mardi 3 juillet 2018

Imputabilité d'une erreur d'implantation

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 juin 2018
N° de pourvoi: 17-21.050
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Ohl et Vexliard, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Entreprise Paget Johanny, L'Auxiliaire , ERM construction (ERM), les souscripteurs du Lloyd's ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 mars 2017), que M. X... a fait construire deux chalets, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Urbach, aujourd'hui représentée par un administrateur judiciaire, assurée par la société Axa France Iard (Axa), à laquelle a succédé la société ERM, assurée par les souscripteurs des Lloyd's de Londres, puis par la société L'Auxiliaire ; que le lot maçonnerie a été confié à la société Abbé Joseph et le lot terrassement VRD à la société Mabboux Roger et Fils (Mabboux), assurée par la SMABTP, qui avait chargé la SCP Guerpillon Souvignet, géomètre, de l'implantation des bâtiments ; qu'en cours de travaux, la société ERM, a constaté un dépassement des cotes altimétriques figurant au permis de construire initial ; qu'après expertise, M. X... a assigné en indemnisation les constructeurs et leurs assureurs ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre les sociétés Mabboux, Guerpillon-Souvignet, SMABTP et Axa ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Mabboux avait été destinataire des seuls plans d'exécution de l'architecte et que son marché stipulait que les niveaux des plans seraient confirmés par l'architecte avant le début des travaux et que la SCP Guerpillon-Souvignet avait reçu la même indication de respecter les niveaux indiqués par l'architecte, qu'elle avait calculé l'implantation des bâtiments à partir des plans de masse du sous-sol et du rez-de-chaussée fournis par celui-ci et qu'elle n'avait pas disposé d'autres plans que ceux de l'entreprise dont elle était le sous-traitant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la responsabilité de la société Mabboux et de la SCP Guerpillon-Souvignet ne pouvait pas être retenue et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Notion de préjudice réparable en responsabilité décennale

Note Ajaccio, Bull. assurances EL août 2018, p. 5.
Note Mekki, D. 2019, p. 292.


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 juin 2018
N° de pourvoi: 17-15.897
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2017), que M. et Mme X... ont fait construire un immeuble comprenant au rez-de-chaussée un local commercial sous la maîtrise d'oeuvre complète de la société CJC ingénierie, assurée par la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ; que la mission de gros oeuvre a été confiée à M. Z..., assuré par la société Axa France IARD ; que, l'ouvrage réceptionné ne respectant pas les normes d'accessibilité aux personnes handicapées en raison de la présence d'un seuil de vingt centimètres au niveau de l'entrée principale du local commercial, M. et Mme X... et la société Nana Kfé, à laquelle ce local avait été donné à bail, ont, après expertise, assigné la société CJC ingénierie, M. Z... et leurs assureurs en démolition et reconstruction totale de l'immeuble ;

Attendu que M. et Mme X... et la société Nana Kfé font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation du vice affectant le local commercial, du préjudice lié à la perte de revenus locatifs et des préjudices liés à la perte du fonds de commerce, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut refuser d'évaluer le préjudice dont il a constaté l'existence ; qu'ayant constaté que le local commercial construit par M. Z... sous la maîtrise d'oeuvre de la société CJC Ingénierie était impropre à sa destination, la cour d'appel a refusé d'accorder à M. et Mme X... une quelconque indemnisation au titre de ce vice affectant leur construction aux motifs que ces derniers ont exclusivement sollicité la démolition et la reconstruction de l'ouvrage, que cette solution n'est pas envisagée par l'expert et qu'ils ne démontrent pas que les deux solutions retenues par l'expert sont impraticables ; qu'en refusant d'évaluer et de réparer le préjudice de M. et Mme X... dont elle a pourtant constaté l'existence, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

2°/ que, saisi d'une demande en réparation d'un dommage dont il a constaté l'existence, le juge est tenu de procéder à son évaluation selon la méthode qui lui parait la plus appropriée ; qu'en refusant d'allouer à M. et Mme X... une quelconque indemnisation pour réparer les dommages liés au vice affectant leur local commercial dont elle a pourtant constaté qu'il est impropre à sa destination, aux motifs inopérants que leur demande de démolition et de reconstruction n'est pas fondée, quand il lui appartenait de procéder à l'évaluation de ces dommages selon la méthode qui lui apparaissait la plus appropriée, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3°/ que, en refusant d'indemniser M. et Mme X... de leur demande de préjudice lié à leur perte de loyers après avoir pourtant constaté que le local commercial donné à bail à la société Nana Kfé était impropre à sa destination, ce dont il résultait nécessairement une perte de loyers, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

