mardi 27 janvier 2026

Le dol, cause de nullité de la convention

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 17 décembre 2025




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 650 F-D

Pourvoi n° D 22-21.711




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 DÉCEMBRE 2025

La Société de gestion de garanties et de participations, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], représentée par la société Consortium de réalisation, agissant en qualité de liquidateur amiable, a formé le pourvoi n° D 22-21.711 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [X],

2°/ à Mme [W] [J], épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 5],

3°/ à M. [K] [I], domicilié [Adresse 3], [Localité 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société de gestion de garanties et de participations, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [X] et M. [I], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Thomas, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2022) et les productions, le 26 novembre 2002, M. et Mme [X] et la société en nom collectif Bondy Investissements, dont ils étaient associés, ont été solidairement condamnés à payer à la société Baticréances la somme de 11 434 830,08 euros au titre d'un prêt non remboursé consenti par la banque Sofal à la société Bondy Investissements.

2. Par un protocole d'accord transactionnel du 7 avril 2009, M. et Mme [X] se sont engagés à régler à la société Sggp, venant aux droits de la banque Sofal et de la société Baticréances, une indemnité transactionnelle de 464 000 euros pour solde de tout compte payée intégralement à la signature de l'acte en contrepartie de quoi la société Sggp s'estimait remplie de ses droits, sauf application de la clause de retour à meilleure fortune.

3. Soutenant que, lors de la signature du protocole d'accord transactionnel, M. et Mme [X] n'avaient pas révélé l'intégralité des biens constituant leur patrimoine, la société Sggp les a assignés en nullité pour dol du protocole d'accord.

4. En cours d'instance, M. [I], leur fils, est intervenu volontairement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. La société Sggp fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1° / que le dol peut résulter d'une déclaration erronée ayant conduit une partie à contracter sous l'empire d'une fausse conviction ; que la donation de parts d'une société civile immobilière n'est opposable aux tiers qu'à la condition d'avoir été publiée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le protocole d'accord transactionnel conclu le 7 avril 2009 par la SGGP avec les époux [X] stipulait en son article 1 que "Monsieur et Madame [X] reconnaissent ne pas détenir, au jour de la signature du présent protocole, et sous quelque forme que ce soit (directement ou indirectement, en pleine propriété ou en usufruit?) de bien immobilier ou mobilier autre que celui de [Localité 11] visé par l'action paulienne susceptible de permettre le recouvrement de tout ou partie de la créance de la société SGGP" ; que, pour dire que les époux [X] n'avaient pas méconnu cette obligation de déclaration en s'abstenant d'informer la SGGP que Mme [X] avait fait donation de 50 parts sociales de la SCI Lucky, laquelle était propriétaire d'un important bien immobilier à [Localité 8], à son fils M. [K] [I], la cour d'appel a retenu que les époux [X] versaient aux débats une déclaration de don manuel enregistrée le 28 janvier 2008 faisant état de la cession des parts de la SCI Lucky à M. [K] [I], d'une valeur déclarée de 100 000 euros, et considéré que cet acte enregistré emportait à la date qu'il mentionnait le transfert de propriété des 50 parts sociales appartenant à Mme [X] au bénéficiaire ; que la cour d'appel en a déduit que même si les époux [X] ne versaient "aucun acte susceptible de prouver que cette cession a fait l'objet d'une publication, le don manuel a néanmoins été réalisé exonérant la cédante de l'obligation de déclaration de détention prévue à l'article 1er du protocole" ; qu'en statuant de la sorte, quand en l'absence d'acte de publication de la donation par Mme [X] à son fils des parts qu'elle détenait dans la SCI Lucky, cet acte était inopposable à la SGGP de sorte que Mme [X], dans ses rapports avec ce créancier, devait être considérée comme étant restée propriétaire des parts sociales de la SCI Lucky, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exonérer Mme [X] de son obligation de déclaration et à écarter le dol allégué, a violé les articles 1865 du code civil et 52 du décret du 3 juillet 1978, ensemble les articles 1116 et 1134 du code civil (dans leur version applicable en la cause ; nouveaux articles 1137 et 1103 du code civil) ;

