vendredi 28 avril 2023

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2023




Cassation partielle


Mme DURIN-KARSENTY, conseiller
faisant fonction de président



Arrêt n° 410 F-D

Pourvoi n° F 21-20.214


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

Mme [K] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-20.214 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Z] [B], domicilié chez Mme [J] [Y] [P], [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [U], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [B], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 mai 2021), M. [B] a assigné, le 24 juin 2016, Mme [U] pour obtenir sa condamnation au paiement d'une certaine somme fondée sur une reconnaissance de dette du 1er septembre 2009.

2. Ayant été débouté de cette demande par jugement du 2 mai 2019, dont appel a été relevé, M. [B] a demandé, à titre subsidiaire, la condamnation de Mme [U] à lui payer une certaine somme sur le fondement d'une reconnaissance de dette du 2 décembre 2004.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [U] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [B] la somme de 75 000 euros sur le fondement de la reconnaissance de dette du 2 décembre 2004, alors « que les parties ne peuvent en principe, à peine d'irrecevabilité, soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions ; que les prétentions sont nouvelles lorsqu'elles modifient l'objet du litige et ne tendent pas aux mêmes fins que celles déjà soumises au premier juge ; qu'en particulier, une prétention est nécessairement nouvelle lorsque, loin de constituer l'exercice différent d'un même droit, elle a pour objet l'exécution d'un acte juridique distinct, donc d'une obligation distincte, de sorte qu'elle n'a pas le même objet et ne poursuit pas les mêmes fins que les demandes antérieures ; qu'au cas présent, en retenant, pour juger recevable la demande formée par M. [B] à hauteur d'appel sur le fondement de la reconnaissance de dette du 2 décembre 2004, lorsqu'elle constatait que « M. [B] ne s'[en] était pas prévalu en première instance », que « cette prétention n'est pas nouvelle » car elle « poursuit la même fin de recouvrement de la créance que M. [B] dit détenir contre Mme [U] », et qu'elle « ne diffère pas de celles qui ont été soumises aux premiers juges par son objet », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 564 du code de procédure civile, ensemble les articles 565 et 566 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile :

5. Selon le second de ces textes, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et selon le premier, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

6. Pour condamner Mme [U] à payer à M. [B] la somme de 75 000 euros, l'arrêt retient que la demande fondée sur la reconnaissance de dette signée en 2004 poursuit la même fin de recouvrement de la créance que M. [B] dit détenir contre Mme [U], qu'elle constitue le complément de celles de première instance et qu'elle ne diffère pas de celles qui ont été soumises aux premiers juges par son objet ou par les parties concernées ou les qualités de ces dernières.

7. En se déterminant ainsi, sans préciser l'objet des reconnaissances de dette des 1er septembre 2009 et 2 décembre 2004, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [U] à payer à M. [B] la somme de 75 000 euros, l'arrêt rendu le 17 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ; 

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.