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mercredi 15 juillet 2026

Compétence administrative ou judiciaire ?

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 juin 2026, 24-14.470 24-14.909, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-14.470, 24-14.909

ECLI : FR:CCASS:2026:C300393

Non publié au bulletin

Solution : Cassation

Audience publique du jeudi 25 juin 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, du 12 mars 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SARL Le Prado - Gilbert, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Melka-Prigent-Drusch, SCP Piwnica et Molinié

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 juin 2026




Cassation


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 393 FS-D


Pourvois n°
Z 24-14.470
B 24-14.909 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026

I. La société Métalsigma Tunesi Spa, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Italie), a formé le pourvoi n° Z 24-14.470 contre un arrêt rendu le 12 mars 2024 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société SMAC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Giraud-Serin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Serin constructions métalliques,

défenderesses à la cassation.

II. La Société SMAC, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° B 24-14.909 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Metalsigma Tunesi Spa, société de droit étranger,

3°/ à la société Giraud-Serin, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Serin constructions métalliques,

défenderesses à la cassation.

Dans le pourvoi n° Z 24-14.470, les sociétés SMAC et Giraud-Serin ont formé, chacune, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les demanderesses aux pourvois incidents invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Dans le pourvoi n° B 24-14.909, la société Giraud-Serin a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Métalsigma Tunesi SPA, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société SMAC, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Giraud-Serin, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffière de chambre,


la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 24-14.470 et B 24-14.909 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mars 2024) et les productions, la région Midi-Pyrénées, devenue la région Occitanie, a attribué le lot n° 2 « clos et couvert » d'un marché de reconstruction d'un lycée à un groupement d'entreprises conjointes composé de la Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées (la SNTD), désignée mandataire commun de ce groupement (le mandataire commun), de la société Serin constructions métalliques, aux droits de laquelle vient la société Giraud-Serin, ainsi que des sociétés Soprema, SMAC, Metalsigma Tunesi Spa (la société Metalsigma), Construction St Eloi et SOS habitat.

3. Par un arrêt définitif du 16 décembre 2021, une cour administrative d'appel a condamné la région Occitanie à verser à la société Metalsigma la somme de 164 757,39 euros au titre du règlement du marché.

4. Invoquant les fautes commises par le mandataire commun du groupement dans l'appréciation erronée des pénalités de retard, l'absence de transmission à la maîtrise d'ouvrage de réserves sur la moins-value d'un avenant et le retard dans la présentation du projet de décompte final, la société Metalsigma a assigné celui-ci ainsi que les sociétés Giraud-Serin et SMAC devant le juge judiciaire, aux fins d'indemnisation.

5. Le mandataire commun a soulevé l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal n° Z 24-14.470

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi principal n° Z 24-14.470 de la société Metalsigma, sur le moyen du pourvoi incident n° Z 24-14.470 de la société SMAC, sur le moyen du pourvoi principal n° B 24-14.909 de la société SMAC et sur les moyens des pourvois incidents n° Z 24-14.470 et B 24-14.909 de la société Giraud-Serin, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

7. Par son moyen, la société Metalsigma fait grief à l'arrêt de déclarer le juge de l'ordre judiciaire incompétent pour connaître de ses demandes et de renvoyer les parties à mieux se pouvoir, alors :

« 1°/ qu'un litige opposant deux sociétés membres d'un même groupement de maîtrise d'oeuvre, liées entre elles par un contrat de droit privé, hors de tout litige né de l'exécution d'un marché public de travaux et qui aurait opposé le maître de l'ouvrage à un ou des constructeurs et qui ne met en cause que les conditions d'exécution de ce contrat de droit privé, donc ainsi uniquement des relations de droit privé, relève de la compétence du juge judiciaire ; que la cour d'appel de Toulouse a apprécié l'ordre juridictionnel compétent au regard de la nature du mandat et des conditions de son exécution dans le cadre du marché public ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé la loi des 16 et 24 août 1790 ;

3°/ que l'accord conclu entre les membres d'un groupement d'entreprises dans le cadre d'un marché public de travaux est un contrat de droit privé ; que, par suite, l'action en responsabilité intentée contre le mandataire commun relève en principe de la compétence du juge judiciaire ; qu'en considérant qu'en raison de sa nature, ce type d'accord n'était privé qu'en apparence, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790. »