2° / que le dol est caractérisé par une tromperie destinée à conduire une partie à contracter sous l'empire d'une fausse conviction ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si la donation au fils de Mme [X] de parts de la SCI Lucky, qui était propriétaire d'un important bien immobilier à [Localité 8], ne constituait pas la dissimulation d'un acte d'appauvrissement dont la connaissance aurait dissuadé la SGGP de conclure le protocole d'accord du 7 avril 2009, aux termes duquel cette dernière, en considération des biens et revenus des époux [X] et sous réserve d'une clause de retour à meilleure fortune, avait accepté de solder les comptes entre les parties en acceptant le versement d'une somme forfaitaire de 464 000 euros, largement inférieure au montant de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1116 du code civil (désormais les articles 1103 et 1137 du code civil). »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

7. Après avoir relevé que les cinquante parts de la SCI Lucky ne faisaient plus partie du patrimoine de M. et Mme [X] à la date de signature du protocole, l'arrêt en déduit exactement que l'absence d'indication de ces parts sociales ne révélait pas de manoeuvre dolosive de nature à vicier le comportement de la société Sggp, même en l'absence de publication de cette donation, la dissimulation alléguée étant insusceptible d'affecter la composition du patrimoine de M. et Mme [X] lors de cette signature.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

9. La société Sggp fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au soutien de sa demande d'annulation pour dol du protocole d'accord conclu le 7avril 20 09 avec les époux [X], la SGGP faisait valoir que les époux [X] avaient également dissimulé d'autres éléments de leur patrimoine, et qu'en particulier, ils détenaient au travers de sociétés-écran un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5], une propriété à [Localité 7] en Corse, par l'intermédiaire de la SCI [Localité 10] [Adresse 6], dont l'associée unique était la société Financière et Foncière des Victoires dont ils étaient associés avant que M. [X] n'en cède les parts à son fils, et un appartement situé à [Localité 11] ; qu'elle soutenait encore que les époux [X] avaient déclaré en 2007 et 2010 être propriétaires d'un hôtel de luxe à [Localité 9] et qu'ils étaient les associés de fait de la société Financière et Foncière des Victoires ; qu'en énonçant que "l'action en nullité pour dol se fonde uniquement sur les 50 parts sociales de la société Lucky", quand la SGGP invoquait également la dissimulation par les époux [X] d'autres éléments de leur patrimoine, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SGGP et méconnu les termes du litige qui lui était soumis, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

10. Pour rejeter la demande d'annulation pour dol du protocole d'accord conclu le 7 avril 2009, présentée par la société Sggp, l'arrêt retient que l'action en nullité pour dol se fonde uniquement sur les cinquante parts sociales de la société Lucky.

11. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Sggp invoquait d'autres montages, qu'elle qualifiait de frauduleux, auxquels M. et Mme [X] auraient eu recours pour faire sortir de leur patrimoine apparent différents biens mobiliers et immobiliers afin de la convaincre de leur insolvabilité lors de la signature du protocole, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures des parties, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. et Mme [X] et M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et M. [I] et les condamne à payer à la société Sggp la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00650

Le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

AX



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 17 décembre 2025




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 655 F-D

Pourvoi n° E 24-22.341







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 DÉCEMBRE 2025

La société Musthane, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-22.341 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Les Thermes de la reine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Musthane, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Thermes de la reine, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 2024) et les productions, la société Musthane a vendu à la société Les Thermes de la reine une bâche faisant office de réservoir thermal.

2. La société Les Thermes de la reine a installé le réservoir en janvier 2019 et a constaté après un test de quinze jours la rupture d'un de ses angles. Une expertise judiciaire a été ordonnée.

3. La société Les Thermes de la reine a assigné la société Musthane en garantie des vices cachés, en sollicitant le remboursement du coût de la bâche et les coûts d'acquisition et d'installation de deux cuves en inox en remplacement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

