Note Ajaccio, Bull. assurances EL août 2018, p. 5.
Note Mekki, D. 2019, p. 292.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du
jeudi 21 juin 2018
N° de pourvoi:
17-15.897
Publié au bulletin
Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2017),
que M. et Mme X... ont fait construire un immeuble comprenant au
rez-de-chaussée un local commercial sous la maîtrise d'oeuvre complète
de la société CJC ingénierie, assurée par la société Les Souscripteurs
du Lloyd's de Londres et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et
des travaux publics ; que la mission de gros oeuvre a été confiée à M.
Z..., assuré par la société Axa France IARD ; que, l'ouvrage réceptionné
ne respectant pas les normes d'accessibilité aux personnes handicapées
en raison de la présence d'un seuil de vingt centimètres au niveau de
l'entrée principale du local commercial, M. et Mme X... et la société
Nana Kfé, à laquelle ce local avait été donné à bail, ont, après
expertise, assigné la société CJC ingénierie, M. Z... et leurs assureurs
en démolition et reconstruction totale de l'immeuble ;
Attendu que M. et Mme X... et la société Nana Kfé font grief à
l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation du vice affectant le
local commercial, du préjudice lié à la perte de revenus locatifs et des
préjudices liés à la perte du fonds de commerce, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut refuser d'évaluer le préjudice dont il a
constaté l'existence ; qu'ayant constaté que le local commercial
construit par M. Z... sous la maîtrise d'oeuvre de la société CJC
Ingénierie était impropre à sa destination, la cour d'appel a refusé
d'accorder à M. et Mme X... une quelconque indemnisation au titre de ce
vice affectant leur construction aux motifs que ces derniers ont
exclusivement sollicité la démolition et la reconstruction de l'ouvrage,
que cette solution n'est pas envisagée par l'expert et qu'ils ne
démontrent pas que les deux solutions retenues par l'expert sont
impraticables ; qu'en refusant d'évaluer et de réparer le préjudice de
M. et Mme X... dont elle a pourtant constaté l'existence, la cour
d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
2°/ que, saisi d'une demande en réparation d'un dommage dont il a
constaté l'existence, le juge est tenu de procéder à son évaluation
selon la méthode qui lui parait la plus appropriée ; qu'en refusant
d'allouer à M. et Mme X... une quelconque indemnisation pour réparer les
dommages liés au vice affectant leur local commercial dont elle a
pourtant constaté qu'il est impropre à sa destination, aux motifs
inopérants que leur demande de démolition et de reconstruction n'est pas
fondée, quand il lui appartenait de procéder à l'évaluation de ces
dommages selon la méthode qui lui apparaissait la plus appropriée, la
cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3°/ que, en refusant d'indemniser M. et Mme X... de leur demande de
préjudice lié à leur perte de loyers après avoir pourtant constaté que
le local commercial donné à bail à la société Nana Kfé était impropre à
sa destination, ce dont il résultait nécessairement une perte de loyers,
la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
4°/ que la cour d'appel a constaté que le local commercial loué par
la société Nana Kfé était impropre à sa destination puisqu'il était
affecté d'un vice lié au fait qu'il ne respectait pas les normes
d'accessibilité aux personnes handicapées ; qu'il s'évince de ces
constatations que, contrainte de cesser son activité au cours des
travaux propres à remédier à ce vice, la société Nana Kfé sollicitait
une somme de 200 000 euros en indemnisation de son préjudice ; qu'en se
bornant à énoncer qu'il n'y a pas lieu de recevoir la demande
d'indemnisation de la société Nana Kfé sans donner aucun motif à sa
décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure
civile ;
5°/ que, saisi d'une demande de réparation, il appartient au juge
d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence en son
principe ; que la société Nana Kfé sollicitait l'allocation d'une somme
de 200 000 euros en réparation de son préjudice lié à l'obligation de
cesser son activité à cause du vice affectant son local commercial ;
qu'après avoir constaté que le local commercial loué par la société Nana
Kfé était impropre à sa destination, la cour d'appel a néanmoins
considéré qu'il n'y avait pas lieu de recevoir sa demande
d'indemnisation ; qu'en refusant d'évaluer le préjudice de la société
Nana Kfé dont elle a néanmoins constaté l'existence, la cour d'appel a
violé les articles 4 et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que
l'expert avait, pour remédier aux désordres, préconisé non pas la
démolition et la reconstruction de l'immeuble dans son entier mais deux
solutions alternatives, consistant, la première, dans l'aménagement du
trottoir, sous réserve d'obtenir l'autorisation de la commune, et la
seconde, dans l'abaissement du plancher du local commercial, et retenu
souverainement que M. et Mme X... ne démontraient pas avoir effectué des
démarches auprès de la mairie pour obtenir l'autorisation d'aménager le
trottoir ni s'être heurtés à un refus de celle-ci et n'établissaient
pas plus que l'abaissement du plancher préconisé dans la seconde option
aurait rendu impraticables l'accès et l'usage de la pièce située au
sous-sol ni que cette modification eût été refusée par les services
d'urbanisme, la cour d'appel, qui était tenue par les conclusions des
parties et devait statuer dans les limites ainsi fixées et qui, par une
décision motivée, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain
d'appréciation des modalités de la réparation des désordres, retenu
qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la destruction totale de
l'immeuble et à sa reconstruction pour réparer le défaut de conformité
qui affectait le seul local commercial, en a exactement déduit, sans
refuser d'évaluer un dommage dont elle avait constaté l'existence en son
principe, que devaient être rejetées les demandes de M. et Mme X... et
de la société Nana Kfé qui tendaient exclusivement au paiement du coût
des travaux de démolition et de reconstruction de l'immeuble, ainsi que
de la perte de revenus locatifs et du fonds de commerce en raison de la
cessation complète d'activité pendant la période de réalisation de ces
travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. et Mme X... et la société Nana Kfé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;