mardi 17 juillet 2018

Pénalités de retard et préjudice

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 juillet 2018
N° de pourvoi: 16-19.994
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société DBR du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Caib, la société Allianz et la société LSN-TP ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,11 avril 2016), que M. et Mme X... ont conclu avec la société Arthemys, assurée auprès de la SMABTP, et M. Z... un contrat de maîtrise d'oeuvre complète pour la construction d'une maison individuelle ; que sont notamment intervenues à l'acte de construire la société LSN-TP pour le lot terrassement et voiries et réseaux divers et la société DBR pour les lots maçonnerie, fourniture et pose d'une chape, fourniture et pose de cloisons et murs de clôture ; que les travaux réalisés par la société DBR ont été réceptionnés avec réserves ; que, se plaignant de l'absence de reprise des réserves et de l'existence de désordres, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné notamment le maître d'oeuvre, la société LSN-TP et la société DBR en indemnisation ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que la société DBR fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme X... une certaine somme au titre des pénalités de retard ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société DBR ne justifiait pas que son retard d'exécution était imputable à l'absence de réalisation des travaux de terrassement dans les délais par la société LSN-TP, à des modifications rendues nécessaires par la qualité du terrain et aux délais pris par M. et Mme X... pour signer les devis relatifs aux fenêtres, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner la société DBR à payer, in solidum avec la société LSN-TP, des sommes au titre des frais d'hôtel, d'hébergement et de garde-meubles, l'arrêt retient que les indemnités accordées au titre des clauses pénales ne sont pas destinées à compenser les préjudices subis par M. et Mme X... en raison des retards dans la livraison de leur maison ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'application de la clause pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société DBR au titre d'un solde du marché et la condamner au paiement d'un trop-perçu, l'arrêt retient que sa demande n'est pas justifiée et que celle de M. et Mme X... au titre du trop-perçu est limitée ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à l'appui de cette décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société DBR à payer à M. et Mme X..., in solidum avec la société LSN-TP, une somme de 6 466,40 euros au titre des frais d'hôtel et d'hébergement et une somme de 1 174,17 euros au titre des frais de garde-meubles, et en ce qu'il rejette la demande de la société DBR en paiement de la somme de 21 243,87 euros TTC au titre du solde du marché, et la condamne à leur payer une somme de 7 669,66 euros au titre d'un trop-perçu, l'arrêt rendu le 11 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société DBR la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

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