jeudi 12 juillet 2018

Devoir de conseil de l'entrepreneur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 juin 2018
N° de pourvoi: 17-19.792
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 mars 2017), que M. et Mme X... ont confié à la société Entreprise Montes, assurée par la société Swisslife assurance de biens (Swisslife), la réalisation d'enduits extérieurs sur des pans de murs, une paroi de piscine, un mur de soutènement de palier et une partie de la façade de leur maison ; que, se plaignant de désordres, ils ont, après expertise, assigné en indemnisation la société Entreprise Montes et son assureur ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Entreprise Montes fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable des désordres et de la condamner à payer à M. et Mme X... une somme au titre des travaux de réfection ;

Mais attendu qu'ayant retenu, procédant aux recherches prétendument omises, que, bien qu'elle n'eût pas été chargée de travaux d'étanchéité, la société Entreprise Montes avait manqué à son obligation de conseil pour avoir réalisé des enduits décoratifs sur le mur extérieur de la piscine, qui présentait, avant leur réalisation, des taches liées aux défauts d'étanchéité, ce qui avait conduit aux désordres sur ses propres travaux, et qu'elle avait commis une faute, d'une part, en ne protégeant pas ce mur tant en partie haute qu'en partie basse et, d'autre part, en mettant en œoeuvre de manière incorrecte les enduits des autres murs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante sur la construction de la véranda, a pu en déduire, sans dénaturation, que la société Entreprise Montes avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des maîtres de l'ouvrage et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise Montes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise Montes et la condamne à payer à la société Swisslife assurance de biens la somme de 3 000 euros ;

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