jeudi 3 août 2017

Assurance construction - référé - direction de la procédure - portée

Note Pagès de Varenne, Constr.-urb. 2017-10, p. 24.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 juillet 2017
N° de pourvoi: 16-19.821
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ohl et Vexliard, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 113-17 du code des assurances, ensemble l'article 1792-7 du code civil et les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 février 2016), rendu en référé, que le GAEC des Vallées (le GAEC) a confié à la société Piot services la réalisation d'une plate-forme de traite ; qu'invoquant des dysfonctionnements de l'installation et sa dangerosité, le GAEC a, après expertise, assigné en référé la société Piot services en paiement d'une provision de 326 000 euros hors taxes aux fins d'installation de trois robots de traite ; qu'elle a assigné le Groupama Grand Est (le Groupama) en garantie et que le GAEC est intervenu volontairement pour demander la condamnation complémentaire de la société Piot services au paiement d'une somme de 62 500 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée non prise en compte lors de la première instance ;

Attendu que, pour condamner le Groupama à payer au GAEC la somme de 391 200 euros, in solidum avec la société Piot services, et à garantir cette société de la condamnation, l'arrêt retient que les contestations de l'assureur ne sont pas sérieuses alors qu'il a, jusqu'au stade du référé, pris la direction du procès et que les travaux concernent la construction d'une stalle et donc d'un bâtiment ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, les exceptions visées par l'article L. 113-17 du code des assurances, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernant ni la nature des risques souscrits, ni le montant de la garantie, l'assureur ne se voyait pas priver de la possibilité de contester le caractère décennal des désordres et qu'elle avait constaté que les désordres affectaient les installations d'une salle de traite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le Groupama à payer au GAEC la somme de 391 200 euros, in solidum avec la société Piot services, et à garantir cette société de la condamnation, l'arrêt rendu le 23 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne le GAEC des Vallées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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