8. Par ses moyens, la société SMAC fait grief à l'arrêt de déclarer le juge de l'ordre judiciaire incompétent pour connaître des demandes formées par la société Metalsigma à l'égard du mandataire, alors :

« 1°/ que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé et que le litige concerne l'exécution de ce contrat ; qu'après avoir pourtant constaté, d'une part, que la société SNTD avait, dans les pièces contractuelles, été désignée mandataire du groupement dont faisait partie la société Metalsigma, ce dont il résultait que les parties au litige étaient liées par un contrat de mandat de droit privé, et, d'autre part, que la seconde agissait à l'encontre de la première sur un fondement contractuel, la cour, au lieu d'en déduire la compétence du juge judiciaire pour en connaître, s'est fondée, pour retenir la compétence du juge administratif, sur la circonstance que l'appréciation de cette responsabilité exigerait d'examiner les conditions d'exécution des travaux publics, et a ainsi violé la loi des 16-24 août 1790 ;

2°/ que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé et que le litige concerne l'exécution de ce contrat ; que le mandataire d'un groupement formé dans le cadre d'un marché public est contractuellement tenu à l'égard des membres du groupement, des obligations de tout mandataire ; qu'après avoir pourtant constaté, d'une part, que la société SNTD avait, dans les pièces contractuelles, été désignée mandataire du groupement dont faisait partie la société Metalsigma, ce dont il résultait que les parties au litige étaient liées par un contrat de mandat de droit privé, et, d'autre part, que la seconde agissait à l'encontre de la première sur un fondement contractuel, la cour, au lieu d'en déduire la compétence du juge judiciaire pour en connaître, a relevé, pour retenir la compétence du juge administratif, que le contrat de mandat liant ces sociétés ne prévoyait d'obligations pour la société SNTD que vis-à-vis du maître de l'ouvrage, que la mission de la société SNTD n'était que très accessoirement fixée par ledit contrat, et que l'écran apparent d'un contrat privé était en l'espèce limité à la désignation de la société SNTD comme mandataire ; qu'en statuant ainsi et en faisant fi des obligations pesant sur tout mandataire indépendamment du contenu du contrat de mandat, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147, dans leur rédaction applicable à l'espèce, et l'article 1991 du code civil, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;

3°/ que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé et que le litige concerne l'exécution de ce contrat ; que le mandataire d'un groupement formé dans le cadre d'un marché public est contractuellement tenu, à l'égard des membres du groupement, au respect des obligations figurant au cahier des clauses administratives générales du marché ; qu'après avoir pourtant constaté, d'une part, que la société SNTD avait, dans les pièces contractuelles, été désignée mandataire du groupement dont faisait partie la société Metalsigma, ce dont il résultait que les parties au litige étaient liées par un contrat de mandat de droit privé, et, d'autre part, que la seconde agissait à l'encontre de la première sur un fondement contractuel, la cour, au lieu d'en déduire la compétence du juge judiciaire pour en connaître, a relevé, pour retenir la compétence du juge administratif, que la mission de la société SNTD était principalement prévue par le cahier des clauses administratives générales réglementairement applicables dans l'intérêt du maître de l'ouvrage, et qu'il s'agissait d'apprécier la faute de la société SNTD dans l'exécution des missions découlant de ce cahier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble la loi des 16-24 août 1790. »

9. Par ses moyens, la société Giraud-Serin fait grief à l'arrêt de déclarer le juge de l'ordre judiciaire incompétent pour connaître des demandes formées par la société Metalsigma à l'endroit de la SNTD et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors :

