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mercredi 28 avril 2021

Une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte

 Note C. Bléry, GP 2021, n° 16, p. 57.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mars 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 157 F-P

Pourvoi n° H 19-22.829







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021


La société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-22.829 contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... C...,

2°/ à Mme Q... C...,

3°/ à M. X... C...,

domiciliés tous trois [...],

4°/ à M. L... G..., domicilié [...] ,

5°/ à M. L... Y..., domicilié [...] ,

6°/ au procureur général près la cour d'appel de Bastia, domicilié en son parquet général, [...],

7°/ à la société Invefimo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Mer & pierres de Corse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

9°/ à M. L... N..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société civile immobilière Saint-Pierre,

10°/ à la société Vatel capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

11°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Corse, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [...] , de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse, la société Vatel capital, M. E... C..., Mme C..., M. X... C..., MM. G..., Y..., M. N... pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Saint-Pierre, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 juillet 2019, RG n° 19/00178), un tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société Alta Rocca, ultérieurement converti en liquidation judiciaire. Cette société exploitait un fonds de commerce d'hôtellerie situé dans un immeuble appartenant à la SCI Saint-Pierre, elle-même placée en liquidation judiciaire, M. N... ayant été désigné en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des deux sociétés.

2. Par ordonnance du 8 février 2019, le juge-commissaire du tribunal de grande instance en charge de la procédure à l'égard de la SCI Saint-Pierre, a autorisé l'échange d'une parcelle appartenant à cette dernière avec celles appartenant à M. E... C..., Mme C... et M. X... C... et la cession conjointe à MM. G..., Y... et à la société Vatel capital de parcelles de terre et de constructions.

3. Par déclarations des 17 et 19 février 2019, un appel de cette ordonnance a été relevé au nom de la société en formation A [...] .

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société [...] fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son appel principal, alors « que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir est susceptible de régularisation jusqu'au moment où le juge statue ; que l'irrégularité affectant la recevabilité d'une déclaration d'appel effectuée pour le compte d'une société en formation qui n'avait pas à cette date d'existence légale est couverte par l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés avant que le juge statue ; qu'en déclarant irrecevables les déclarations d'appel formées par la société [...] aux motifs que « l'irrégularité des actes d'appel tenant à l'inexistence de la personne morale qui a engagé la procédure constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte » et que « l'immatriculation de la société, dès lors qu'elle est postérieure à l'expiration du délai d'appel, ne pouvait en aucun cas régulariser l'irrégularité qui affecte la saisine de la cour », c'est-à-dire en considérant que la qualité à agir de la société [...] n'était pas susceptible de régularisation en cours d'instance malgré son immatriculation intervenue le 6 mai 2019, soit avant que le juge statue, la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile qu'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte.

6. Ayant constaté qu'il n'était pas contesté que la société [...] , société en formation, ne disposait pas de la personnalité morale et n'avait pas d'existence légale lorsqu'elle a formalisé, par l'intermédiaire de Mme K... V..., sa représentante, la déclaration d'appel des 17 et 19 février 2019, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'était indifférente la circonstance que la société ait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés à compter du 6 mai 2019, postérieurement à l'appel, et qu'aux termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale du même jour, les associés aient approuvé tous les actes et engagements pris au nom et pour le compte de la société par les fondateurs.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse, à M. E... C..., à Mme Q... C..., à M. X... C..., à M. L... G..., à M. L... Y..., à M. L... N..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Saint-Pierre, et à la société Vatel capital, la somme globale de 1 500 euros ;

jeudi 1 avril 2021

Un arrêt didactique sur le défaut d'habilitation du syndic...

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 mars 2021, 20-15.307, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mars 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 286 FS-P

Pourvoi n° B 20-15.307




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

Le syndicat des copropriétaires [...] sis [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Immo de France Normandie, dont le siège est [...] et ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° B 20-15.307 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires [...] sis [...] , et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, MM. Parneix, Barbieri, Jessel, David, Jobert, conseillers, Mme Collomp, M. Béghin, Mmes Schmitt, Aldigé, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 février 2020), le 16 novembre 2017, un syndicat de copropriétaires, se plaignant de désordres dans la construction de l'immeuble, a, après expertise, assigné en réparation de son préjudice la société Gan Assurances, assureur de la société chargée du gros oeuvre.

