mercredi 20 février 2019

Forfait et mandat à l'architecte pour travaux supplémentaires

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 30 janvier 2019
N° de pourvoi: 17-31.382
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Fat biani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 19 octobre 2017), rendu en référé, que, par un marché à forfait, la société civile immobilière Danita (la SCI) a, sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet Ka, architecte, confié des travaux à la société Art et staff ; que celle-ci a assigné la SCI en paiement d'une provision au titre de travaux supplémentaires ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans le cadre d'un marché à forfait, le maître d'ouvrage ne peut se voir imposer le paiement de travaux supplémentaires s'il ne les a pas expressément autorisés ; que cette autorisation, qui doit être dépourvue d'ambiguïté, doit émaner du maître d'ouvrage lui-même ; que par
conséquent, l'autorisation écrite émanant du maître d'oeuvre n'oblige que celui-ci envers l'entrepreneur ; qu'en l'espèce, pour condamner la SCI Danita, maître d'ouvrage, au paiement provisionnel de sommes demandées
par la société Art et Staff, entrepreneur, au titre de travaux supplémentaires
réalisés, la cour d'appel a relevé que les devis émis par l'entrepreneur avaient été dûment signés par le maître d'oeuvre ; qu'en statuant ainsi, quand seule l'acceptation du maître d'ouvrage était de nature à l'engager à payer des travaux supplémentaires, ce dont il résultait, à défaut d'acceptation de sa part, que la créance de la société Art et Staff était inopposable à la SCI Danita et, partant, sérieusement contestable, la cour
d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ que, dans le cadre d'un marché à forfait, la clause du contrat d'architecte, de portée générale, qui prévoit que le maître d'oeuvre peut ordonner des travaux supplémentaires, ne le dispense pas de solliciter, pour la signature de chaque devis supplémentaire, l'accord préalable exprès du maître d'ouvrage ; qu'en l'espèce, pour juger que le maître d'ouvrage avait accepté la réalisation des travaux entrepris par la société Art et Staff, la cour d'appel s'est bornée à relever que le contrat d'architecte autorisait le maître d'oeuvre à ordonner des travaux supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, quand une telle clause, à supposer, ce qui était contesté par la SCI Danita, qu'elle ait exprimé son accord de principe à la réalisation de travaux supplémentaires, ne suffisait pas à caractériser l'acceptation particulière, pourtant requise, des travaux réalisés par la société Art et Staff, ce dont il résultait que la créance litigieuse était inopposable à la SCI Danita et, partant, sérieusement contestable, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

3°/ que, dans le cadre d'un marché à forfait, il ne peut être demandé au maître d'ouvrage aucun paiement pour des travaux supplémentaires qu'il n'aurait pas autorisés expressément et dont le prix n'aurait pas été convenu avec lui ; qu'à supposer que le maître d'ouvrage ait
accepté, sur le principe, la possibilité de travaux supplémentaires, aucun paiement ne peut donc lui être imposé s'il n'a pas accepté lui-même le prix
de ces travaux ; qu'en l'espèce, pour juger que la créance de la société Art et Staff à l'encontre de la SCI Danita n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel s'est bornée à relever que le contrat d'architecte autorisait la
société Karam Architecture à ordonner des travaux supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si le prix de ces travaux avait fait l'objet d'une acceptation par la SCI Danita, quand celle-ci, pour établir le caractère sérieusement contestable des créances litigieuses, affirmait le contraire , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de chantier conclu entre le maître de l'ouvrage, l'architecte chargé de la direction des travaux et maître d'oeuvre, et l'entreprise prévoyait que des modifications entraînant des travaux supplémentaires pouvaient être ordonnées par le cabinet Ka sans que cela ne remette en cause le caractère du marché, ce dont il résultait que le maître de l'ouvrage avait donné mandat en ce sens au maître d'œuvre, et constaté que les devis produits étaient dûment signés par l'architecte, la cour d'appel a pu condamner la SCI à payer une provision au titre des travaux supplémentaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Danita aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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