« 1°/ que le litige opposant deux sociétés membres du même groupement de maîtrise d'oeuvre et liées entre elles par un contrat de droit privé, hors tout litige né de l'exécution d'un marché public de travaux qui aurait opposé le maître de l'ouvrage à un ou des constructeurs et qui n'implique pas l'appréciation des conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté, ne met en cause que les conditions d'exécution de ce contrat de droit privé et ainsi uniquement des relations de droit privé ; que le juge judiciaire est partant compétent pour en connaître ; qu'en énonçant, pour considérer que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître de l'action en responsabilité contractuelle engagée par la société Metalsigma contre le mandataire et d'autres sociétés du groupement, que "soutenir devant le juge de l'ordre judiciaire que le mandataire du groupement a commis une faute en appliquant la répartition adressée au maître de l'ouvrage délégué sur la base des travaux de l'expert judiciaire nommé par la juridiction administrative, conduit à inviter le juge saisi à examiner les conditions d'exécution du marché public par les divers intervenants, membres ou non du groupement d'entreprises" et "que l'action en responsabilité contractuelle d'un membre du groupement d'entreprise engagée à l'endroit du mandataire de ce dernier est en l'espèce indissociable de l'analyse des conditions dans lesquelles a été remplie la mission impartie à ce mandataire dans le cadre de l'exécution des travaux public", après avoir pourtant constaté que l'action engagée par la société Metalsigma était fondée sur les manquements contractuels de la société SNTD, en dehors de toute action portant sur le principe ou la répartition des pénalités de retard et que les conditions d'exécution du marché avaient déjà donné lieu à une décision définitive du juge administratif, ce dont il résultait que l'action engagée par la société Metalsigma l'avait été en dehors de toute litige relatif à l'exécution du marché de travaux publics et ne pouvait donc donner lieu à l'appréciation des conditions d'exécution de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le principe de séparation des pouvoirs entre l'autorité judiciaire et le juge administratif ;
2°/ le litige opposant deux sociétés membres du même groupement de maîtrise d'oeuvre et liées entre elles par un contrat de droit privé, hors tout litige né de l'exécution d'un marché public de travaux qui aurait opposé le maître de l'ouvrage à un ou des constructeurs et qui n'implique pas l'appréciation des conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté, ne met en cause que les conditions d'exécution de ce contrat de droit privé et ainsi uniquement des relations de droit privé ; que partant le juge judiciaire est compétent pour en connaître ; que le fait que les obligations contractuelles du mandataire du groupement soient définies en partie par les cahiers des clauses administratives générales réglementaires (CCAG) édictés notamment dans les intérêts du maître d'ouvrage, n'implique pas, à lui seul, que l'action en responsabilité du mandataire du groupement engagée par un membre de celui-ci entraîne l'appréciation des conditions d'exécution du marché de travaux publics ; qu'en énonçant, pour considérer que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître de l'action en responsabilité contractuelle engagée par la société Metalsigma contre le mandataire et d'autres sociétés du groupement, qu' "il ressort des éléments précis du dossier (?) que l'écran apparent d'un contrat privé, ici très limité à la désignation du mandataire ne saurait conférer compétence de l'ordre judiciaire étant spécialement rappelé qu'il s'agit en l'espèce de l'appréciation de la faute reprochée à l'entreprise mandataire dans l'exécution des missions découlant du Ccag quant à la présentation de la répartition des pénalités de retard, qu'elle ait été provisoire ou définitive (article 20.7 du ccag), dans les transmission des réclamations présentées par les membres du groupement et au respect des délais de transmission des différents document imposés par le ccap et le Ccag", la cour d'appel qui a déduit que le seul fait que les obligations contractuelles du mandataire du groupement aient été définies notamment par le cahier des clauses administratives générales réglementaires entraînait l'appréciation des conditions d'exécution du marché de travaux publics, a violé loi des 16 et 24 août 1790 et le principe de séparation des pouvoirs entre l'autorité judiciaire et le juge administratif. »

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

10. En application de ces textes, il est jugé que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé (Tribunal des conflits, 24 novembre 1997, pourvoi n° 97-03.060, Bull. 1997, n° 19).

11. Il est également jugé que le litige tendant à la réparation du préjudice subi par le titulaire du marché de travaux publics à raison des fautes commises par des co-traitants au cours de l'exécution du contrat conclu avec le maître de l'ouvrage, relève de la juridiction administrative, alors même que les co-traitants sont liés par un contrat de droit privé, dans la mesure où un tel litige ne concerne pas l'exécution de ce contrat mais implique que soient
appréciées les conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté (Tribunal des conflits, 8 février 2021, pourvoi n° 21-04.203, publié).

12. Il en résulte que l'action en responsabilité contractuelle engagée par le membre d'un groupement d'entreprises contre le mandataire commun dudit groupement, à raison notamment de la part des pénalités de retard mise à sa charge à l'occasion de l'exécution d'un marché de travaux publics, qui ne met en cause ni le maître de l'ouvrage public ni le caractère définitif de la répartition des pénalités que celui-ci a opérée conformément aux indications du mandataire commun lors du règlement financier de sa part de marché, et qui porte sur l'exécution d'un contrat de droit privé, relève de la compétence du juge judiciaire.

