lundi 5 octobre 2020

Vue droite et demande de démolition - modalités de réparation et compétence judiciaire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 septembre 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 608 F-D

Pourvoi n° W 19-17.828








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. V... A...,

2°/ Mme R... A...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° W 19-17.828 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme C... O..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société AXA France Iard, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La société AXA France Iard a formé un pourvoi incident éventuel dirigé contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme O..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société AXA France Iard, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 avril 2019), M. et Mme A..., propriétaires d'un terrain bâti situé en contrebas de la parcelle appartenant à Mme O..., l'ont assignée en réalisation de travaux de remise en état et en démolition de divers ouvrages, dont une piscine créant une vue droite sur leur fonds. La société AXA France Iard, assureur décennal, a été appelée en garantie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

2. M. et Mme A... font grief à l'arrêt de rejeter la demande en suppression d'un remblai et en démolition de la piscine, alors « que l'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions ; que seul un aménagement de nature à interdire la vue irrégulière depuis une construction peut faire obstacle à la démolition de cette dernière ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la démolition de la piscine et de ses aménagements, que la mise en place d'un grillage ou d'une haie végétale à une distance d'au moins dix-neuf décimètres de la limite séparative de propriété ordonnée par le tribunal était de nature à supprimer la vue irrégulière et qu'un grillage avait été effectivement posé par Mme O..., sans constater que celui-ci était infranchissable et faisait ainsi obstacle à l'accès à la partie de la parcelle d'où pouvait s'exercer la vue droite sur le fond de M. et Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 678 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Procédant aux recherches prétendument omises, la cour d'appel a souverainement retenu que la mise en place d'une clôture, selon les modalités prévues par la juridiction du premier degré, était de nature à supprimer la vue irrégulière et que les travaux ainsi ordonnés avaient été réalisés par Mme O..., comme le démontraient un constat d'huissier de justice établi le 25 septembre 2015 et les photographies versées aux débats.

4. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. M. et Mme A... font grief à l'arrêt de rejeter la demande en démolition du mur de soutènement, alors « qu'en l'absence de construction édifiée conformément à un permis de construire, le tiers lésé est en droit d'invoquer devant le juge judiciaire la violation des actes réglementaires qui instituent des charges d'urbanisme ou des servitudes d'intérêt public ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter M. et Mme A... de leur demande tendant à la destruction du mur de soutènement édifié par Mme O... et à la suppression du remblai à partir de la limite séparative, que le non-respect des règles d'urbanisme ne relevait pas de l'appréciation des juridictions judiciaires, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L 480-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. »

Réponse de la Cour

6. Par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté, d'une part, que les premiers travaux de construction et de remblaiement avaient été réalisés en exécution d'un permis de construire délivré le 26 juin 1989, suivi d'un certificat de conformité établi le 25 janvier 1993, d'autre part, que le mur dont la démolition était demandée n'avait occasionné aucun dommage.

7. Elle en a exactement déduit que la juridiction judiciaire n'était pas compétente pour ordonner la démolition du mur litigieux à titre de sanction d'une éventuelle inobservation des règles d'urbanisme.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. et Mme A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

L'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à une prescription de dix ans en application de l'article 2270-1, ancien, du code civil, réduite à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 septembre 2020, 19-18.848, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 septembre 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 609 F-D

Pourvoi n° E 19-18.848




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. C... O...,

2°/ Mme Y... X..., épouse O...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° E 19-18.848 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant à Mme P... M... veuve R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. et O..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 avril 2019), M. et Mme O... ont assigné Mme M... en démolition d'un passage couvert que celle-ci avait fait construire en 2008 entre les immeubles leur appartenant respectivement et en indemnisation de divers préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. et Mme O... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme prescrite, leur demande en indemnisation de troubles anormaux du voisinage, alors :

