mardi 3 juillet 2018

Notion d'ouvrage soumis à la responsabilité décennale (rénovation)

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 juin 2018
N° de pourvoi: 17-19.762
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 avril 2017), que la société Noclar a confié des travaux de rénovation d'un immeuble à Mme Y..., exploitant sous l'enseigne Bat service, depuis placée en liquidation judiciaire ; qu'après réalisation de ces travaux, la société Noclar a vendu les lots, soumis au régime de la copropriété ; que, se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Brèche (le syndicat) a assigné la société Noclar et Mme Y... en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que la société Noclar fait grief à l'arrêt de dire que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil et de la condamner au paiement de diverses sommes ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que l'opération, qui portait sur la restructuration d'envergure d'un immeuble, soumise à l'obtention d'un permis de construire, consistait en la transformation d'un hôtel en sept logements pour un coût total de 142 701,42 euros hors taxes, que le devis et la facture de Bat service prévoyaient un nettoyage de la façade et une réfection complète des maçonneries défectueuses avec des reprises ponctuelles des ferraillages et relevé que, la solidité des balcons et des façades de l'immeuble étant compromise, la sécurité des personnes était menacée, la cour d'appel, qui, procédant aux recherches prétendument omises, en a exactement déduit que les travaux, qui pouvaient être qualifiés de rénovation lourde, étaient affectés de désordres de nature décennale, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Noclar aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Noclar et la condamne à verser la somme de 1 500 euros à la société Gilbert Pierre immobilier et celle de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence La Brèche ;

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