2. Le 25 avril 2019, se prévalant du défaut d'habilitation du syndic, la société Gan Assurances a signifié des conclusions d'incident demandant l'annulation de l'assignation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le syndicat fait grief à l'arrêt d'annuler l'assignation délivrée à la société Gan Assurances, alors :

« 1°/ que les lois relatives à la procédure sont d'application immédiate ; qu'il résulte de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dans sa version issue du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice ; qu'en faisant droit à la demande d'annulation de l'assignation du 16 novembre 2017, fondée sur l'absence d'autorisation de la copropriété, formulée par un tiers, l'assureur du constructeur, l'arrêt a violé l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019, ensemble l'article 12 du code de procédure civile et l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que, et à tout le moins, dès lors que le syndic a le pouvoir de représenter la copropriété à raison de sa désignation, l'exigence d'une autorisation émise par l'assemblée générale, à l'effet d'engager une action en justice, a pour seul objet de sauvegarder les intérêts de la copropriété en évitant qu'une action en justice ne soit exercée par le syndic avec les conséquences qu'elle peut comporter sans que l'assemblée générale l'ait voulu ; que si même l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 réservant à la copropriété le droit d'invoquer l'absence d'autorisation, n'est entré en vigueur que le 29 juin 2019, il révèle l'objet de la règle telle qu'elle doit être comprise, sans égard à la date d'introduction de la demande ; qu'il y a dès lors lieu de considérer, pour les instances intervenues antérieurement, qu'un tiers, privé d'intérêt, ne saurait se prévaloir d'un éventuel défaut d'autorisation ; que l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 32 du Code de procédure civile, 117 du même code, 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-650 du 27 juin 2019, ensemble le principe suivant lequel une irrégularité ne peut être invoquée que par la partie que la règle vise à protéger. »

Réponse de la Cour

4. D'une part, l'article 12 du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 a inséré, après le premier alinéa de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, un alinéa aux termes duquel seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.

5. Publié au Journal officiel du 28 juin 2019, ce texte est, en l'absence de disposition spécifique, entré en vigueur le 29 juin 2019.

6. Si, relatif à la procédure, il est immédiatement applicable aux instances en cours à cette date, il n'a pas pour conséquence, en l'absence d'une disposition expresse, de priver de leurs effets les actes qui ont été régulièrement accomplis sous l'empire du texte ancien (2e Civ., 30 avril 2003, pourvoi n° 00-14.333, Bull. 2003, II, n° 123).

7. Dès lors, il n'est appelé à régir les exceptions de nullité tirées du défaut d'autorisation donnée au syndic pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires que si celles-ci ont été présentées à compter du 29 juin 2019.

8. Les conclusions d'incident de la société Gan Assurances ayant été signifiées antérieurement à cette date, c'est sans encourir le premier grief du moyen que la cour d'appel a statué en l'état du droit antérieur à l'application du décret du 27 juin 2019.

9. D'autre part, le défaut d'autorisation du syndic d'agir en justice au nom du syndicat constitue, lorsqu'elle est exigée, une irrégularité de fond, dont le régime est fixé par les articles 117 à 121 du code de procédure civile et qui peut être invoquée par tout défendeur à l'action (3e Civ., 12 octobre 1988, pourvoi n° 86-19.403, Bull. 1988, III, n° 140 ; Ass. plén., 15 mai 1992, pourvoi n° 89-18.021, Bull. 1992, AP, n° 5).

10. C'est par conséquent sans encourir le second grief du moyen que la cour d'appel a statué sur l'exception de nullité présentée par la société Gan Assurances.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis

Enoncé des moyens

12. Par son deuxième moyen, le syndicat fait le même grief à l'arrêt, alors « que à partir du moment où une autorisation d'agir a été donnée au syndic notamment à partir des constatations résultant du rapport d'expertise, l'action exercée au nom de la copropriété l'est sur la base d'une assignation régulière ; qu'il est exclu qu'un tiers, tel qu'un constructeur, puisse se prévaloir de ce que, lors de l'assemblée générale, les copropriétaires n'avaient pas eu connaissance ou connaissance suffisante du rapport d'expertise sur la base duquel ils ont délibéré ; qu'en décidant le contraire, pour considérer comme irrégulière l'assemblée générale du 25 février 2019 quand seuls les copropriétaires pouvaient se prévaloir d'une irrégularité éventuelle, les juges du fond ont violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile, 110 du même Code, 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa rédaction antérieure au 29 juin 2019, ensemble le principe suivant lequel seule la partie protégée par la règle violée peut invoquer l'irrégularité. »