« 1°/ que l'action en troubles anormaux du voisinage tend à la préservation du fonds du demandeur contre les atteintes portées à l'exercice de son droit de propriété par l'activité émanant du fonds de son voisin ; qu'en jugeant que l'action des époux O... en indemnisation des troubles de voisinage engendrés par la construction de Mme M..., privant leur immeuble de lumière, constituait une action en responsabilité extra-contractuelle soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, quand les époux O... agissaient pour la défense de l'exercice de leur droit de propriété que le fonds voisin venait limiter, de sorte que leur action constituait une action immobilière soumise à la prescription trentenaire, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 544, 545 et 2227 du code civil ;

2°/ que l'action en indemnisation d'un trouble de jouissance permanent et continu, existant le jour même de celle-ci, n'est pas prescrite ; qu'en jugeant que l'action en troubles du voisinage des époux O... constituait une action en responsabilité extra-contractuelle soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, sans rechercher, ainsi qu'ils le faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel si en l'état d'un trouble engendré par la construction d'un ouvrage inamovible, ce trouble n'était pas continu et permanent de sorte que leur action n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 545, 2224 et 2227 du code civil. »


Réponse de la Cour

3. C'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à une prescription de dix ans en application de l'article 2270-1, ancien, du code civil, réduite à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

4. Ayant constaté que les travaux réalisés par Mme M... avaient été achevés au plus tard le 16 décembre 2008, date à laquelle s'était manifesté le dommage occasionné par une perte de luminosité, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai de prescription avait expiré le 16 décembre 2013, de sorte que l'action engagée le 27 mai 2015 était prescrite.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. M. et Mme O... font grief à l'arrêt de rejeter le surplus de leurs demandes, alors :

« 1°/ que tout propriétaire a le droit d'obtenir la démolition de l'ouvrage venant empiéter sur son fonds, quelle que soit l'importance de cet empiétement ; qu'aucune fixation ne saurait être pratiquée par le propriétaire voisin sur un mur ne lui appartenant pas ; qu'après avoir elle-même retenu que l'ouvrage inamovible de Mme M... jouxtant l'immeuble des époux O..., était fixé, sur toute sa longueur, par un solin d'étanchéité venant se poser sur leur mur, la cour d'appel a débouté les époux O... de leur demande de démolition au motif que le rapport d'expertise n'établissait pas que le solin prenait appui sur le mur voisin et/ou que celui-ci avait fait l'objet d'un percement pour la fixation du solin; qu'en statuant ainsi quand la seule pose d'un solin, réalisée indépendamment même de tout percement, sur le mur privatif des époux O... constituait un empiètement dont ils étaient en droit d'obtenir la démolition, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code civil ;

2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que sous l'intitulé « Sur la réparation des préjudices », les époux O... faisaient précisément valoir sous le titre « 1) Sur le droit d'échelle », que : « Depuis sept ans, M et Mme O... ne peuvent avoir accès à leur mur pignon pour effectuer une pose de peinture (
.leur causant) un préjudice qu'il conviendra d'indemniser à hauteur de 2.000 € ; qu'en déboutant dès lors les époux O... de leur demande d'indemnisation au titre du refus de Mme M... de leur accorder le droit de tour d'échelle au motif qu'ils n'auraient pas demandé, fût-ce à titre subsidiaire, à être autorisés à pénétrer sur la propriété de cette dernière pour réaliser les travaux de peinture, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions d'appel, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que la cour d'appel est tenue de s'expliquer sur les motifs du jugement qu'une partie est réputée s'être appropriés en ayant demandé, sans énoncer de nouveau moyens, sa confirmation; que les époux O... ont demandé la confirmation du jugement leur ayant accordé une indemnisation de 2.000 € au titre du refus de Mme M... de leur accorder le droit de tour d'échelle qu'ils avaient sollicité en vain « afin de faire procéder à des travaux de peinture de façade et de réfection de toiture »; que la cour d'appel a cependant débouté les époux O... de leur demande d'indemnisation au titre du refus du droit de tour d'échelle au motif qu'ils n'auraient pas demandé à être autorisés à pénétrer sur la propriété de Mme M... pour réaliser les travaux de peinture; qu'en statuant ainsi quand ayant demandé la confirmation du jugement, ils s'en étaient appropriés les motifs selon lesquels ils ne pouvaient plus accéder à l'arrière de leur propriété pour y faire ces travaux de peinture, la cour d'appel a derechef dénaturé leurs conclusions d'appel et violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;