5. La société Musthane fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Les Thermes de la reine la somme de 32 956,93 euros, alors « que le vendeur professionnel n'est tenu de réparer le préjudice causé du fait de l'existence d'un vice caché que dans les limites du principe de réparation intégrale sans perte ni profit ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Musthane à payer à la société Les Thermes de la reine 32 956,93 euros (correspondant à 15 902 euros en remboursement du prix et 17 054,93 euros à titre de dommages-intérêts), la cour d'appel a jugé que : "Dès lors le préjudice de la société Les Thermes de la reine doit être évalué au regard des frais qu'elle a effectivement engagés et non uniquement au regard du coût d'une nouvelle bâche. Le préjudice correspond au montant supporté en sus des frais engagés initialement pour la mise en place d'une bâche (frais qu'elle aurait de toute façon supportés si la bâche n'avait pas été défectueuse), peu importe qu'elle ait par la suite revendu les cuves lors de la cession du fonds de commerce, qui correspond au montant de la totalité des frais liés à la mise en place des cuves en inox (34 109,86 euros, selon factures communiquées par la société Les Thermes de la reine et retenue par l'expert judiciaire) duquel doit être déduit les frais initiaux (15 902 euros) soit une somme de 18 207,86 euros, ramenée à 17 054,93 euros au regard de la demande de la société Les Thermes de la reine qui conclut à la confirmation du jugement sur le montant alloué au titre du remplacement de la bâche défectueuse. Il convient dès lors d'infirmer le jugement s'agissant du montant total de la condamnation prononcée contre la société Musthane et de prononcer une condamnation à hauteur de 32 956,93 euros" ; qu'en statuant ainsi, tout en ordonnant le remboursement du prix d'achat, quand le prix de vente des cuves installées et revendues avait été inclus dans l'évaluation de l'expert que la cour a pris comme base de calcul, de sorte que la société Les Thermes de la reine bénéficiait gratuitement des cuves revendues, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé le principe de réparation intégrale, ensemble l'article 1645 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit :

6. Pour condamner la société Musthane à payer à la société Les Thermes de la reine la somme de 15 902,00 euros en remboursement du prix ainsi que celle de 17 054,93 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que le préjudice de la société Les Thermes de la reine doit être évalué au regard des frais qu'elle a effectivement engagés, et donnant lieu à une indemnité égale au montant de l'acquisition et de la mise en place des cuves en inox, duquel il déduit la valeur de la bâche défectueuse.

7. En statuant ainsi, alors que la restitution du prix de vente de la chose et l'indemnité allouée pour la remplacer compensaient l'une et l'autre la perte de l'utilité de la chose, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la condamnation de la société Musthane à la somme de 32 956,93 euros, correspondant à 15 902,00 euros en remboursement du prix et 17 054,93 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 26 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne la société Les Thermes de la reine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Thermes de la reine et la condamne à payer à la société Musthane la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00655

Caractère manifestement excessif du montant de la clause pénale par rapport au préjudice

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 7 janvier 2026




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 6 F-D

Pourvoi n° Y 24-17.413









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JANVIER 2026

1°/ la société Felger immo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société Grand ouest protection mandataire judiciaire (GOPMJ), dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [D] [H], agissant en qualité de liquidateur de la société Felger immo,

ont formé le pourvoi n° Y 24-17.413 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à M. [C] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Felger immo et Grand ouest protection mandataire judiciaire, ès qualités, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mai 2024), soutenant que les manquements de son mandant, la société Felger immo, avaient entraîné la résiliation de son contrat d'agence commerciale, M. [W] en a pris acte par lettre du 16 novembre 2021, puis a assigné la société Felger immo en paiement d'une indemnité de fin de contrat et de commissions. Celle-ci a demandé reconventionnellement l'application de la clause pénale stipulée au contrat au motif que M. [W] n'avait pas respecté son obligation contractuelle de non-concurrence.

2. La société Felger immo ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Grand ouest protection mandataire judiciaire (la société GOPMJ), prise en la personne de Mme [H], est intervenue à la procédure en sa qualité de liquidateur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Felger immo et la société GOPMJ, ès qualités, font grief à l'arrêt de fixer la créance de M. [W] à la somme de 8 626,63 euros au titre des factures restées impayées majorée d'un intérêt au taux légal à compter de la date d'assignation du 10 février 2022 et jusqu'à parfait paiement, alors « que la société Felger immo faisait valoir, sur l'affaire [E]/[U], que "Monsieur [C] [W] ne saurait réclamer le paiement d'une quelconque rémunération dans ce dossier, la vente du bien n'ayant pas abouti"  ; qu'en jugeant pourtant que M. [W] "réclame 2 083,33 euros correspondant à la facture n° 28 [E]/[U], relative à la commission sur vente en cours au moment de la rupture du contrat" et que "la société Felger immo ne conteste pas cette facture qui ne figure pas dans le grand livre susvisé. Elle est donc due", la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Felger immo et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour fixer la créance de M. [W] à la somme de 8 626,63 euros au titre des factures restées impayées, l'arrêt retient que la société Felger immo ne conteste pas la facture n° 28 [E]/[U], d'un montant de 2 083,33 euros.