4°/ que la cour d'appel a constaté que le local commercial loué par la société Nana Kfé était impropre à sa destination puisqu'il était affecté d'un vice lié au fait qu'il ne respectait pas les normes d'accessibilité aux personnes handicapées ; qu'il s'évince de ces constatations que, contrainte de cesser son activité au cours des travaux propres à remédier à ce vice, la société Nana Kfé sollicitait une somme de 200 000 euros en indemnisation de son préjudice ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'y a pas lieu de recevoir la demande d'indemnisation de la société Nana Kfé sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que, saisi d'une demande de réparation, il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence en son principe ; que la société Nana Kfé sollicitait l'allocation d'une somme de 200 000 euros en réparation de son préjudice lié à l'obligation de cesser son activité à cause du vice affectant son local commercial ; qu'après avoir constaté que le local commercial loué par la société Nana Kfé était impropre à sa destination, la cour d'appel a néanmoins considéré qu'il n'y avait pas lieu de recevoir sa demande d'indemnisation ; qu'en refusant d'évaluer le préjudice de la société Nana Kfé dont elle a néanmoins constaté l'existence, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'expert avait, pour remédier aux désordres, préconisé non pas la démolition et la reconstruction de l'immeuble dans son entier mais deux solutions alternatives, consistant, la première, dans l'aménagement du trottoir, sous réserve d'obtenir l'autorisation de la commune, et la seconde, dans l'abaissement du plancher du local commercial, et retenu souverainement que M. et Mme X... ne démontraient pas avoir effectué des démarches auprès de la mairie pour obtenir l'autorisation d'aménager le trottoir ni s'être heurtés à un refus de celle-ci et n'établissaient pas plus que l'abaissement du plancher préconisé dans la seconde option aurait rendu impraticables l'accès et l'usage de la pièce située au sous-sol ni que cette modification eût été refusée par les services d'urbanisme, la cour d'appel, qui était tenue par les conclusions des parties et devait statuer dans les limites ainsi fixées et qui, par une décision motivée, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des modalités de la réparation des désordres, retenu qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la destruction totale de l'immeuble et à sa reconstruction pour réparer le défaut de conformité qui affectait le seul local commercial, en a exactement déduit, sans refuser d'évaluer un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, que devaient être rejetées les demandes de M. et Mme X... et de la société Nana Kfé qui tendaient exclusivement au paiement du coût des travaux de démolition et de reconstruction de l'immeuble, ainsi que de la perte de revenus locatifs et du fonds de commerce en raison de la cessation complète d'activité pendant la période de réalisation de ces travaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. et Mme X... et la société Nana Kfé aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Notion d'abus de droit du sous-traitant

Note Périnet-Marquet, RDI 2019, p. 271. 

 


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 juin 2018
N° de pourvoi: 17-23.909
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Alain Bénabent , SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 juin 2017), que la société Aubert et Duval a confié l'installation d'un équipement de dépoussiérage de son site industriel à la société Boldrocchi France (Boldrocchi) qui a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Endel ; qu'en raison d'un différend avec la société Boldrocchi, le sous-traitant a arrêté le chantier et assigné l'entreprise principale en nullité du contrat de sous-traitance et en remboursement des sommes engagées pour la réalisation des travaux ;

Attendu que la société Boldrocchi fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Endel pour abus de droit, pour avoir sollicité la nullité du contrat de sous-traitance, par application de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'en invoquant la faute de l'entreprise principale, qui avait délibérément privé son sous-traitant de la protection prévue par la loi, dans un contexte d'importants désaccords financiers avec elle, la société Endel n'avait fait que rechercher une forme de protection qui lui avait été déniée et n'apparaissait pas avoir procédé à un détournement de la finalité poursuivie par la loi, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire de ces seuls motifs que le sous-traitant n'avait pas commis un abus de droit et a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Boldrocchi France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Boldrocchi France et la condamne à payer à la société Endel, la somme de 3 000 euros ;



Devoir de conseil de l'architecte

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 juin 2018
N° de pourvoi: 17-19.863
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Y..., à M. Y... et à la Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., la société Missions et activités générales de la construction (la société MAGC), M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAGC, et la société civile professionnelle Stutz, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construction bâtiment Bijou Mohamed (la société CBBM) ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 mars 2017), que M. Y..., assuré auprès de la MAF, a été chargé par la société civile de construction vente Pharaon (la société Pharaon) d'une mission de maîtrise d'oeuvre lors de la construction d'un groupe d'immeubles vendus en l'état futur d'achèvement ; que le bureau d'études Bourdoncle a été chargé d'une mission de structure du gros oeuvre dont le lot a été confié à la société CBBM, tandis que le lot carrelage a été dévolu à M. Z... ; que, dans un second temps, la société Pharaon a confié une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (mission OPC) à la société MAGC ; qu'un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 20 mai 2008 ; que, se plaignant de divers préjudices commerciaux, la société Pharaon a assigné la liquidatrice de la société CBBM, M. Z..., l'assureur du BET Bourdoncle, le liquidateur de M. Y..., celui-ci et la MAF en indemnisation ;

