mercredi 5 août 2020

Extension de la notion d'usager de service public industriel et commercial

Note P. Levallois, AJDA 2020-27, p. 1549

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 14 novembre 2019
N° de pourvoi: 18-21.664
Publié au bulletinRejet

Mme Batut, président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 2018), que la société Peugeot Citroën automobiles (la société PCA) a chargé la société Gefco, commissionnaire de transport, de l'organisation du transport de deux-cent-trente-et-un véhicules neufs, assurés auprès des sociétés Axa Corporate solutions assurance, CNA Insurance Company Limited, AIG Europe Limited, XL Insurance Company Limited, Royal & Sun Alliance Insurance PLC, KA Köln Assekuranz Agentur GmbH, Great Lakes Reinsurance (UK) PLC et Torus Insurance Marketing Limited, la société Starstone Services Limited venant aux droits de cette dernière (les assureurs) ; que la société Gefco a confié les opérations matérielles de transport à la société Euro cargo rail, qui a chargé les véhicules sur des wagons en vue de leur acheminement par le réseau ferré national ; que, le 5 mars 2013, la rupture d'une caténaire a provoqué d'importants dommages auxdits véhicules ; que la société PCA et les assureurs ont assigné la société Gefco, la société Euro cargo rail et l'établissement public Réseau ferré de France, devenu SNCF Réseau (l'établissement public), en responsabilité et indemnisation ; que ce dernier a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;

Attendu que l'établissement public fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction judiciaire compétente pour connaître de l'action en responsabilité dirigée contre lui, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une action tendant à la réparation d'un dommage causé par un ouvrage public relève de la compétence des juridictions judiciaires dans la seule hypothèse où elle est intentée par l'usager d'un service public industriel et commercial utilisant l'ouvrage en cette qualité ; que le seul fait d'utiliser un ouvrage public ne confère pas la qualité d'usager du service public industriel et commercial qui en assure la gestion ; qu'en l'occurrence, en déduisant la compétence des juridictions judiciaires pour connaître de l'action en responsabilité engagée par la société PCA à l'encontre de SNCF Réseau du fait que cette société était utilisatrice du réseau ferroviaire, la cour d'appel a violé les lois des 16-24 août 1790 et du 28 pluviôse an VIII, ainsi que le décret du 16 fructidor an III ;

2°/ que la qualité d'usager d'un service public industriel et commercial est reconnue à celui qui bénéficie personnellement et directement des prestations en cause ; qu'en se fondant sur la présence d'une chaîne contractuelle rendant la société PCA utilisatrice du réseau ferroviaire dont SNCF Réseau a la charge sans rechercher si la société PCA bénéficiait personnellement et directement de prestations dues par le service à son égard, pour estimer que le litige relevait de la compétence des juridictions judiciaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des lois des 16-24 août 1790 et du 28 pluviôse an VIII, ainsi que du décret du 16 fructidor an III ;

Mais attendu que, conformément à l'article L. 2111-9 du code des transports, l'établissement public Réseau ferré de France, devenu SNCF Réseau à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, a la qualité d'établissement public national à caractère industriel et commercial et est le gestionnaire du réseau ferré national ; que la voie ferrée et ses dépendances ont le caractère d'ouvrages publics ; que, si les actions en responsabilité dirigées contre l'exploitant d'un service public en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics qui concourent à son activité ressortissent à la juridiction administrative, la juridiction judiciaire a seule compétence pour connaître des dommages causés à l'usager d'un service public industriel et commercial à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à son égard, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, dans l'exécution de travaux publics ou dans l'entretien ou le fonctionnement d'un ouvrage public ;

Et attendu qu'après avoir relevé que la société PCA a conclu un contrat de commission de transport avec la société Gefco, qui a elle-même contracté avec la société Euro cargo rail, titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire, l'arrêt retient que le dommage invoqué par la société PCA s'inscrit dans une chaîne contractuelle qui la rend utilisatrice du réseau ferroviaire ; qu'ayant ainsi fait ressortir que cette société bénéficiait de la prestation de mise à disposition de l'infrastructure ferroviaire fournie par l'établissement public, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à la recherche inopérante visée par la seconde branche du moyen, qu'elle devait être regardée comme un usager de ce service public industriel et commercial et que, par suite, la juridiction judiciaire avait compétence pour connaître du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'établissement public SNCF Réseau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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