jeudi 3 août 2017

Manquements du maître d'oeuvre à son devoir de conseil dans une opération complexe

Note Boubli,  RDI 2017, p. 533.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 juillet 2017
N° de pourvoi: 16-15.540
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2015), que l'Institut Gustave Roussy a entrepris des travaux dans un hôpital sous la maîtrise d'oeuvre d'un groupement composé notamment des sociétés Architectes et ingénieurs associés (AIA), Ingerop, assurée par la société Allianz, et Cera ingénierie, devenue AIA ingénierie ; que la société Copibat, aux droits de laquelle vient la société Egis bâtiment management (Egis), a reçu une mission d'ordonnancement, pilotage, coordination (OPC) ; que la société Hervé, chargée du lot " gros oeuvre et démolitions ", a, après expertise, assigné l'Institut Gustave Roussy et les sociétés Ingerop, AIA architectes, Cera et Copibat en paiement des coûts supplémentaires liés à la prolongation des délais ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Egis, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la société Egis fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec les sociétés AIA architectes, AIA ingénierie, Ingerop et Allianz, à payer la somme de 417 070 euros à la société Hervé et de dire que la responsabilité lui en incombait à hauteur de 55 %, alors, selon le moyen :

1°/ que les différents entrepreneurs, liés au maître de l'ouvrage par des conventions distinctes, sont des tiers dans leurs rapports entre eux et peuvent engager l'un à l'égard de l'autre une action en responsabilité délictuelle, ce qui suppose la démonstration d'une faute et d'un lien de causalité entre celle-ci et le dommage en résultant ; qu'en condamnant la société Egis, in solidum avec les maîtres d'oeuvre, à indemniser l'intégralité du dommage subi par la société Hervé résultant d'un retard d'environ quatre mois dans l'exécution de son marché, en ce qu'elle avait commis divers manquements dans l'accomplissement de sa mission, quand ces manquements n'étaient pas à l'origine du dommage invoqué par la société Hervé, lequel était imputable à divers aléas ayant perturbé le démarrage des travaux, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

2°/ qu'une partie ne peut être condamnée in solidum avec d'autres à indemniser entièrement un dommage que si elle a concouru à le réaliser dans son entier ; qu'au demeurant, en condamnant la société Egis, in solidum avec les maîtres d'oeuvre, à indemniser la société Hervé du préjudice subi du fait du retard d'environ quatre mois dans l'exécution de son marché, quand ce retard était dû à des aléas ayant affecté le démarrage du chantier, de telle sorte que les fautes de la société Copibat, à les supposer avérées, n'avaient pu contribuer à la réalisation de l'entier dommage, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le début du chantier avait été retardé par des aléas extérieurs aux parties, non imputables au maître de l'ouvrage, que, le calendrier initial étant devenu périmé, il incombait aux maîtres d'oeuvre et à la société Copibat, chargée de la mission OPC, de recommander au maître d'ouvrage de recaler le planning et de renoncer au délai d'exécution global de quarante-deux mois rendu impossible, retenu que les maîtres d'oeuvre et la société chargée de la mission OPC avaient laissé le maître de l'ouvrage conclure des marchés par corps d'état séparés, alors que seul le choix d'un marché global conclu avec une entreprise générale faisant appel à des sous-traitants aurait permis un bon déroulement du chantier et de la planification des tâches, et que la société Copibat, qui avait établi plusieurs calendriers contenant parfois des informations inadéquates ou indigentes, sans jamais les actualiser, avait manqué de réactivité face aux aléas et constaté que le retard global avait causé un préjudice à la société Hervé, la cour d'appel a pu en déduire que les défaillances fautives des sociétés AIA architectes et AIA ingénierie et de la société Copibat avaient ensemble contribué à la survenance du même dommage subi par la société Hervé et que leur responsabilité était engagée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Egis, pris en ses troisième à septième branches, le moyen unique du pourvoi incident des sociétés Ingerop et Allianz, pris en ses troisième à septième branches, et le moyen unique du pourvoi incident de la société Hervé, pris en ses quatrième à sixième branches, réunis :

Attendu que les sociétés Egis, Ingerop, Allianz et Hervé font grief à l'arrêt d'écarter toute faute de l'Institut Gustave Roussy, alors, selon le moyen :

1°/ que le maître d'ouvrage peut engager sa responsabilité envers l'entrepreneur en raison de sa faute, quand bien même il ne serait pas notoirement compétent ; qu'en jugeant également que l'Institut Gustave Roussy ne pouvait être reconnu responsable du préjudice subi par la société Hervé en ce qu'il n'était pas notoirement compétent, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