4°/ que nul ne contestait que l'ouvrage fixe édifié sur le passage couvert entre l'immeuble des époux O... et celui de Mme M... était doté de portes, les mettant dans l'impossibilité d'accéder à l'arrière de leur immeuble ainsi que l'avait relevé l'expert précisant que « cette construction (était) préjudiciable à la propriété (des époux O...) qui ne leur permettait plus d' « effectuer l'entretien ou la rénovation via le droit d'échelle » ; qu'après avoir retenu qu'ils avaient demandé en vain à pénétrer sur la propriété de Mme M... afin de procéder notamment à des travaux de réfection de toiture, le tribunal a également considéré que « la construction litigieuse (
) ne leur permet(tait) plus d'accéder à l'arrière de leur propriété pour y effectuer les travaux d'entretien nécessaires dès lors qu'elle (était) fermée par deux portes; qu'il était constant que les époux O... ne pouvaient dès lors plus accéder à l'arrière de leur immeuble, de sorte qu'ils établissaient être dans l'impossibilité d'entretenir le versant arrière de leur toit opposé à la façade; qu'en leur déniant cependant tout droit à indemnisation au motif inopérant qu'ils ne démontraient pas « qu'ils ne peuvent pas accéder à la toiture par la façade de leur maison », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil. »




Réponse de la Cour

7. Ayant constaté que la construction édifiée par Mme M... ne prenait pas appui sur le mur séparatif appartenant à M. et Mme O... qu'un solin ne faisait que toucher, en l'absence de tout dispositif de fixation pénétrant dans la maçonnerie, la cour d'appel en a souverainement déduit que l'empiétement invoqué n'était pas caractérisé.

8. Répondant, sans les dénaturer, aux conclusions prétendument délaissées et réfutant les motifs des premiers juges, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que Mme M... avait refusé à ses voisins un accès à sa propriété pour la réalisation des travaux qu'ils projetaient ni qu'il était impossible à M. et Mme O... d'accéder à leur toiture par leur propre fonds.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Corrosion du réseau d'eau chaude sanitaire : danger sanitaire : responsabilité décennale (oui)

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 septembre 2020, 19-13.314, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 septembre 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 567 F-D

Pourvoi n° Q 19-13.314




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

1°/ la Mutuelle l'auxiliaire, dont le siège est [...] , assureur de la société Billon,

2°/ la société Billon, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° Q 19-13.314 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. O... W..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Albingia, dont le siège est [...] ,

3°/ à la Mutuelle des Architectes français, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ au syndicat des copropriétaires Le Panaramic, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Régie Thiébaud, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

M. W..., la MAF et la société Ingénierie ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la mutuelle l'Auxiliaire et de la société Billon, de la SCP Boulloche, avocat de M. W..., de la mutuelle des Architectes français et de la société Ingénierie, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du syndicat des copropriétaires Le Panaramic, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, et après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 janvier 2019), la société Nadaud-Desaugiers a fait construire un groupe d'immeubles, vendu ensuite par lots, sous la maîtrise d'oeuvre de M. W... et de la société Ingénierie, assurés auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF). La société Billon, assurée auprès de la société L'Auxiliaire, a effectué les travaux relevant des lots « plomberie sanitaire » et « chauffage production d'eau chaude ».

