mardi 3 juillet 2018

Faute du maître de l'ouvrage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 juin 2018
N° de pourvoi: 17-17928
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Odent et Poulet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société civile immobilière Résidences Franco-Suisse (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Bâtiments nouveaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué ((Versailles, 13 mars 2017), que la SCI a fait réaliser des immeubles à usage d'habitation et de commerce ; que sont intervenus à l'opération de construction M. X..., architecte, pour la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution, la société Socotec, pour le contrôle technique, la société BS consultants, en qualité de bureau d'études chargé de l'étude des sols, la société BTI, assurée par la société MMA, pour les travaux de terrassement ; que, des difficultés étant survenues lors de la réalisation d'un mur de soutènement, le chantier a été arrêté et la livraison de l'immeuble, prévue pour le mois de décembre 2008, a été effectuée en février 2010 ; qu'ayant été condamnée, après expertise, à indemniser les acquéreurs des lots de leur préjudice au titre du retard de livraison, la SCI a assigné en garantie M. X..., la société BS Consultants, la société BTI et son assureur MMA, le liquidateur de la société Bâtiments nouveaux, la société Socotec France et la société MC Consulting à laquelle elle avait eu recours pour définir une solution de reprise du chantier ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées à l'encontre de M. X... ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'expert avait relevé que la méthodologie mise en oeuvre dans la réalisation de la paroi avait été délibérément décidée par la SCI, de concert avec la société BTI, à seule fin d'économies et au mépris du CCTP que le maître d'oeuvre avait défini avec les préconisations du géotechnicien BS consultants et qui prévoyait la mise en oeuvre d'une paroi berlinoise et, sans dénaturation, que M. X... n'avait ni accepté la modification de la méthodologie, ni approuvé la solution des voiles par passes alternées proposée par la société BTI, et, au contraire, avait alerté clairement la SCI sur les insuffisances du projet en la prévenant fermement de son désaccord en lui signifiant que la signature du marché avec la société BTI lui apparaissait, en l'état, impensable, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, pu rejeter la demande de la SCI ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée à l'encontre de la société BS consultants ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI, après avoir décidé du changement de méthodologie et conclu à cet effet le marché avec la société BTI, n'avait pas donné à la société BS consultants la mission complémentaire comprenant le suivi géotechnique d'exécution, demandée expressément par le contrôleur technique dans son avis du 24 novembre 2006, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que la société BS consultants avait donné un avis favorable à ce changement, a pu en déduire que la preuve d'un manquement par la société BS consultants à ses obligations contractuelles n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée contre la société BTI et son assureur ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI avait contracté le marché avec la société BTI sans prendre en considération le désaccord exprimé par le maître d'oeuvre dans sa lettre du 15 novembre 2006, ni tenir compte des recommandations et mises en garde du contrôleur technique dans son avis du 20 novembre 2006 et que c'était en toute connaissance des risques et des difficultés d'exécution encourus qu'elle avait opté pour la solution des voiles par passes alternées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la responsabilité de la société BTI n'était pas engagée et que la SCI n'était pas fondée en sa demande de garantie à l'encontre des MMA ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Résidences Franco-Suisse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Résidences Franco-Suisse et la condamne à payer à la société MC Consulting la somme de 1 500 euros et à la société BTI et MMA la somme globale de 3 000 euros ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.