6. En statuant ainsi, alors que les sociétés Felger immo et GOPMJ soutenaient, dans leur conclusions, que cette facture n'était pas due, puisque la vente n'avait pas abouti, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

7. La cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le principe susvisé.

Sur ce moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. La société Felger immo et la société GOPMJ, ès qualités, font le même grief à l'arrêt, alors « que la société Felger immo faisait valoir, sur l'affaire [Y]/[V], que "M. [C] [W] sait pertinemment que la vente n'a été régularisée que le 20 juillet 2022, soit 8 mois après la rupture de son contrat d'agent commercial. En conséquence, M. [W] ne saurait prétendre à une quelconque rémunération là encore, en application de l'article 11 du contrat d'agent commercial" ; qu'en jugeant pourtant que M. [W] réclame "3 125,00 euros correspondant à la facture n° 29 [Y]/[V], relative à la commission sur vente en cours au moment de la rupture du contrat. La société Felger immo ne conteste pas cette facture qui ne figure pas dans le grand livre sus visé. Elle est donc due", la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Felger immo et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

9. Pour fixer la créance de M. [W] à la somme de 8 626,63 euros au titre des factures restées impayées, l'arrêt retient que la société Felger immo ne conteste pas la facture n° 29 [Y]/[V], d'un montant de 3 125,00 euros.

10. En statuant ainsi, alors que les sociétés Felger immo et GOPMJ soutenaient, dans leur conclusions, que cette facture n'était pas due dès lors que l'article 11 du contrat d'agence commerciale stipulait que seules les ventes ayant abouti dans les six mois suivant sa rupture donneraient droit au paiement d'une commission et que la vente ayant donné lieu à cette facture avait abouti huit mois après la rupture du contrat, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

11. La cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le principe susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. La société Felger immo et la société GOPMJ, ès qualités, font grief à l'arrêt de condamner M. [W] à payer à cette dernière la seule somme de 4 000 euros au titre de la clause pénale, alors « que le juge ne peut modérer ou augmenter la peine qui a été convenue par les parties que si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; qu'en retenant, pour modérer le montant dû au titre de la clause pénale pour violation de la clause de non-concurrence, que, "compte tenu de la rupture imposée à M. [W] ce montant au titre de la clause pénale est excessif. En effet les clients d'un agent immobilier, pour leur très grande majorité, ne lui confient qu'un seul bien. Ainsi les contacts qu'il avait pu établir lors de son travail pour l'agence ne lui ont été d'aucune utilité dans sa nouvelle agence", la cour d'appel, qui n'a pas recherché quel était le préjudice par la société Felger immo, a statué par des motifs impropres à justifier en quoi l'indemnisation prévue par la clause pénale était manifestement excessive, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-5 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1231-5 du code civil :

13. Selon ce texte, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

14. Pour modérer la clause pénale contractuellement prévue et la limiter à la somme de 4 000 euros, l'arrêt, après avoir retenu qu'en application des stipulations contractuelles l'indemnité due à l'ancien mandant s'élève à la somme de 9 060,28 euros, retient que, compte tenu de la rupture imposée à M. [W], ce montant est excessif, ajoutant que les clients d'un agent immobilier, pour leur très grande majorité, ne lui confient qu'un seul bien, de sorte que les contacts qu'il avait pu établir lors de son travail pour l'agence ne lui ont été d'aucune utilité dans sa nouvelle agence.

15. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifestement excessif du montant de la clause pénale par rapport au préjudice effectivement subi par la société Felger immo, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de M. [W] sur la société Felger immo à la somme de 8 626,63 euros, majorée d'un intérêt au taux légal à compter de la date d'assignation du 10 février 2022 et jusqu'à parfait paiement, au titre des factures restées impayées et en ce qu'il condamne M. [W] à payer à la société Grand ouest protection mandataire judiciaire, prise en la personne de Mme [H], en sa qualité de liquidateur de la société Felger immo et en ce qu'il fixe à 4 000 euros la somme que M. [W] est condamné à payer à la société Grand ouest protection mandataire judiciaire, prise en la personne de Mme [H], en sa qualité de liquidateur de la société Felger immo, au titre de la clause pénale, l'arrêt rendu le 14 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Felger immo et la société Grand ouest protection mandataire judiciaire, prise en la personne de Mme [H], en sa qualité de liquidateur de la société Felger immo ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:CO00006

La cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 14 janvier 2026




Cassation partielle


Mme SCHMIDT, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente



Arrêt n° 23 F-D

Pourvoi n° P 24-21.544








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JANVIER 2026

1°/ Mme [F] [R], domiciliée [Adresse 2],

2°/ M. [D] [U], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° P 24-21.544 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale sur renvoi de cassation), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société [R] équipement hôtelier,

2°/ à la société Étude BGH, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement nommée Bouvet & Guyonnet, prise en qualité de liquidateur de la société [R] équipement hôtelier,

3°/ au procureur général près de la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [R] et M. [U], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat des sociétés BTSG2, ès qualités, et Étude BGH, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guillou, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 septembre 2024), rendu sur renvois après cassation (Com., 5 juillet 2023, pourvois n° 22-13.289 et n° 22-13.290), la sociétés [R] expansion et sa filiale, la société [R] équipement hôtelier, ont eu pour dirigeants Mme [R] et M. [U].

2. Les 25 octobre 2016 et 8 novembre 2016, les société [R] équipement hôtelier et [R] expansion ont été mises en redressement judiciaire. Les procédures ont été converties en liquidation judiciaire respectivement les 23 décembre 2016 et 18 septembre 2017.

3. Les liquidateurs ont assigné M. [U] et Mme [R] en responsabilité pour insuffisance d'actif.

4. Le ministère public a saisi le tribunal d'une requête en prononcé d'une interdiction de gérer à l'encontre de M. [U].

5. Les deux instances ont été jointes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. M. [U] fait grief à l'arrêt de le condamner à une interdiction de gérer de 12 ans et de confirmer le jugement déféré du 12 mars 2021, rendu sur l'interdiction de gérer, en ses autres dispositions soumises à la cour, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en retenant, pour juger que la cour de renvoi n'était saisie que de la question de la durée de la sanction d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. [U], que l'arrêt de la Cour de cassation avait annulé la décision de la cour d'appel de Chambéry confirmant la durée de l'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans, pour n'avoir pas répondu aux conclusions de M. [U] concernant sa situation personnelle et ainsi pour n'avoir pas motivé sa décision quant à la proportionnalité de cette sanction avec les fautes retenues et la situation de l'ancien dirigeant ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée, pour délimiter l'étendue de sa saisine, sur le moyen ayant entraîné la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 11 janvier 2022 et non sur les chefs de dispositif censurés, lesquels, cependant, ne laissant rien subsister, lui imposait de statuer à nouveau en fait et en droit tant sur le principe de la sanction de l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. [U] que sur sa durée, elle a violé les articles 624, 625, ensemble l'article 638 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

9. Pour retenir que la cassation ne porte que sur la durée de l'interdiction de gérer de M. [U], l'arrêt relève que la cassation a été prononcé en raison du défaut de réponse aux conclusions de M. [U] concernant sa situation personnelle et de l'absence de motivation quant à la proportionnalité de cette sanction avec les fautes retenues et la situation de l'ancien dirigeant.
10. En statuant ainsi, alors que par l'effet de la cassation de l'arrêt du 11 janvier 2022 en tant qu'il avait prononcé contre M. [U] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans, la cause et les parties avaient été remises, de ce chef tout entier, dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, et qu'il appartenait donc à la juridiction de renvoi de se prononcer tant sur le principe que sur le quantum de l'interdiction de gérer, la cour d'appel, qui a estimé à tort n'avoir à trancher que le moyen ayant justifié la cassation, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du 12 mars 2021 rendu par le tribunal de commerce de Chambéry dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 2018L00442/2016J00372 en ce qu'il prononce à I'encontre de M. [U] l'interdiction de gérer, l'infirme en ce que ce jugement a dit que l'interdiction est applicable à M. [U] pour une durée de 15 ans et, statuant à nouveau, condamne M. [U] à une interdiction de gérer d'une durée de 12 ans, l'arrêt rendu le 19 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:CO00023

Le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 15 janvier 2026




Cassation


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 25 F-D

Pourvoi n° J 24-11.742




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026

La société Pointe noire, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 24-11.742 contre le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne (juge des contentieux de la protection), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic la société Foncia Val de Marne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société civile immobilière Pointe noire, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne, 18 décembre 2023), rendu en dernier ressort, la société civile immobilière Pointe noire (la SCI), propriétaire d'un lot de copropriété, a saisi le tribunal aux fins d'indemnisation par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dans lequel est situé ce lot (le syndicat des copropriétaires) des préjudices résultant de dégâts des eaux survenus au printemps 2022.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