2. Se plaignant de désordres atteignant le réseau de distribution d'eau chaude sanitaire, le syndicat des copropriétaires Le Panoramic a, après expertise, assigné M. W..., la MAF et les sociétés Billon, L'Auxiliaire et Ingénierie en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis

Enoncé du moyen

3. Les sociétés Billon et L'Auxiliaire, M. W..., la société Ingénierie et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, avec d'autres locateurs d'ouvrage, à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires, alors « que, pour relever de la garantie décennale, les désordres affectant des éléments d'équipement doivent rendre l'ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination, laquelle n'est pas compromise par les désordres affectant les éléments d'un réseau de distribution d'une eau qui demeure potable et sans danger ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a retenu que les désordres de corrosion affectant le réseau de distribution d'eau chaude relevaient de la garantie décennale, pour la raison que l'état de l'eau rendait les immeubles concernés, affectés dans l'un de leurs éléments d'équipement, impropres à leur destination ; qu'en statuant ainsi sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si les indications explicites de l'expert judiciaire quant au caractère potable et non dangereux de l'eau distribuée excluait toute impropriété desdits immeubles, dans leur ensemble, à leur destination, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que l'installation de distribution d'eau chaude sanitaire était atteinte par la corrosion et que l'eau présentait des dépôts de couleur brun foncé et retenu que sa saleté, sa composition agressive, la non-conformité des canalisations à la réglementation du code de la santé publique et le danger sanitaire accompagnant l'accroissement du risque de développement de légionnelles rendaient les immeubles, affectés dans l'un de leurs éléments d'équipement, impropres à leur destination.

5. Elle en a souverainement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les désordres relevaient de la garantie décennale des constructeurs.

6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. Les sociétés Billon et L'Auxiliaire font grief à l'arrêt de fixer les parts de responsabilité de la société Billon, d'une part, et des maîtres d'oeuvres, d'autre part, et de condamner les sociétés Billon et L'Auxiliaire à garantir ces derniers des condamnations prononcées contre eux pour la part excédant 10 %, alors « que, en cause d'appel, les exposantes rappelaient les précisions de l'expert suivant lesquelles « la mise en oeuvre des tubes (brûlages de la galvanisation) » était un facteur aggravant des désordres « mais (n'en était) pas la cause initiale », qu'il retenait comme cause de ces désordres « la qualité des tubes installés », précisant que « la corrosion des
réseaux d'eau chaude sanitaire prov(enait) essentiellement de la composition (
) de l'eau », en soulignant que l'installation « était initialement prévue en PEHD (
) matériau qui ne se corrod(ait) pas », quand « la maîtrise d'oeuvre » avait « approuvé (ce) changement de matériau » dont elle était « à l'origine », ce dont il résultait que la cause initiale des désordres de corrosion litigieux ne résidait pas dans l'intervention de l'entreprise d'exécution, tandis que celle de la maîtrise d'ouvrage avait favorisé le remplacement d'un matériau protégé de la corrosion par un autre qui ne l'était pas ; qu'en imputant pourtant à l'entreprise d'exécution la quasi-totalité de la responsabilité des désordres litigieux, en délaissant ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il incombait aux maîtres d'œuvre, en raison du remplacement du matériau initialement prévu par de l'acier galvanisé, d'attirer l'attention de l'entreprise d'exécution sur les règles spécifiques à respecter pour ce type d'installation et de ne pas réceptionner des travaux non conformes et que les désordres avaient pour origine la mauvaise qualité des brasures, à l'origine d'une évaporation du zinc assurant la galvanisation, les non-conformités au DTU et la dégradation de la composition de l'eau liée à une mise en service inadaptée de l'installation.

9. Elle a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, fixé les parts de responsabilité de l'entreprise et des maîtres d'oeuvre dans les proportions qu'elle a souverainement évaluées.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Billon et L'Auxiliaire aux dépens du pourvoi principal et M. W... et les sociétés Mutuelle des architectes français et Ingénierie aux dépens du pourvoi provoqué ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Billon et L'Auxiliaire à payer la somme de 3 000 euros à la société Albingia et celle de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Panoramic et rejette les autres demandes ;

Quelques fuites dans le réseau : réfection complète au titre de la responsabilité décennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 septembre 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 552 F-D