2°/ que les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'au demeurant, en retenant, pour dire que l'Institut Gustave Roussy ne disposait pas de compétence notoire en matière de construction, que s'il avait été assisté par la société Hospiconseil, l'intervention de cette dernière s'était arrêtée au stade de l'avant-projet sommaire, quand le cahier des clauses administratives particulières indiquait que cette société avait reçu une « mission d'assistance générale à la maîtrise d'ouvrage », et précisait qu'elle était « aux côtés du maître d'ouvrage » et « l'interlocuteur privilégié de l'ensemble des intervenants », la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Egis faisait notamment valoir que les pièces du marché conclu avec l'Institut Gustave Roussy se référaient au décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 pris pour l'application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 et relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé et que, selon l'article 2- I de cette loi, il était responsable de la programmation de l'opération, ce dont il était déduit qu'il avait commis une faute pour avoir modifié le programme des travaux à de multiples reprises, y compris après leur démarrage ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que la société Egis faisait aussi valoir, dans ses écritures d'appel, que l'Institut Gustave Roussy avait commis une faute tenant à une vérification insuffisante des données du terrain de l'opération en ce qui concernait l'implantation des réseaux et la présence de terres polluées, circonstances découvertes après le début du chantier ayant nécessité des travaux modificatifs ; qu'en ne répondant pas plus à ce moyen, lui-même opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que la société Egis soutenait encore, dans ses conclusions, que l'Institut Gustave Roussy était pareillement fautif pour n'avoir notifié son marché à la société Hervé que le 18 décembre 2002, quand le début du délai contractuel était fixé au 12 novembre 2002, et en n'ayant pas mis en oeuvre son pouvoir coercitif à l'égard de cette société qui, pendant la période de préparation du chantier, avait refusé de transmettre les éléments nécessaires à la préparation d'un calendrier détaillé d'exécution des travaux ; qu'en laissant également sans réponse ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que le maître de l'ouvrage peut engager sa responsabilité envers l'entrepreneur en raison de sa faute, quand bien même il ne serait pas notoirement compétent ; qu'en affirmant néanmoins que l'Institut Gustave Roussy ne pouvait être reconnu responsable du préjudice subi par la société Hervé en ce qu'il n'était pas notoirement compétent, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

7°/ que les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en toute hypothèse, en retenant, pour dire que l'Institut Gustave Roussy ne disposait pas de compétence notoire en matière de construction, que s'il avait été assisté par la société Hospiconseil, l'intervention de cette dernière s'était arrêtée au stade de l'avant-projet sommaire, cependant que l'article 1. 3. 2 du CCAP stipulait que cette société avait reçu une « mission d'assistance générale à la maîtrise d'ouvrage », et précisait qu'elle était « aux côtés du maître d'ouvrage » et « l'interlocuteur privilégié de l'ensemble des intervenants », la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé l'article 1134 du code civil ;

8°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Hervé soutenait que les pièces du marché conclu avec l'Institut Gustave Roussy se référaient à la loi dite « MOP » n° 85-704 du 12 juillet 1985 et relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé si bien que, selon l'article 2-1 de cette loi, il était responsable de la programmation et de l'évolution de l'opération, ce dont il était déduit qu'il avait commis une faute pour avoir modifié le programme des travaux à de multiples reprises, y compris après leur démarrage et avoir refusé à tort de « recaler » le planning des travaux ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

9°/ que, subsidiairement, le maître d'ouvrage peut engager sa responsabilité envers l'entrepreneur en raison de sa faute, quand bien même il ne serait pas notoirement compétent ; qu'en jugeant que l'IGR ne pouvait être reconnu responsable du préjudice subi par la société Hervé en ce qu'il n'était pas notoirement compétent, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

10°/ qu'à titre également subsidiaire, il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'IGR ne disposait pas de compétence notoire en matière de construction, que s'il avait été assisté par la société Hospiconseil, l'intervention de cette dernière s'était arrêtée au stade de l'avant-projet sommaire, tandis que le cahier des clauses administratives particulières indiquait que cette société avait reçu une « mission d'assistance générale à la maîtrise d'ouvrage », et précisait qu'elle était « aux côtés du maître d'ouvrage » et « l'interlocuteur privilégié de l'ensemble des intervenants », la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé l'article 1134 du code civil ;

11°/ qu'en outre, le maître de l'ouvrage public, lorsqu'il confie une mission de maîtrise d'oeuvre à des prestataires de droit privé, demeure responsable de la programmation de l'opération et des conséquences qui y sont attachées ; qu'en ne recherchant pas si l'IGR avait commis une faute ayant contribué à son dommage en modifiant à plusieurs reprises le programme des travaux, y compris après leur démarrage, la cour d'appel a violé les article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 et 1382 du code civil ;

12°/ qu'au surplus, il appartient au maître de l'ouvrage public, lorsqu'il confie une mission de maîtrise d'oeuvre à des prestataires de droit privé, de s'assurer préalablement de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération envisagée et d'en déterminer la localisation ; qu'en ne recherchant pas si l'IGR avait commis une faute ayant contribué à son dommage en ne procédant pas à une vérification suffisante des données du terrain de l'opération en ce qui concernait l'implantation des réseaux et la présence de terres polluées, circonstances découvertes après le début du chantier et ayant nécessité des travaux modificatifs, la cour d'appel a violé les articles 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 et 1382 du code civil ;