13. Par son troisième moyen, le syndicat fait encore le même grief à l'arrêt, alors « que le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; qu'en considérant que le syndic ne disposait pas d'une habilitation régulière tout en retenant que le procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété en date du 25 février 2019 mentionnait la société Gan Assurances et précisait que le syndic « entendait se prévaloir du rapport d'expertise de Monsieur C... en date du 17 mai 2017 et obtenir réparation de l'ensemble des préjudices décrits dans ledit rapport », sachant que le rapport avait été précédemment présenté aux copropriétaires et les préjudices énoncés, ce dont il ressortait que tous les copropriétaires étaient parfaitement au courant de la situation, les juges du fond, qui ont omis de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dans sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

14. D'une part, ayant souverainement retenu que la résolution votée lors de l'assemblée générale du 25 février 2019 identifiait la personne à poursuivre mais ne contenait aucune désignation des désordres et procédait par renvoi au rapport d'expertise, alors qu'aucune mention du procès-verbal n'indiquait qu'il aurait été présenté aux copropriétaires lors de son déroulement et que la liste des pièces annexées à la convocation n'en faisait pas mention, la cour d'appel a pu en déduire que l'habilitation votée afin de régulariser l'assignation était atteinte par un vice.

15. D'autre part, ayant à bon droit énoncé que l'information devait être délivrée aux copropriétaires concomitamment au vote de l'habilitation et que le syndicat ne pouvait se prévaloir, pour régulariser l'absence de mention des désordres, d'une présentation du rapport faite antérieurement à cette assemblée, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assignation devait être annulée.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires [...] ;

mercredi 28 février 2018

Un tiers peut se prévaloir des statuts d'une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d'une personne à figurer dans un litige comme le représentant de celle-ci

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 14 février 2018
N° de pourvoi: 16-21.077
Non publié au bulletin Rejet

Mme Mouillard (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à Mme Y..., en qualité de liquidateur de la société Opalis, de ce qu'elle reprend l'instance au nom de cette société ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2016), que la société Opalis commercialise une ligne de produits de soins capillaires, sous la marque éponyme, dans le cadre d'une licence de marque consentie par Mme X..., titulaire de la marque ; qu'elle a confié à la société Laboratoires Kosmeto 1 (la société Kosmeto), laquelle est assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali) au titre de sa responsabilité civile, la fabrication, le conditionnement et l'expédition de ses produits ; qu'un différend est né entre la société Opalis et la société Kosmeto sur le conditionnement des produits ; que la société Opalis, représentée par sa gérante, Mme X..., ainsi que cette dernière à titre personnel ont assigné la société Kosmeto et la société Generali, en réparation de leurs préjudices respectifs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Opalis et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer nulles les assignations délivrées à la demande de la société Opalis alors, selon le moyen, qu'un tiers ne peut se prévaloir des limitations statutaires, à titre de règlement intérieur, des pouvoirs du gérant pour dénier au représentant légal la possibilité de représenter en justice la société ; qu'en l'espèce, une assemblée générale extraordinaire du 3 octobre 2003 avait limité les pouvoirs de Mme X... en indiquant que celle-ci ne pourrait « sans y être autorisée au préalable par une décision collective ordinaire des associés effectuer
toute action en justice de la société en tant que demandeur » ; qu'étant strictement interne, prise à titre de « règlement intérieur » à la société Opalis, cette résolution ne pouvait être invoquée par les tiers pour venir contester le défaut de pouvoir du représentant légal de la société ; qu'en décidant le contraire et en déclarant nulles les assignations délivrées par la société Opalis, la cour d'appel a violé l'article L. 223-18 du code de commerce, ensemble l'article 117 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'un tiers peut se prévaloir des statuts d'une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d'une personne à figurer dans un litige comme le représentant de celle-ci ; qu'après avoir énoncé qu'aucune disposition légale n'interdit à ces dernières de se prévaloir des limitations de pouvoirs des dirigeants sociaux de la société Opalis, l'arrêt constate que le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 3 octobre 2003 a limité les pouvoirs de la gérante de la société, Mme X..., en précisant que celle-ci ne pourrait « sans y être autorisée au préalable par une décision collective ordinaire des associés effectuer (...) toute action en justice de la société en tant que demandeur » ; qu'il en déduit que Mme X... devait avoir été habilitée par l'assemblée générale ordinaire des associés à engager la procédure contre la société Kosmeto et son assureur, la société Generali ; qu'ayant estimé que les documents produits aux débats n'étaient pas probants de la réalité des pouvoirs donnés à Mme X... pour engager la procédure, la cour d'appel, qui a prononcé la nullité des assignations délivrées dans ces conditions pour le compte de la société Opalis, a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Opalis et Mme X... font grief à l'arrêt de condamner Mme X..., in solidum avec la société Opalis, à payer à la société Kosmeto la somme de 7 000 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles et à payer à la société Generali la même somme au même titre alors, selon le moyen, que seule la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer peut être condamnée à verser à l'autre partie la somme déterminée par le juge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en l'espèce, Mme X... avait, à titre personnel, formé une demande tendant à voir condamner in solidum la société Kosméto et la société Generali à lui verser la somme de 205.5000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de de revenus liée à la redevance de la marque ; que la cour d'appel n'ayant pas statué sur cette demande, Mme X... n'a pas succombé en cette prétention ; qu'en la condamnant, dans ces conditions, au paiement de frais irrépétibles, la cour d'appel a violé l'article 700 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, par une décision non critiquée, condamné la société Opalis et Mme X... in solidum aux dépens, la cour d'appel pouvait également condamner Mme X... au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., en qualité de liquidateur de la société Opalis, et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Opalis et Mme X... à payer à la société Laboratoires Kosmeto 1 et à la société Generali IARD chacune la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