Pourvoi n° P 19-16.142




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

1°/ la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Inpal industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° P 19-16.142 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Dalkia, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Crystal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Etablissements Arizzoli, Bernard et Perre, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La société MMA IARD et la société Établissements Arizzoli, Bernard et Perre ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demanderesses aux pourvois incident invoquent, à l'appui de leur recours, chacune un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Generali IARD et Inpal industries, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Dalkia, de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Etablissements Arizzoli, Bernard et Perre et Axa France IARD, et après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 février 2019), la société Dalkia France, concessionnaire de l'exploitation d'un réseau de chauffage urbain, a confié à la société Crystal des travaux d'extension du réseau reliant deux chaufferies collectives que celle-ci a sous-traités à la société Arizzoli Bernard et Perre, assurée auprès de la société Axa France IARD, laquelle a, à son tour, sous-traité la fourniture et la pose des raccords des tubes pré-isolés, ainsi que le système de détection de fuites à la société Inpal industries, assurée auprès de la société Generali IARD, et les travaux de soudure à la société FTM, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société MMA IARD.

2. Se plaignant de fuites récurrentes du réseau, la société Dalkia France a, après expertise, assigné en réparation la société Crystal, laquelle a appelé en garantie les autres intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi incident de la société MMA IARD et le moyen unique du pourvoi incident des sociétés Arizzoli Bernard et Perre et Axa France IARD, réunis

Enoncé du moyen

3. Les sociétés Generali IARD, Inpal industries et MMA IARD font grief à l'arrêt de condamner la société Crystal à payer à la société Dalkia la somme de 1 301 914 euros en réparation des dommages affectant l'ouvrage réalisé. Elles lui font également grief, ainsi que les sociétés Arizzoli Bernard et Perre et Axa France IARD, de les condamner in solidum à garantir la société Crystal de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Les sociétés Generali IARD, Inpal industries et MMA IARD font enfin grief à l'arrêt de les condamner in solidum à garantir les sociétés Arizzoli Bernard et Perre et Axa France IARD de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la société Crystal, alors :

« 1°/ que seuls sont constitutifs d'un dommage certain indemnisable sur le fondement de l'article 1792 du code civil, les désordres dénoncés dans le délai décennal qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et/ou les désordres futurs dont il est établi qu'ils atteindront de manière certaine, avant l'expiration de ce délai, la gravité requise par ce texte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'un procès-verbal de réception avait été signé entre les parties le 12 février 2004, ce dont il résultait que e délai décennal expirait le 12 février 2014 ; qu'elle a ensuite relevé que l'expert, dans son rapport du 31 août 2012, avait répertorié l'existence de huit désordres, que la société Dalkia justifiait de la survenance de deux autres fuites en janvier et mars 2013, et que ces désordres, s'ils n'avaient pas été réparés, auraient rendu l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'elle a en conséquence condamné la société Crystal à payer à la société Dalkia la somme de 638 789 euros Ht au titre des frais avancés par cette dernière avant et durant l'expertise pour y remédier ; qu'elle a en ore cru devoir condamner la société Crystal à payer à la société Dalkia la somme de 663 125 euros au titre de la réfection complète du réseau en considérant que les fuites et désordres répertoriés par l'expert étaient la manifestation d'un désordre unique, généralisé, affectant les canalisations, révélé pendant la période de garantie décennale et affectant la solidité du réseau et le rendant impropre à sa destination ; qu'en condamnant ainsi la société Crystal à payer à la société Dalkia la somme de 663 125 euros au titre de la réfection complète du réseau, sans constater l'existence de nouveaux désordres, postérieurs à mars 2013, ayant affecté la solidité du réseau ou l'ayant rendu impropre à sa destination, de manière certaine, avant l'expiration de la garantie décennale intervenue le 12 février 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

