mardi 3 juillet 2018

Devoir de conseil de l'architecte

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 juin 2018
N° de pourvoi: 17-19.863
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Y..., à M. Y... et à la Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., la société Missions et activités générales de la construction (la société MAGC), M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAGC, et la société civile professionnelle Stutz, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Construction bâtiment Bijou Mohamed (la société CBBM) ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 mars 2017), que M. Y..., assuré auprès de la MAF, a été chargé par la société civile de construction vente Pharaon (la société Pharaon) d'une mission de maîtrise d'oeuvre lors de la construction d'un groupe d'immeubles vendus en l'état futur d'achèvement ; que le bureau d'études Bourdoncle a été chargé d'une mission de structure du gros oeuvre dont le lot a été confié à la société CBBM, tandis que le lot carrelage a été dévolu à M. Z... ; que, dans un second temps, la société Pharaon a confié une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (mission OPC) à la société MAGC ; qu'un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 20 mai 2008 ; que, se plaignant de divers préjudices commerciaux, la société Pharaon a assigné la liquidatrice de la société CBBM, M. Z..., l'assureur du BET Bourdoncle, le liquidateur de M. Y..., celui-ci et la MAF en indemnisation ;

Attendu que M. Y..., son liquidateur judiciaire et la MAF font grief à l'arrêt de déclarer l'architecte responsable, avec le BET Bourdoncle, de l'ensemble des préjudices et de le condamner, avec son assureur, à payer certaines sommes à la société Pharaon ;

Mais attendu qu'ayant retenu, au vu du rapport de l'expert judiciaire, que la société CBBM n'avait ni la dimension, ni l'encadrement, ni les compétences pour mener à bien un chantier de cette importance et que le liquidateur de M. Y... ne produisait pas d'éléments permettant d'infirmer les conclusions du technicien sur le non-respect, par le maître d'oeuvre, de son devoir de conseil dans le choix de l'entreprise et relevé que la piètre qualité des travaux entraînait, à l'exception d'un appartement entièrement refait, un déclassement de tous les logements générant, pour chacun d'eux, la moins-value calculée par l'expert, la cour d'appel, qui n'a pas accordé d'indemnisation forfaitaire, a pu condamner l'architecte et la MAF à indemniser la société Pharaon des préjudices subis dont elle a souverainement apprécié le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Y..., et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle des architectes français et condamne in solidum M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Y..., et la Mutuelle des architectes français à payer une somme globale de 3 000 euros à la société Pharaon ;

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