13. Pour faire droit à l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, l'arrêt retient que la société Metalsigma recherche la responsabilité contractuelle du mandataire commun en raison d'une répartition, selon elle erronée, des pénalités entre les différents membres du groupement et que l'issue du litige est indissociable de l'appréciation générale des conditions d'exécution du marché de travaux publics et des retards imputables à chacun des membres du groupement.

14. En statuant ainsi, alors que les parties étaient unies par un contrat de droit privé et que les prétentions de la société Metalsigma portaient sur l'inexécution fautive de ce contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300393

jeudi 21 novembre 2019

Convention de groupement - retards - pénalités - causalité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 novembre 2019
N° de pourvoi: 18-15.814
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Haas, SCP Colin-Stoclet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Imaginal du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Parcs et jardins Frasnier ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2018), que, pour l'exécution d'un marché public ayant pour objet l'aménagement d'aires de jeux dans un jardin public, la Ville de Paris a confié la conception et la réalisation de l'une de ces aires à un groupement constitué de quatre membres, dont faisaient partie la société Imaginal et M. W..., ce dernier en étant le mandataire ; que, le maître d'ouvrage délégué ayant notifié à M. W..., ès qualités, son intention d'appliquer des pénalités de retard, M. W... lui a, conformément à sa demande, indiqué que celles-ci devaient être imputées pour moitié à la société Imaginal ; que cette dernière a assigné M. W... en indemnisation des préjudices résultant pour elle de l'application des pénalités ;

Attendu que la société Imaginal fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre M. W... ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la convention de groupement n'exigeait pas l'accord préalable de ses membres sur la proposition de répartition des pénalités transmise par le mandataire au maître de l'ouvrage et retenu que, si les deux entreprises concernées, dont la société Imaginal, justifiaient leur retard par l'exécution de travaux supplémentaires, elles ne démontraient pas, alors que le marché avait été convenu à prix global et forfaitaire, que ces travaux avaient été indispensables ou rendus nécessaires par la découverte de sujétions imprévues, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la société Imaginal apparaissait responsable avec l'autre cotraitante du retard ayant motivé la décision d'infliger les pénalités ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Imaginal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Imaginal et la condamne à payer à la SCP Monod, Colin et Stoclet la somme de 3 000 euros ;

mardi 9 juillet 2019

Un groupement d'entreprises n'a pas la personnalité morale, chacun de ses membres demeure juridiquement indépendant

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 juin 2019
N° de pourvoi: 18-16.531
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mars 2018), que le centre hospitalier Le Vinatier a confié à un groupement constitué par les sociétés Entreprise Lamy, devenue Citinea ouvrages fonctionnels (la société Citinea), et Entreprise générale Léon Grosse (la société Léon Grosse) la restructuration et la construction de bâtiments ; que la société Léon Grosse a sous-traité les travaux de climatisation-chauffage-plomberie à un groupement formé par les sociétés CCSED, placée depuis en liquidation judiciaire, et Oriol-CSE et que ce groupement a sous-traité à la société SIV Veista la fourniture et la pose de réseaux de ventilation ; que plusieurs avenants au sous-traité de second rang ont été conclus entre les sociétés CCSED et SIV Veista portant le prix des travaux sous-traités à un montant supérieur à celui pour lequel l'agrément du maître de l'ouvrage avait été obtenu ; que la société SIV Veista a assigné les sociétés Léon Grosse, Entreprise Lamy et Oriol-CSE en indemnisation du préjudice résultant du défaut de paiement du prix des travaux réalisés en exécution de plusieurs avenants à son contrat ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société SIV Veista fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Oriol-CSE ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'un groupement d'entreprises n'a pas la personnalité morale, que chacun de ses membres demeure juridiquement indépendant et que l'article 4 de la convention de groupement entre les sociétés CCSED et Oriol, stipulant que ses membres n'avaient pas l'intention de constituer entre eux une société, qu'ils ne mettaient pas en commun des biens ou leur industrie en vue de réaliser des bénéfices et des économies et que l'affectio societatis était formellement exclu entre eux, interdisait l'application de l'article 1872-1 du code civil, de sorte que la société Oriol ne pouvait être tenue par solidarité des engagements pris unilatéralement par la société CCSED à l'égard de la société SIV Veista, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société SIV Veista fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre les sociétés Léon Grosse et Entreprise Lamy ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, si les sociétés Léon Grosse et Citinea reconnaissaient avoir donné certaines consignes à la société SIV Veista lors du déroulement du chantier, cela n'impliquait pas pour autant qu'elles se fussent substituées au maître de l'ouvrage ou à la société SIV Veista, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité délictuelle des sociétés Léon Grosse et Citinea n'était établie, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SIV Veista aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 16 mai 2017