2°/ que seuls les désordres qui, actuellement, compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou qui, avec certitude dans le délai décennal, compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination relèvent de la garantie décennale prévue par les dispositions de l'article 1792 du code civil ; qu'en retenant que les désordres généralisés mis en évidence par l'expert imposaient une remise à neuf du réseau pour la raison que les réparations déjà effectuées ne concernaient que la reprise des fuites, mais non la réparation du désordre lui-même, lequel était né et actuel et non hypothétique, sans constater pour autant l'existence de nouveaux désordres, postérieurs à mars 2013, ayant affecté la solidité du réseau ou l'ayant rendu dans son ensemble impropre à sa destination, ou que des désordres affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination apparaîtraient de manière certaine avant l'expiration de la garantie, soit le 12 février 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a retenu que les désordres affectant les canalisations enterrées du réseau de distribution d'eau chaude et se manifestant par des fuites liées à des défauts de soudure des tuyaux et à la défaillance des manchons isolants, apparues quelques mois après la réception et s'étant poursuivies durant les opérations d'expertise et après le dépôt du rapport de l'expert, rendaient l'ouvrage impropre à sa destination.

5. Pour ordonner la réfection complète du réseau, elle a relevé que l'expert, après deux campagnes de sondages réalisées à trois ans d'intervalle, avait conclu que les désordres apparus durant le délai décennal étaient toujours les mêmes, que les défauts affectaient la plupart des soudures examinées et que la défaillance récurrente des manchons isolants laissait pénétrer l'humidité à l'intérieur des tubes en provoquant un phénomène de corrosion interne.

6. Ayant, ainsi, établi le caractère généralisé du désordre affectant le réseau durant le délai d'épreuve et constaté que la seule reprise des fuites ponctuelles n'en avait pas traité les causes, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant sur le dommage futur, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Generali IARD et Inpal industries aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Non conformité sans atteinte à la destination : responsabilité décennale (non)

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 septembre 2020, 19-16.329, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 septembre 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 570 F-D

Pourvoi n° S 19-16.329







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. T... J...,

2°/ Mme K... P..., épouse J...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° S 19-16.329 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Thelem assurances, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Rénovation bâtiment industrie (RBI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société d'assurance mutuelle Thelem assurances, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il y a lieu de donner acte à M. et Mme J... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Rénovation bâtiment industrie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2019), M. et Mme J... ont confié à la société Rénovation bâtiment industrie, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Thelem assurances, des travaux de réfection de la toiture de leur maison d'habitation.

3. Se plaignant de non-conformités et malfaçons affectant la pose de l'isolant sous couverture, M. et Mme J... ont, après expertise, recherché la responsabilité décennale de l'entreprise et la garantie de l'assureur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme J... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause l'assureur de responsabilité décennale et rejeter les demandes en réparation dirigées contre lui, alors « qu'en excluant la nature décennale des désordres engendrés par la pose de l'isolant réalisée par la société Rénovation bâtiment industrie, dont la non-conformité n'était pas contestée, et en mettant par suite hors de cause la société Thelem assurances, assureur décennal de la société Rénovation bâtiment industrie, sans répondre aux conclusions d'appel dans lesquelles les époux J... faisaient valoir que la non-conformité de l'isolant avait, outre les infiltrations, engendré l'insuffisance de garde au feu et en toute hypothèse des déperditions thermiques, désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Ayant retenu que le seul désordre constaté par l'expert, lié aux défauts de pose de l'isolant sous toiture et se manifestant par des traces d'humidité au niveau de la souche de cheminée, n'était pas de nature décennale et, par motifs adoptés, que les maîtres de l'ouvrage ne justifiaient d'aucune surconsommation d'énergie et n'établissaient pas avoir été dans l'impossibilité d'utiliser leur cheminée en raison d'un risque d'incendie que l'expert n'avait pas signalé, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a souverainement déduit de ces seuls motifs que les non-conformités affectant l'isolation ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination et rejeté en conséquence les demandes indemnitaires dirigées contre l'assureur de responsabilité décennale.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Panorama des études de sol obligatoires

 Etude Zalewski-Sicard, Le Moniteur, 18 sept. 2020, p. 79.

Marchés publics : former un appel en garantie n'est pas si simple

 Etude Morice, Le Moniteur, 25 sept. 2020, p. 79.