2. La SCI fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que les dégâts des eaux subis par la SCI avaient pour origine une colonne montante située dans les parties communes de l'immeuble, en repoussant ses demandes aux motifs que le syndicat avait « tout mis en oeuvre pour résoudre ou tenter de résoudre les problèmes qui se sont posés à la suite des multiples dégâts des eaux intervenus » et que la SCI ne démontrait pas qu'il avait commis une faute, quand sa responsabilité était engagée de plein droit, le juge du fond a violé l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

2°/ que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes et ne peut s'en exonérer qu'en rapportant la preuve d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers ayant causé l'entier dommage ; qu'en l'espèce, ayant constaté que les dégâts des eaux subis par la SCI avaient pour origine une colonne montante située dans les parties communes de l'immeuble, en repoussant ses demandes aux motifs qu'elle connaissait l'état de l'immeuble et les risques qu'il présentait lors de son acquisition et encore que la facture de la société Baticoncept du 13 juin 2022 pour un montant de 550 euros résultait de sa propre imprudence compte tenu des circonstances, sans caractériser une faute de la victime à l'origine de l'entier dommage, seule de nature à exonérer le syndicat de sa responsabilité de plein droit, le juge du fond a violé l'article 14 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 14, alinéa 5, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

3. Aux termes de ce texte, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

4. Il en résulte que le syndicat des copropriétaires ne peut s'exonérer de sa responsabilité de plein droit qu'en rapportant la preuve d'une force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers ayant causé l'entier dommage.

5. Pour rejeter les demandes de la SCI, le jugement relève qu'elle connaissait pertinemment l'état de l'immeuble et les risques qu'il présentait lorsqu'elle a acheté la loge de gardien en vue de réaliser un investissement locatif, que le syndicat des copropriétaires a tout mis en oeuvre pour résoudre ou tenter de résoudre les problèmes qui se sont posés à la suite des multiples dégâts des eaux intervenus et de la nécessité de remplacer une partie de la colonne montante, qu'il n'y a pas eu de retard fautif ni de négligence dans le traitement des litiges de dégâts des eaux dont les délais de traitement notoirement longs ne peuvent être imputés au syndicat des copropriétaires et que la facture du 13 juin 2022 dont la SCI demande notamment le remboursement résulte de la propre imprudence de celle-ci.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les dommages allégués trouvaient leur origine dans les parties communes et par des motifs impropres à exonérer le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité de plein droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 2023, entre les parties, par le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Créteil ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] et le condamne à payer à la société civile immobilière Pointe noire la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300025

lundi 26 janvier 2026

Rappel (ou non...) dans le dispositif des conclusions d'appel des chefs du jugement critiqués énoncés par l'acte d'appel

 Note N. Gerbay, SJ G 2026, p. 169.

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Demande d'avis
n°X 25-70.017

Juridiction : la cour d'appel de Paris




OG41





Avis du 20 novembre 2025



n° 15020 B









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

COUR DE CASSATION
_________________________


Deuxième chambre civile


Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, et les conclusions de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, entendue en ses observations orales ;

Énoncé de la demande d'avis

1. La Cour de cassation a reçu le 9 juillet 2025, une demande d'avis formée le même jour par la cour d'appel de Paris, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant la société Réseau Fermetures à la société Euro Défense 6 et à la société HSBC Continental Europe.

2. La demande est ainsi formulée :

« En l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont-ils dévolus à la cour ? »

Examen de la demande d'avis

3. La demande d'avis pose la question de l'interprétation des articles 915-2 et 954 du code de procédure civile, relatifs à la procédure d'appel avec représentation obligatoire, tels qu'ils ont été modifiés par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile.

4. Ainsi que le souligne la circulaire du 2 juillet 2024 (n°C3/202430000931), de présentation de ce décret, celui-ci vise, tout en veillant à assurer un équilibre entre simplification et stabilité du droit, à répondre à un besoin de clarification, d'assouplissement mais aussi de sécurité juridique exprimé par les praticiens. Elle précise également qu'il tend à l'objectif de réduction des incidents conduisant à une extinction prématurée de l'instance d'appel en raison d'erreurs procédurales et à l'atténuation des conséquences d'un formalisme de la procédure d'appel jugé parfois excessif.