mardi 3 octobre 2017

ASL - Durée des pouvoirs du syndic

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 septembre 2017
N° de pourvoi: 16-20.911
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2016), que M. et Mme X..., propriétaires d'une maison faisant partie d'un ensemble immobilier, ont assigné l'association syndicale libre du domaine du château de Lery, gérant cet ensemble, en annulation des décisions prises postérieurement au 8 juin 2008 et de l'assemblée générale du 21 décembre 2010 ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la preuve de l'acceptation tacite du mandat des syndics entre le 8 juin 2010 et le 21 décembre 2010 est rapportée par l'absence d'opposition des membres de l'association syndicale libre aux actes de gestion des syndics et de demande de désignation d'un administrateur provisoire à l'expiration du délai de trois ans ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le mandat des syndics et du président de l'association syndicale libre prend fin à l'expiration du délai prévu par les statuts, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'une nouvelle élection avait eu lieu, a violé le texte susvisé ;



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande de M. et Mme X... et déboute ceux-ci de leur demande d'annulation des décisions prises entre le 8 juin 2008 et le 8 juin 2010, l'arrêt rendu le 25 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne l'association syndicale libre Le Domaine du château de Léry aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association syndicale libre Le Domaine du château de Léry et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

lundi 6 mars 2017

Copropriété - Nullité relative d'une transaction pour défaut de pouvoir du syndic

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 26 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-26.814
Publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1984 du code civil ;
Attendu que la nullité d'un contrat pour absence de pouvoir du mandataire, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 juillet 2015), que M. et Mme X..., Mme X...- Y... et Mme Z... (les consorts X...), propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires, M. B..., aux droits duquel vient M. C..., en qualité de liquidateur amiable de la SCI Savoie Québec, constructeur de l'immeuble, M. D..., aux droits duquel vient Mme A...- D..., et la société Duo énergie, associés de cette SCI, en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l'absence de construction d'un court de tennis et d'une piscine ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les consorts X... ne peuvent se prévaloir du protocole du 27 décembre 2006, l'engagement pris par la SCI Savoie Québec de payer, à ce titre, la somme de quatre vingt un mille euros ne liant ni cette société, ni ses associés, dès lors qu'il a été pris à l'égard du syndicat des copropriétaires que M. Y... n'avait pas qualité à représenter ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul le syndicat des copropriétaires pouvait se prévaloir du défaut de pouvoir du représentant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme A...- D..., M. C..., en qualité de liquidateur amiable de la SCI Savoie Québec et la société Duo énergie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A...- D... et la condamne à payer à M. et Mme X..., Mme X...- Y... et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;