Groupement d'entreprises - notion de mandat apparent

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 4 mai 2017
N° de pourvoi: 16-16.853
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2016), que la société Demathieu Bard construction (la société Demathieu) et la société X...Dampierre (la société X...) ont conclu une convention de groupement d'entreprises conjointes pour répondre à un appel d'offres de la SNCF ; qu'à la suite de difficultés dans l'exécution du marché, cette dernière a notifié à la société X... la résiliation partielle de celui-ci, à ses torts exclusifs ; qu'un différend s'étant élevé relativement à l'indemnisation du préjudice que la société Demathieu prétendait avoir subi du fait de la société X..., celle-ci a mis en oeuvre la clause d'arbitrage stipulée aux conditions générales de la convention de groupement ; que par une première sentence le tribunal arbitral s'est déclaré compétent, puis, par une seconde, a condamné la société X... à payer diverses sommes à la société Demathieu ; que la première a formé un recours en annulation des deux sentences ;

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de rejeter le recours ;

Attendu que l'arrêt relève, d'abord, que la convention de groupement d'entreprises a été signée par M. Y..., directeur de l'Agence X...Grands Travaux et que ses fonctions n'excluaient pas qu'il ait reçu délégation de pouvoirs, ensuite, que, peu de temps auparavant, ce dernier a été signataire au nom de la société X..., d'un autre marché public, pour le compte d'un groupement également constitué avec la société Demathieu et, enfin, que la société X... n'a pas contesté être engagée pour les dispositions du contrat autres que celles relatives à la convention d'arbitrage ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la croyance de la société Demathieu à l'étendue des pouvoirs du mandataire était légitime, celle-ci n'ayant pas à vérifier les limites de ce mandat apparent, la cour d'appel, qui en a déduit que le tribunal arbitral était compétent, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... Dampierre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Demathieu Bard construction la somme de 3 000 euros ;

mercredi 25 novembre 2015

Responsabilité du mandataire d'un groupement momentané d'entreprises solidaires

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 29 septembre 2015
N° de pourvoi: 13-27.059
Non publié au bulletin Rejet

Mme Mouillard (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 03 octobre 2013), que la société Appia équipement route (la société AER), aux droits de laquelle vient la société Eiffage travaux publics équipement de la route (la société Eiffage), a conclu une convention de « groupement momentané d'entreprises solidaires » avec la société Connes TP, désignée mandataire du groupement ; que cette société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 21 septembre 2004 et 26 janvier 2005, M. X... étant nommé liquidateur ; que la société AER, reprochant à celui-ci d'avoir signé un document valant décompte définitif sans avoir reçu mandat à cette fin et estimant que cette signature l'avait empêchée de percevoir la rémunération complémentaire qu'elle voulait réclamer au donneur d'ordres, l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen :

1°/ que seul est sujet à réparation le préjudice certain ; qu'en affirmant que la faute imputée à M. X... , qui avait signé un décompte général définitif tandis qu'il n'en avait pas le pouvoir, avait empêché la société Eiffage de réclamer une rémunération complémentaire au maître de l'ouvrage, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette société n'était pas fondée à invoquer l'inopposabilité de ce décompte, de sorte qu'il ne faisait pas obstacle à ce qu'elle sollicite une rémunération complémentaire si elle y avait le droit, aucun préjudice certain n'étant dès lors caractérisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que le mandant n'est pas tenu par les actes conclus par son mandataire au-delà des pouvoirs qu'il lui a donnés ; qu'en affirmant que la faute imputée à M. X... , qui avait accepté un décompte général définitif tandis qu'il n'en avait pas le pouvoir, aurait empêché la société Eiffage de solliciter une rémunération complémentaire du maître de l'ouvrage, bien qu'elle ait elle-même relevé qu'à la date à laquelle ce décompte avait été signé le maître de l'ouvrage avait été informé de la fin du mandat confié à l'entreprise représentée par M. X... , de sorte que cet acte n'était pas opposable au mandant, la société Eiffage, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ;