5. Les données du litige mettent en évidence que l'appelant principal a mentionné dans sa déclaration d'appel les chefs du dispositif de l'ordonnance critiqués, et a demandé l'infirmation de cette décision.

6. Selon l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées au livre premier, intitulé « Dispositions communes à toutes les juridictions » et au livre deuxième, intitulé « Dispositions particulières à chaque juridiction », du présent code.

7. Aux termes de l'article 562 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.

8. En matière de procédure avec représentation obligatoire, selon l'article 901 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte, contenant, à peine de nullité, et entre autres dispositions, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Ainsi l'appelant, qui demande l'infirmation du jugement attaqué, est tenu de mentionner dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement expressément critiqués.

9. Selon l'article 954, alinéas 2 et 3, du même code, dans sa rédaction issue du même décret, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

10. Aux termes de l'article 915-2, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction issue du même décret, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.

11. Ce texte instaure une simple faculté offerte à l'appelant, d'une part, de compléter ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qu'il a mentionnés dans la déclaration d'appel, d'autre part, de retrancher une partie de ces chefs, dans le dispositif de ses premières conclusions.

12. Il résulte de ce qui précède que si l'étendue de la dévolution est délimitée dans la déclaration d'appel comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués, elle peut être modifiée dans les premières conclusions de l'appelant principal, lorsque ce dernier fait usage des dispositions 915-2 précité.

13. Par conséquent, compte tenu notamment des objectifs du décret tels qu'énoncés au paragraphe 4, si l'appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction.

14. Dès lors, la Cour de cassation est d'avis que lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, du code de procédure civile, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

EST D'AVIS QUE :

Lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, du code de procédure civile, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel.

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le vingt novembre deux mille vingt-cinq, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 5 novembre 2025 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, MM. Delbano, Becuwe, conseillers, Mmes Techer, Latreille et Bonnet, conseillères référendaires, M. Montfort, conseiller référendaire, Mmes Chevet et Barres, conseillères référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, et Mme Gratian, greffière de chambre ;ECLI:FR:CCASS:2025:C215020

mardi 20 janvier 2026

Responsabilité contractuelle et faute du maitre d'ouvrage

 

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 8 janvier 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 23 F-D

Pourvoi n° S 23-22.509




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026

M. [K] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-22.509 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Premys, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Brunel démolition,

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Polyexpert Ile-de-France Centre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [O], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Premys, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [O] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD et la société Polyexpert Ile-de-France Centre.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 septembre 2023), dans la nuit du 20 au 21 octobre 2005, un incendie a détruit le deuxième étage et les combles du château appartenant à M. [O] (le maître de l'ouvrage).

3. Ce dernier a confié, suivant devis accepté du 2 mai 2006, la réalisation des travaux de démolition préventive, incluant la pose d'une couverture provisoire, à la société Brunel démolition, devenue la société Premys (le locateur d'ouvrage).

4. Le locateur d'ouvrage a assigné en paiement le maître de l'ouvrage, qui, imputant la dégradation totale du château aux fautes et négligences du locateur d'ouvrage, a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité correspondant au coût de démolition et de reconstruction de celui-ci.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen

5. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le locateur d'ouvrage à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de pose de la couverture provisoire et, statuant à nouveau, de rejeter sa demande en paiement au titre du coût de démolition et de reconstruction de l'immeuble, alors « que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en l'espèce, pour conclure à un "comportement fautif" de M. [O], la cour d'appel a retenu qu'il n'aurait pas contribué à "apais[er]" ni "rassurer" la société Premys en ne procédant pas à un paiement provisionnel non prévu au contrat et en ne lui donnant pas une certitude de paiement, qu'il lui aurait appartenu d'intenter une action judiciaire "en exécution" ou "pour obtenir la résolution ou la résiliation du contrat", et a déduit "une volonté de nuire, à tout le moins, le choix délibéré de créer un dommage et de participer à l'aggravation des préjudices" de ce qu'il ne produisait pas de "devis de maîtrise d'oeuvre" ou de "projet de permis de construire" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un comportement fautif, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Il résulte de ce texte que la faute du maître de l'ouvrage n'est totalement exonératoire de la responsabilité de son cocontractant que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage.

