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mardi 23 janvier 2024

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 47 F-B

Pourvoi n° V 21-23.033




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024

La société AJS Concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-23.033 contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2021 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Zanzibar production, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société AJS Concept, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 juillet 2021), la société AJS Concept a formé opposition, le 14 novembre 2017, à une ordonnance, rendue le 11 septembre 2017 sur requête de la société Zanzibar production, portant injonction de payer à cette dernière une certaine somme au titre de factures impayées.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société AJS Concept fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'opposition formée le 14 novembre 2017 par M. [E] pour son compte, alors « que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion ; que, pour déclarer irrecevable l'opposition formée le 14 novembre 2017 par M. [E] pour le compte de la société AJS Concept, l'arrêt retient que s'il peut être justifié du pouvoir de la personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale jusqu'au jour où le juge statue, encore faut-il que ce pouvoir ait une date certaine et que celle-ci soit acquise avant l'expiration du délai de forclusion pour former opposition ; qu'en statuant ainsi, alors que demeurait possible la régularisation de l'acte d'opposition qui, même entaché d'un vice de procédure, avait interrompu le délai d'opposition, la cour d'appel a violé les articles 2241, alinéa 2, du code civil et 121 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2241 du code civil, 121, 1412 et 1413 du code de procédure civile :

3. Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Aux termes du deuxième, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

4. Aux termes du troisième de ces textes, le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. Selon le dernier, à peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir, soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé, soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.

5. Selon une jurisprudence constante, l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion (2e Civ., 16 octobre 2014, pourvoi n° 13-22.088, Bull. 2014, II, n° 215 ; 2e Civ., 1er juin 2017, pourvoi n° 16-14.300, Bull. 2017, II, n° 116).

6. Il en découle que l'opposition à une injonction de payer, même irrégulière, qui saisit le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige, interrompt le délai d'opposition. Sa régularisation reste possible jusqu'à ce que le juge statue.

7. Pour déclarer irrecevable l'opposition formée le 14 novembre 2017 par M. [E] pour le compte de la société AJS Concept, l'arrêt retient que M. [E] a été nommé aux fonctions de gérant de cette société par décision des associés du 6 janvier 2018 avec effet au 31 décembre 2017, que pour justifier de la régularité de l'opposition, la société AJS Concept a produit aux débats un acte portant pouvoir spécial du 30 octobre 2017, établi par la gérante de la société AJS Concept au profit de M. [E] aux fins de former opposition, que s'il peut être justifié du pouvoir de la personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale jusqu'au jour où le juge statue, encore faut-il que ce pouvoir ait une date certaine et que celle-ci soit acquise avant l'expiration du délai de forclusion pour former opposition, et que l'appelante n'a produit aux débats aucun élément de nature à attester de l'authenticité de la date du pouvoir versé aux débats, de sorte que la régularité de l'opposition n'est pas établie.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Zanzibar production aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Zanzibar production à payer à la société AJS Concept la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200047

vendredi 8 décembre 2023

La régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si elle intervient, dans le délai d'appel

 Note S. Amrani-Mekki, Procédures 2023-12, p. 14

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 octobre 2023




Annulation


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 970 FS-B

Pourvoi n° T 21-21.007



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023

M. [R] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-21.007 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Stallergènes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Stallergènes, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-5 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 2021), le 20 novembre 2018, M. [V] a relevé appel d'un jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 7 septembre 2018, notifié le 22 octobre 2018, devant la cour d'appel de Paris.

2. Le 18 décembre 2018, M. [V] a relevé appel du même jugement devant la cour d'appel de Versailles territorialement compétente.

3. Par un arrêt du 11 octobre 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du 3 avril 2019 d'un conseiller de la mise en état ayant déclaré l'appel irrecevable.

4. La société Stallergènes a soulevé, devant le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles, l'irrecevabilité de l'appel relevé le 18 décembre 2018.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. M. [V] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant jugé irrecevable son appel relevé devant la cour d'appel de Versailles le 18 décembre 2018, alors « que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente, qui interrompt le délai d'appel, est susceptible d'être régularisée tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable ; qu'en jugeant irrecevable l'appel régularisé par M. [V] devant la cour d'appel de Versailles territorialement compétente au motif que cet appel n'avait pas été formé dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement bien que, d'une part, l'appel initial formé dans le délai d'appel devant la cour d'appel de Paris territorialement incompétente avait interrompu celui-ci jusqu'à ce que le juge statue, et d'autre part, que M. [V] avait régularisé son appel avant que le juge statue, soit dans le délai d'appel, la cour d'appel a violé l'article 2241, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 126 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2241 du code civil et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

6. Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

7. Il résulte de ce texte, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenue.

8. Seule cette interprétation est de nature à donner son plein effet à la faculté offerte à l'appelant de régulariser cette fin de non-recevoir en rendant effective l'interruption du délai d'appel résultant de l'application de l'article 2241 du code civil.

