique l'article 5, 9° prévoyant l'exclusion et la limitation de garantie litigieuse, est claire et précise et laisse dans le champ de la garantie les dommages corporels et matériels causés aux fiers! du fait de la prestation fautive ainsi que la responsabilité contractuelle de l'entreprise pour les dommages autres que ceux résultant de l'inexécution des obligations y étant visées ; qu'elle exclut ainsi les coûts afférents aux dommages subis par les biens du fait de l'inexécution des obligations de faire ou de délivrance souscrites, ainsi que les dommages immatériels en découlant, exclusion qui est au demeurant en adéquation avec la clause prévue à l'article 2 A-3 qui subordonne la garantie des conséquences d'un vice caché, d'une erreur de livraison, d'un bien livré ou d'un travail exécuté à des conditions précises, lesquelles ne sont pas remplies en l'espèce ; qu'il n'y a donc pas lieu de l'écarter sur le fondement de l'article L. 113-1 du code des assurances comme soutenu par M. [J] et il doit en être fait application ; que l'interprétation contraire invoquée par M. [J] reviendrait au demeurant à supprimer tout aléa et tout risque au contrat d'assurance qui aurait vocation à s'appliquer pour toute inexécution ou mauvaise exécution de l'entrepreneur et notamment, celle de livrer un ouvrage exempt de vice ; qu'en outre, si le contrat comprend un tableau des garanties « Responsabilité civile professionnelle» invoqué par M. [J], ce tableau renvoie lui aussi expressément aux conventions spéciales n°5 précitées, et a pour objet de définir les plafonds de garantie concernant les garanties effectivement applicables, et non de reprendre l'ensemble des exclusions et limitations de garantie prévues par les conventions spéciales auxquelles il est fait référence ; que l'appelant ne peut donc davantage en tirer argument pour fonder sa demande de garantie ; qu'enfin, si M. [J] soutient que sa responsabilité n'est engagée qu'en raison d'un manquement à une obligation de conseil, il a déjà été établi par les motifs précédents conduisant à sa condamnation que les dommages subis par M. et Mme [U] résultent d'une inexécution et mauvaise exécution des travaux commandés, et ainsi d'une obligation de faire ; que dès lors, le préjudice matériel causé par une telle inexécution est effectivement exclu de la garantie souscrite par M. [J] auprès de la SA MAAF Assurances au titre du contrat« Multipro » ; que le préjudice immatériel subi par M. et Mme [U] n'étant pas consécutif à un dommage matériel couvert par le contrat d'assurance, cette garantie lui est également inapplicable ; que par conséquent, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de garantie formée par M. [J] à l'encontre de la SA MAAF Assurances et le jugement doit être confirmé de ce chef (arrêt, p. 11) ;

ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'aux termes de l'ancien article 1134 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, le défendeur entend appeler en garantie sa compagnie d'assurance, Maaf Assurance en vertu du contrat d'assurance construction décennale et du contrat d'assurance garantie responsabilité professionnelle ;
[?] que s'agissant du contrat Multipro, à la lecture des stipulations contractuelles des conditions particulières et générales versées aux débats, M. [J] bénéficie d'une responsabilité civile professionnelle qui vise à garantir la responsabilité quasi délictuelle de l'assuré à l'égard des I tiers dans le cadre de son activité professionnelle ou la responsabilité contractuelle de l'entreprise pour les dommages autres que ceux qui résultent de l'inexécution des obligations souscrites envers le maître de l'ouvrage dans le cadre du contrat qui le lie à l'assuré. Ce contrat n'a pas lieu de s'appliquer en l'espèce ; qu'en conséquence, M. [J] sera débouté de sa demande en garantie à l'encontre de la société Maaf Assurance (jugement, p. 10 dernier § et p. 11) ;