3°/ qu'est seule causale la faute sans laquelle le préjudice ne se serait pas réalisé ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si même en l'absence de tout décompte général accepté par M. X... , la possibilité d'obtenir le paiement de travaux complémentaires ne se serait pas heurtée à l'absence de marché complémentaire accepté par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

4°/ que doit être qualifiée de perte de chance l'impossibilité d'obtenir un gain dont le bénéfice était aléatoire ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la possibilité d'obtenir le paiement de travaux supplémentaires qu'aurait perdue la société Eiffage n'était pas en tout état de cause aléatoire en l'absence de marché de travaux complémentaires accepté par l'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que le décompte qu'il avait signé était inopposable à la société Eiffage ; que le moyen, en sa deuxième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la société Eiffage produit un décompte, précis et sérieux, basé sur les prix contractuels, de la rémunération complémentaire que la société Eiffage a été dans l'impossibilité de réclamer au donneur d'ordre du fait de la faute commise par M. X... , lequel ne lui + a opposé qu'une dénégation de principe ; qu'il retient encore que ce décompte est accompagné des justificatifs et démontre, en les détaillant poste par poste, les changements opérés par les ordres de service et les surcoûts qui en sont résultés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la société Eiffage justifiait d'un préjudice certain, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée par la première branche, qui ne lui était pas demandée, et qui a effectué celles invoquées aux troisième et quatrième branches, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi,

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 6 mars 2015

Marché public - groupement d'entreprises - recours entre elles : compétence administrative

Tribunal des Conflits

N° C3983
Publié au recueil Lebon

M. Arrighi de Casanova, président
M. Rémy Schwartz, rapporteur
M. Desportes, commissaire du gouvernement


lecture du lundi 9 février 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


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Texte intégral

Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 octobre 2014, l'expédition du jugement du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi d'une demande de la société ACE European Group Limited, assureur au titre de garantie "dommages-ouvrage" de la commune de Chanopost, tendant à la condamnation des constructeurs au remboursement des sommes versées à cette commune au titre des travaux de reprise des désordres affectant la cloison mobile de la salle de restauration d'une école élémentaire, a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître des actions en garantie réciproques présentées par MM. A... etD..., constructeurs, a sursis à statuer sur ce point et a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 21 février 2008 par lequel la cour d'appel de Lyon s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la société ACE European Group Limited, à M.A..., à M.D..., à la commune de Chaponost et au ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoire ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié, notamment son article 34 ;

Vu le code des marchés publics ;



Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémy Schwartz, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Frédéric Desportes, commissaire du gouvernement ;



Considérant que par ordonnance du 2 juillet 2007, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a décliné la compétence du juge judiciaire pour connaître de l'action de la société ACE Insurance, assureur " dommages-ouvrage " de la commune de Chaponost subrogé dans ses droits, contre les constructeurs d'une école communale affectée de désordres ; que le juge a également décliné la compétence du juge judiciaire pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs entre eux ; que, par arrêt du 21 février 2008, la cour d'appel de Lyon a confirmé cette ordonnance ; que saisi par la société ACE Insurance, le tribunal administratif de Lyon, par jugement du 13 juin 2013, a réglé le litige entre cette société, subrogée dans les droits de la commune de Chaponost, et les constructeurs mais s'estimant incompétent pour connaître des actions en garantie présentées l'un envers l'autre par M. B...A..., architecte, et M. C...D..., ingénieur conseil, membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, a sursis à statuer sur leurs conclusions et renvoyé au Tribunal, compte tenu de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 21 février 2008, le soin de décider de la question de compétence en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ;

Considérant que lorsque le juge administratif est saisi d'un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics opposant le maître d'ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement ; si tel n'est pas le cas, le juge administratif est également compétent pour connaître des actions en garantie entre les constructeurs, quand bien même la répartition des prestations résulterait d'un contrat de droit privé conclu entre eux, hormis le cas où la validité ou l'interprétation de ce contrat soulèverait une difficulté sérieuse ;