9. Jusqu'à cette décision, la Cour de cassation jugeait que l'interruption du délai d'appel était non avenue lorsque l'appel était définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir. Toutefois, cette solution aboutit à faire rétroagir une décision d'irrecevabilité rendue postérieurement au second appel formé devant la juridiction compétente.

10. Dès lors, il y a lieu de revenir sur la solution retenue par cette jurisprudence.

11. La cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé devant elle sur le fondement de la jurisprudence antérieure rappelée au § 9, dont le présent arrêt opère revirement.

12. En conséquence, il y a lieu à annulation de l'arrêt attaqué.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

ANNULE l'arrêt rendu le 10 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

Condamne la société Stallergènes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C200970

jeudi 21 mars 2019

Art. 75 CPC et modalités de présentation de l'exception d'incompétence

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 21 février 2019
N° de pourvoi: 17-28.857
Publié au bulletin Cassation sans renvoi
Mme Flise (président), président
SCP Marlange et de La Burgade, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :









Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :







Vu l'article 75 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;







Attendu que l'interdiction faite à la juridiction, saisie d'une exception d'incompétence au profit du juge administratif de désigner la juridiction administrative à saisir, n'est pas de nature à écarter l'obligation faite, par l'article 75 du code de procédure civile, à la partie qui soulève l'exception, d'indiquer dans tous les cas, sous peine d'irrecevabilité de cette exception, devant quelle juridiction administrative l'affaire doit être portée ;







Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Actilor s'est portée acquéreur d'un terrain appartenant à la société des Forges de Valenciennes (la société Forgeval) ; que, par une décision du 20 juillet 2005, la communauté d'agglomération Valenciennes métropole (la communauté d'agglomération), a exercé par délégation le droit de préemption urbain ; que par une décision du 23 juin 2006, le Conseil d'Etat a prononcé la suspension de la décision de préemption, laquelle a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lille statuant au fond du 31 janvier 2007 ; qu'entre-temps, la société Forgeval avait vendu le terrain à la communauté d'agglomération ; que la société Actilor a fait assigner la communauté d'agglomération, la société Forgeval et Mme D..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins d'annulation de la vente et de condamnation au paiement de dommages-intérêts ; que la société Val des Forges, qui s'était fait substituer dans les droits de la société Actilor, est intervenue volontairement à l'instance ; que la société Actilor a relevé appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui a constaté l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative ;







Attendu que, pour constater l'incompétence du tribunal de grande instance de Valenciennes au profit du tribunal administratif et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt retient que la référence faite dans les motifs des écritures de l'intimée à la compétence exclusive de la juridiction administrative et au juge administratif désigne avec une clarté suffisante le tribunal administratif, juge naturel au premier degré des juridictions de l'ordre administratif, à l'exclusion de la cour administrative d'appel et du Conseil d'Etat et que les indications factuelles exposées dans le déclinatoire de compétence renvoient toutes au département du Nord de sorte que la mention de la compétence du juge administratif désigne avec suffisamment de précision le tribunal administratif de Lille ;







Qu'en statuant ainsi, alors que la communauté d'agglomération, qui soulevait l'exception, n'avait pas donné, dans son déclinatoire de compétence, de précisions suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction soit certaine, la cour d'appel a violé le texte le texte susvisé ;







Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;







PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;







CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;







DIT n'y avoir lieu à renvoi ;







Infirme l'ordonnance entreprise ;







Déclare l'exception d'incompétence soulevée par la communauté d'agglomération Valenciennes métropole irrecevable ;







Dit que l'instance se poursuivra devant le tribunal de grande instance de Valenciennes ;







Condamne la communauté d'agglomération Valenciennes métropole aux dépens d'appel et de cassation ;







Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la communauté d'agglomération Valenciennes métropole et la condamne à payer à la société Actilor la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés devant la cour d'appel et la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés devant la Cour de cassation ;