1°) ALORS QU' il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. [J] se prévalait de la garantie de la société Maaf Assurances au titre d'un contrat « Multipro » qui couvrait notamment sa responsabilité professionnelle (concl., p. 19 et s.) ; qu'il faisait valoir que la garantie d'assurance s'appliquait à toute responsabilité civile engagée au titre de dommages survenus avant livraison de biens ou réception de travaux, quelle qu'en soit la nature, causés à des tiers, et que les conditions générales définissaient le tiers comme « toutes autres personnes que : l'assuré tel que défini ci-dessus, le conjoint dans le cadre d'une entreprise personnelle, les préposés et salariés pendant l'exercice de leurs fonctions », ce qui incluait nécessairement ses clients, tel que M. [U] (p. 4) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le contrat prévoyait des stipulations distinctes s'agissant de la responsabilité relative aux dommages subis par un client, « ce terme étant spécifiquement utilisé par distinction avec la responsabilité relative aux dommages subis par un tiers », ce dont elle a déduit que « seules les stipulations du contrat visant spécifiquement la responsabilité de l'entrepreneur envers le client doivent s'appliquer » (arrêt, p. 11 § 3), et notamment la clause d'exclusion stipulée au 9° de l'article 5 des conventions spéciales ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le contrat n'excluait pas le client de la définition du tiers, telle qu'elle résultait des conditions générales, et que l'article 2 des conventions spéciales n°5 relatives à la « responsabilité civile professionnelle – Défense recours » ne distinguait pas entre la responsabilité encourue envers un tiers et envers le client, mais énonçait seulement un principe général de couverture de la responsabilité encourue envers les tiers, en y ajoutant la garantie de certains types de dommages, dont notamment les dommages aux biens confiés ou aux biens existants appartenant aux clients, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat d'assurance, et violé le principe qui interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les clients de l'assuré n'entraient pas dans la définition du tiers, en se référant à l'article 2 des conditions spéciales n°5 qui distinguerait entre la responsabilité envers les tiers et la responsabilité envers les clients, ainsi qu'à l'article 5 9° de ces conventions spéciales prévoyant une exclusion de garantie pour les dommages résultant de l'inexécution d'une obligation de faire ou de ne pas faire de l'assuré (arrêt, p. 11) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions générales d'assurance définissaient le tiers comme « toutes autres personnes que : l'assuré tel que défini ci-dessus, le conjoint dans le cadre d'une entreprise personnelle, les préposés et salariés pendant l'exercice de leurs fonctions » (concl., p. 20 dernier §) et si, dès lors, la notion de tiers incluait notamment les clients de l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, anciennement l'article 1134 du même code ;

3°) ALORS QUE, les clauses d'exclusion stipulées dans le contrat d'assurance ne peuvent être invoquées par l'assureur qu'à la condition d'être à la fois formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ; qu'en l'espèce, M. [J] faisait valoir que la clause 9 de l'article 5 des conventions spéciales n°5, qui excluait « les dommages matériels et immatériels résultant de l'inexécution de vos obligations de faire ou de ne pas faire [?] ou de délivrance [?], y compris les pénalités de retard » (p. 25) n'était pas suffisamment limitée et vidait de toute substance l'assurance de responsabilité civile professionnelle, en la privant d'intérêt puisqu'elle ne couvrait pas, en définitive, le moindre dommage causé au client dans le cadre de l'exécution de la prestation confiée par ce dernier (concl., p. 22) ; que la cour d'appel a néanmoins jugé que la clause était « claire et précise » et laissait « dans le champ de la garantie les dommages corporels et matériels causés aux tiers du fait de la prestation fautive ainsi que la responsabilité contractuelle de l'entreprise pour les dommages autres que ceux résultant de l'inexécution des obligations y étant visées » (arrêt, p. 11 § 4) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que la clause d'exclusion litigieuse était si large qu'elle privait la garantie de responsabilité professionnelle de l'essentiel de son intérêt, en ne couvrant quasiment aucune hypothèse de responsabilité du professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances.ECLI:FR:CCASS:2021:C300776

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.