mardi 17 juillet 2018

Objet et étendue dans le temps de la garantie "DO"

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 juillet 2018
N° de pourvoi: 15-18.998
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2015), que la société Z..., promoteur, a fait construire un immeuble qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; qu'elle avait souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société Albingia et une police responsabilité civile promoteur auprès de la SMABTP ; que, des désordres étant apparus après réception et affectant notamment l'appartement de M. et Mme A..., le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société Allianz IARD (Allianz), ont, après déclaration de sinistre et expertise, assigné en indemnisation la société Z..., la société Albingia et la SMABTP, ainsi que les différents constructeurs et leurs assureurs ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :

Attendu que le syndicat des copropriétaires et la société Allianz font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la société Albingia, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la déclaration de sinistre faite par le syndicat des copropriétaires ne concernait que les fuites localisées constatées dans l'appartement de M. et Mme A... et que ces désordres avaient été réparés et exactement retenu qu'il ne saurait être reproché à l'assureur de ne pas avoir questionné le maître de l'ouvrage sur l'existence d'autres désordres à d'autres endroits du bâtiment en présence d'une déclaration aussi précise, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a déduit à bon droit que les demandes formées contre la société Albingia devaient être rejetées et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, réunis :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires et de la société Allianz contre la SMABTP, l'arrêt retient, d'une part, confirmant le jugement en ce qu'il l'a condamnée à les garantir des condamnations prononcées au bénéfice de M. et Mme A..., qu'un contrat d'assurance couvre la période pour laquelle est assuré le cocontractant et que l'assureur ne peut contester sa garantie au motif que la déclaration a été faite postérieurement à l'expiration du délai si le désordre trouve sa source dans des travaux qui ont été effectués pendant la période de garantie, d'autre part, que Mme Z..., également promoteur et maître de l'ouvrage n'était plus assurée, ainsi que cela a été vu ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause M. B..., M. C... et les sociétés Albingia et Axa France IARD ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du syndicat des copropriétaires et de la société Allianz contre la SMABTP, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, l'arrêt rendu le 4 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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