jeudi 6 juillet 2017

Ordre de présentation des exceptions et incompétence d'ordre public

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 juin 2017
N° de pourvoi: 16-14.622
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2016), que la communauté d'agglomération Plaine commune (la communauté d'agglomération), aux droits de laquelle se trouve l'établissement public territorial Plaine commune (l'EPT), a préempté un appartement appartenant à Mmes Lucile X... veuve Y..., Anaïs Y..., Nelly Y..., Maéva Y... et Rosella Y... et MM. Paul Y..., Cédric Y... et Luc-Fleury Y... (les consorts Y...) ; que le juge de l'expropriation, saisi par la communauté d'agglomération en l'absence d'accord des parties sur le prix d'acquisition, a fixé celui-ci par jugement du 17 juin 2014 ; que la communauté d'agglomération, qui a relevé appel de cette décision, a renoncé à exercer son droit de préemption le 7 avril 2015 et s'est désistée de son action le 14 avril 2015 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que l'EPT fait grief à l'arrêt de retenir sa compétence pour connaître de la demande de dommages-intérêts des consorts Y... en indemnisation des préjudices liés à l'exercice du droit de préemption, alors, selon le moyen, que seul le juge administratif est compétent pour connaître de l'action en responsabilité d'une personne publique du fait de l'illégalité d'une décision de renonciation à son droit de préemption urbain si bien qu'en affirmant néanmoins que le juge de l'expropriation est compétent pour connaître de la demande d'indemnisation formulée dans l'hypothèse d'une renonciation à la préemption intervenue après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 213-7, alinéa 2, du code de l'urbanisme suivant la fixation judiciaire du prix, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception sont d'ordre public ; que, la communauté d'agglomération ayant, dans ses conclusions complémentaires en réponse, soulevé une fin de non-recevoir avant l'exception d'incompétence, celle-ci est irrecevable ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 213-7 du code de l'urbanisme ;

Attendu que, pour condamner la communauté d'agglomération à payer des dommages-intérêts aux consorts Y..., l'arrêt retient que, celle-ci s'étant désistée de son action et par conséquent de sa procédure d'appel, la date de la fixation judiciaire du prix est celle de la décision du premier juge et qu'en conséquence la renonciation, qui est intervenue plus de deux mois après, est tardive ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date à laquelle la communauté d'agglomération a renoncé à la préemption, l'instance d'appel était toujours en cours de sorte que le jugement n'était pas devenu définitif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la communauté d'agglomération Plaine commune à payer la somme de 7 500 euros aux consorts Y... à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'établissement public territorial Plaine commune ;

vendredi 25 septembre 2015

Incompétence sanctionnée par fin de non-recevoir

Voir note Bléry, Gaz Pal 2015, n° 263, p. 29.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 17 juin 2015
N° de pourvoi: 14-14.020
Non publié au bulletin Rejet

Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2014), que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre de diverses demandes formées à l'encontre de son ancien employeur, la société Altys multiservice, le syndicat ICI CFDT s'étant joint à la procédure ; que par jugement du 3 juillet 2013, ils ont été déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;

Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable et de rejeter la demande tendant à ce que la cour d'appel de Versailles soit désignée compétente pour connaître du litige, alors, selon le moyen :

1°/ que la copie d'écran d'ordinateur du réseau RPVA faisait apparaître que l'appel avait été interjeté devant la cour d'appel de Versailles ; qu'en considérant que l'appel avait été formé devant la cour d'appel de Paris, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le fait que, pour une raison indéterminée, la cour d'appel de Paris ait enregistré l'appel n'est pas exclusif d'un appel formé devant la cour d'appel de Versailles ; qu'en refusant de tenir compte de la mention figurant sur la copie d'écran, faisant état de la cour d'appel de Versailles, au motif que d'autres mentions faisaient état d'une chambre parisienne, et que la cour d'appel de Paris s'était jugée saisie, et en ne s'interrogeant pas, comme elle y était invitée, sur la possibilité, en présence des mentions relevées, sur la possibilité d'une erreur informatique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en présence de mentions contradictoires d'un document, il appartient aux juges de déterminer, pas des éléments contemporains à l'acte, laquelle de ces mentions est exacte ; qu'en se contentant d'affirmer que la contradiction devait s'interpréter contre l'appelant, sur le fondements d'événements postérieurs, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;

4°/ que ce faisant, elle a privé les appelants d'une voie de recours, en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°/ que doit être déclaré recevable l'appel formé, dans les délais et formes requis, devant une juridiction territorialement incompétente ; qu'il incombe à la juridiction d'appel qui s'estime territorialement incompétente de désigner la juridiction qu'elle considère compétente et cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé dans le délai et les formes requis devant la cour d'appel de Paris en lieu et place de la cour d'appel de Versailles, la cour d'appel a violé l'article 96 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen et sans dénaturation, que l'appel avait été formé devant la cour d'appel de Paris, alors que la décision attaquée avait été rendue par un conseil de prud'hommes situé dans le ressort d'une autre cour d'appel, ce dont il résultait que les dispositions d'ordre public de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire avaient été méconnues ; qu'elle a exactement décidé, sans méconnaître les exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que l'appel n'était pas recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et le syndicat ICI CFDT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;