Attendu que M. Y..., son liquidateur judiciaire et la MAF font grief à l'arrêt de déclarer l'architecte responsable, avec le BET Bourdoncle, de l'ensemble des préjudices et de le condamner, avec son assureur, à payer certaines sommes à la société Pharaon ;

Mais attendu qu'ayant retenu, au vu du rapport de l'expert judiciaire, que la société CBBM n'avait ni la dimension, ni l'encadrement, ni les compétences pour mener à bien un chantier de cette importance et que le liquidateur de M. Y... ne produisait pas d'éléments permettant d'infirmer les conclusions du technicien sur le non-respect, par le maître d'oeuvre, de son devoir de conseil dans le choix de l'entreprise et relevé que la piètre qualité des travaux entraînait, à l'exception d'un appartement entièrement refait, un déclassement de tous les logements générant, pour chacun d'eux, la moins-value calculée par l'expert, la cour d'appel, qui n'a pas accordé d'indemnisation forfaitaire, a pu condamner l'architecte et la MAF à indemniser la société Pharaon des préjudices subis dont elle a souverainement apprécié le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Y..., et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle des architectes français et condamne in solidum M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Y..., et la Mutuelle des architectes français à payer une somme globale de 3 000 euros à la société Pharaon ;

Devoir de conseil de l'entreprise

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 juin 2018
N° de pourvoi: 17-19.792
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 mars 2017), que M. et Mme X... ont confié à la société Entreprise Montes, assurée par la société Swisslife assurance de biens (Swisslife), la réalisation d'enduits extérieurs sur des pans de murs, une paroi de piscine, un mur de soutènement de palier et une partie de la façade de leur maison ; que, se plaignant de désordres, ils ont, après expertise, assigné en indemnisation la société Entreprise Montes et son assureur ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Entreprise Montes fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable des désordres et de la condamner à payer à M. et Mme X... une somme au titre des travaux de réfection ;

Mais attendu qu'ayant retenu, procédant aux recherches prétendument omises, que, bien qu'elle n'eût pas été chargée de travaux d'étanchéité, la société Entreprise Montes avait manqué à son obligation de conseil pour avoir réalisé des enduits décoratifs sur le mur extérieur de la piscine, qui présentait, avant leur réalisation, des taches liées aux défauts d'étanchéité, ce qui avait conduit aux désordres sur ses propres travaux, et qu'elle avait commis une faute, d'une part, en ne protégeant pas ce mur tant en partie haute qu'en partie basse et, d'autre part, en mettant en œoeuvre de manière incorrecte les enduits des autres murs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante sur la construction de la véranda, a pu en déduire, sans dénaturation, que la société Entreprise Montes avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des maîtres de l'ouvrage et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise Montes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise Montes et la condamne à payer à la société Swisslife assurance de biens la somme de 3 000 euros ;

lundi 2 juillet 2018

Le permis de construire, obligation essentielle du contrat d'architecte

Note Sizaire, Constr.-urb., 2018-6, p. 21.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 5 avril 2018
N° de pourvoi: 17-14.917
Non publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 138-1, devenu L. 216-2 du code de la consommation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, le 15 septembre 2015, M. X... a conclu avec Mme Y... (l'architecte) un contrat de maîtrise d'oeuvre prévoyant le dépôt d'un dossier de permis de construire au plus tard le 15 décembre 2015 et le paiement des notes d'honoraires dans les quinze jours de leur date d'émission ; que, le 17 novembre 2015, l'architecte a adressé une facture d'un montant de 2 531,12 euros toutes taxes comprises correspondant à la première phase de l'exécution de sa mission, que M. X... n'a pas réglée ; que, par lettre du 12 janvier 2016, faisant valoir qu'au cours d'un rendez-vous tenu le 26 novembre 2015, l'architecte l'avait informé que le délai de dépôt du permis de construire ne pourrait être respecté en raison de la nécessité de recourir à un bureau d'études spécialisé au regard de la complexité de la charpente, M. X... a sollicité la résolution du contrat ; que, par déclaration au greffe de la juridiction de proximité, l'architecte a demandé la condamnation de M. X... à lui payer le montant de la facture précitée ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, après avoir constaté que l'architecte démontrait avoir effectué diverses démarches correspondant à la phase n° 1 du projet et justifiant l'émission de la facture litigieuse, le jugement retient que M. X... ne rapporte pas la preuve d'un manquement dans l'exécution du contrat par l'architecte ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le dépôt du permis de construire avant le 15 décembre 2015 ne constituait pas pour M. X... une condition essentielle du contrat, dont le manquement était suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;




PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châtellerault ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Evolution jurisprudentielle de la notion de réception

Etude Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2018-6, p. 8.