7. Pour rejeter la demande en paiement présentée par le maître de l'ouvrage, l'arrêt retient que ce dernier avait perçu de son assureur une provision qu'il s'est abstenu de mobiliser, à titre d'apaisement, pour payer une partie des travaux de démolition déjà exécutés.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aucune stipulation contractuelle ne prévoyait un paiement partiel après exécution d'une partie des travaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Sur le premier moyen, pris en ses neuvième et dixième branches

Enoncé du moyen

9. Le maître de l'ouvrage fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 9°/ que la faute de la victime n'est totalement exonératoire de responsabilité que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure ou qu'elle constitue la cause exclusive du dommage ; qu'à défaut, elle ne peut conduire qu'à un partage de responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que "les préjudices réclamés ne peuvent faire l'objet d'une condamnation", exonérant ainsi totalement la société Premys de toute
responsabilité au titre de l'absence de pose de toiture provisoire ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le comportement fautif de M. [O] qu'elle retenait aurait présenté les caractéristiques de la force majeure ou constitué la cause exclusive de son dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

10°/ que la faute de la victime n'est totalement exonératoire de responsabilité que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure, ou qu'elle constitue la cause exclusive du dommage ; qu'à défaut, elle ne peut conduire qu'à un partage de responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il ne pesait sur M. [O] aucune "obligation de s'acquitter partiellement des montants alors réclamés" par la société Premys et que celle-ci avait causé des dommages lors de la première phase de travaux ; qu'il en résultait que même à l'admettre, le "comportement fautif" imputé à M. [O] n'avait pas constitué la cause exclusive de son dommage ni présenté les caractères de la force majeure ; qu'en exonérant pourtant totalement la société Premys de toute responsabilité au titre de l'absence de pose de toiture provisoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

10. Il résulte de ce texte que la faute du maître de l'ouvrage n'est totalement exonératoire de la responsabilité de son cocontractant que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage.

11. Pour rejeter la demande en paiement présentée par le maître de l'ouvrage, l'arrêt retient qu'il n'est pas possible d'imputer avec certitude le défaut de pose de la couverture provisoire à la société Premys en l'absence de réclamation de M. [O] jusqu'en décembre 2006 et qu'à défaut de responsabilité caractérisée du locateur d'ouvrage qui s'est heurté au comportement fautif du maître de l'ouvrage, les préjudices réclamés ne peuvent faire l'objet d'une condamnation.

12. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le comportement fautif du maître de l'ouvrage qu'elle retenait présentait les caractéristiques de la force majeure ou constituait la cause exclusive de son dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

13. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de condamner le locateur d'ouvrage à lui payer la somme de 65 344,82 euros TTC seulement, alors « que le taux réduit s'applique uniquement aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien ainsi qu'à la fourniture de certains équipements, à l'exclusion des travaux de construction ou de reconstruction ; qu'en appliquant un taux de "10 % de TVA" aux travaux de reprise afférents à la reconstruction des éléments détruits du bien, la cour d'appel a violé l'article 279-0 bis du code général des impôts. »

Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen

14. Il résulte de l'examen des conclusions d'appel du maître de l'ouvrage que les demandes en paiement de ce dernier étaient formulées TVA à taux plein incluse.

15. Le moyen n'est pas nouveau et est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 278 et 279-0-bis du code général des impôts :

16. Il résulte de ces textes que le taux réduit de la TVA n'est pas applicable aux travaux de construction et de reconstruction.

17. L'arrêt retient que le maître de l'ouvrage demande le prononcé de condamnations comprenant la TVA et fixe le taux de celle-ci à 10 %.

18. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Premys à payer à M. [O] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice résultant de l'absence de pose de la couverture provisoire et la somme de 59 404,38 HT au titre de la réparation des désordres ;
statuant à nouveau, en ce qu'il :
- rejette la demande de M. [O] à l'encontre de la société Premys au titre de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble ;
- condamne la société Premys à payer à M. [O] la somme de 65 344,82 euros au titre de la réparation des désordres ;
- condamne in solidum M. [O] et la société Premys aux dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertises judiciaires et dans leur rapport entre eux, à supporter chacun la moitié ;
- condamne in solidum M. [O] aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct donnée à Me Absire, la Selarl Gray et Scolan ;
l'arrêt rendu le 27 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Premys aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300023