Considérant qu'ainsi, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le silence du marché sur ce point, la répartition des prestations incombant respectivement aux membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, composé notamment de M. B...A..., architecte, et de M. C...D..., ingénieur conseil, cocontractant de la commune de Chaponost pour la construction d'une école élémentaire, reposerait sur des accords dont la validité ou l'interprétation soulèverait une difficulté sérieuse, les actions en garantie engagées par MM. A...et D...l'un envers l'autre devant le juge administratif dans le cadre du litige les opposant à l'assureur de la commune de Chaponost, subrogé dans ses droits, relèvent de la compétence du juge administratif ;




D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître des litiges opposant MM. B...A...et C...D....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon est déclaré nul et non avenu en tant qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître des actions en garantie engagées l'un envers l'autre par MM. B...A...et C...D.... La cause et les parties sont renvoyées dans cette mesure devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société ACE European Group Limited, à M. B... A..., à M. C...D..., à la commune de Chaponost et au garde des sceaux, ministre de la justice.



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Analyse
Abstrats : 17-03-02-03-02-04 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. CONTRATS. CONTRATS ADMINISTRATIFS. MARCHÉS DE TRAVAUX PUBLICS. - LITIGE RELATIF À L'EXÉCUTION D'UN MARCHÉ DE TRAVAUX PUBLICS - LITIGE OPPOSANT LE MAÎTRE D'OUVRAGE À DES CONSTRUCTEURS CONSTITUÉS EN GROUPEMENT - ACTIONS EN GARANTIE - 1) CAS OÙ LE MARCHÉ INDIQUE LA RÉPARTITION DES PRESTATIONS - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE POUR STATUER SUR LES ACTIONS EN GARANTIE - 2) CAS OÙ LE MARCHÉ N'INDIQUE PAS LA RÉPARTITION DES PRESTATIONS - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, Y COMPRIS SI CETTE PRESTATION RÉSULTE D'UN CONTRAT DE DROIT PRIVÉ ENTRE LES CONSTRUCTEURS, SAUF DIFFICULTÉ SÉRIEUSE [RJ1].
39-08-005 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. COMPÉTENCE. - LITIGE RELATIF À L'EXÉCUTION D'UN MARCHÉ DE TRAVAUX PUBLICS - LITIGE OPPOSANT LE MAÎTRE D'OUVRAGE À DES CONSTRUCTEURS CONSTITUÉS EN GROUPEMENT - ACTIONS EN GARANTIE - 1) CAS OÙ LE MARCHÉ INDIQUE LA RÉPARTITION DES PRESTATIONS - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE POUR STATUER SUR LES ACTIONS EN GARANTIE - 2) CAS OÙ LE MARCHÉ N'INDIQUE PAS LA RÉPARTITION DES PRESTATIONS - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, Y COMPRIS SI CETTE PRESTATION RÉSULTE D'UN CONTRAT DE DROIT PRIVÉ ENTRE LES CONSTRUCTEURS, SAUF DIFFICULTÉ SÉRIEUSE [RJ1].

Résumé : 17-03-02-03-02-04 1) Lorsque le juge administratif est saisi d'un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics opposant le maître d'ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement.... ,,2) Si tel n'est pas le cas, le juge administratif est également compétent pour connaître des actions en garantie entre les constructeurs, quand bien même la répartition des prestations résulterait d'un contrat de droit privé conclu entre eux, hormis le cas où la validité ou l'interprétation de ce contrat soulèverait une difficulté sérieuse.
39-08-005 1) Lorsque le juge administratif est saisi d'un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics opposant le maître d'ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement.... ,,2) Si tel n'est pas le cas, le juge administratif est également compétent pour connaître des actions en garantie entre les constructeurs, quand bien même la répartition des prestations résulterait d'un contrat de droit privé conclu entre eux, hormis le cas où la validité ou l'interprétation de ce contrat soulèverait une difficulté sérieuse.



[RJ1] Comp., pour le droit commun des litiges d'exécution d'un marché de travaux publics où l'existence d'un contrat de droit privé entraîne la compétence de la juridiction judiciaire, TC, 24 juillet 1997, Société De Castro c/ Bourcy et Sole, n° 03060, p. 540.



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