13°/ qu'enfin, et subsidiairement, en ne recherchant pas si l'IGR avait commis une faute ayant contribué à son dommage pour n'avoir notifié son marché à la société Hervé que le 18 décembre 2002, tandis que le début du délai contractuel avait été fixé au 12 novembre 2002, et pour n'avoir pas mis en oeuvre son pouvoir coercitif à l'égard de cette société qui, pendant la période de préparation du chantier, avait refusé de transmettre les éléments nécessaires à la préparation d'un calendrier détaillé d'exécution des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, d'une part, que l'Institut Gustave Roussy, assisté de la société Hospiconseil, avait engagé, grâce à celle-ci, un processus approprié aux objectifs de cette opération de construction exceptionnelle et complexe, à savoir une procédure de marchés consistant à commander à plusieurs équipes de maîtrise d'oeuvre une recherche des solutions répondant aux objectifs fixés et des études relatives à la programmation complète de la future opération, d'autre part, que les maîtres d'oeuvre et la société Copibat, qui assistaient le maître de l'ouvrage, ne l'avaient pas informé de la nécessité de remplacer les calendriers périmés par de nouveaux calendriers pour notifier aux entreprises les nouveaux ordres de services, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire, sans dénaturation, que les responsabilités des maîtres d'oeuvre et de la société Egis étaient seules engagées envers la société Hervé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident des sociétés Ingerop et Allianz, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que les sociétés Ingerop et Allianz font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec les sociétés Egis, AIA architectes, et AIA ingénierie, à payer la somme de 417 070 euros à la société Hervé et de dire que, dans les rapports entre co-responsables, la responsabilité leur en incombait à hauteur de 15 %, alors, selon le moyen :

1°/ que la mission d'organisation, de pilotage et de coordination, dite OPC, relève de la maîtrise d'oeuvre et consiste dans l'établissement d'un calendrier d'exécution des travaux et la coordination de leur avancement afin de respecter le délai prévu au marché ; que, lorsque le maître de l'ouvrage a choisi de dissocier la maîtrise d'oeuvre générale de la coordination OPC, le maître d'oeuvre ne saurait être tenu des obligations du coordinateur OPC, dont ce dernier doit répondre seul ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, d'une part, qu'il incombait aux maîtres d'oeuvre de relever les insuffisances des deux plannings établis par la société Copibat pour inviter le maître de l'ouvrage à rappeler à l'OPC ses obligations, d'autre part, qu'une faute avait été commise en rédigeant le CCAP de manière imprécise et contradictoire sur le calendrier des travaux et qu'enfin les maîtres d'oeuvre auraient dû préconiser à leur client, au regard des manquements de la société Copibat, de renoncer au délai d'exécution initial ; qu'en reprochant ainsi aux maîtres d'oeuvre de n'avoir pas vérifié la qualité des plannings de la société Copibat afin de mettre en garde le maître de l'ouvrage sur leur caractère impraticable, tandis qu'une telle obligation ne leur incombait pas, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que seul le dommage en lien de causalité avec une faute est de nature à engager la responsabilité de l'auteur de cette faute ; qu'en l'espèce, la société Ingerop et la société Allianz faisaient valoir que le retard de quatre mois subi par la société Hervé résultait à la fois d'aléas de chantier qui étaient imprévisibles et de fautes commises par la société Cofibat dans l'exécution de sa mission OPC ; que, pour retenir la responsabilité des maîtres d'oeuvre, dont la société Ingerop, la cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, qu'il incombait aux maîtres d'oeuvre de relever les insuffisances des deux plannings établis par la société Copibat pour inviter le maître de l'ouvrage à rappeler à l'OPC ses obligations et qu'une faute avait été commise en rédigeant le CCAP de manière imprécise et contradictoire sur le calendrier des travaux, et que les maîtres d'oeuvre auraient dû préconiser à leur client, au regard des manquements de la société Copibat, de renoncer au délai d'exécution initial ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les manquements reprochés aux maîtres d'oeuvre étaient postérieurs à la période de juin à septembre, seule retenue au titre du retard indemnisable, de sorte que ces manquements, à les supposer caractérisés, n'étaient pas à l'origine du retard indemnisable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'Institut Gustave Roussy avait confié la maîtrise d'oeuvre complète à un groupement composé des sociétés AIA architectes, AIA ingénierie et Ingerop et une mission OPC à la société Copibat et retenu que les défaillances des sociétés AIA architectes, AIA ingénierie, Ingerop, d'une part, et de la société Copibat, d'autre part, avaient contribué, ensemble, à la survenance du dommage subi par la société Hervé, la cour d'appel a pu en déduire que la société Ingerop avait commis une faute dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Hervé, pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Attendu que la société Hervé fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'institut Gustave Roussy à lui payer les sommes de 6 974, 09 euros et de 20 570 euros en paiement des travaux modificatifs et supplémentaires, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut dénaturer l'objet du litige tel qu'il résulte des prétentions des parties ; que, dans ses conclusions récapitulatives, la société Hervé invoquait expressément l'article 4. 3 du CCAP qui la liait au maître de l'ouvrage, l'Institut Gustave Roussy, aux termes duquel ce dernier se réservait le droit d'apporter des modifications au cours de l'exécution des travaux, lesquelles seraient décidées par ordres de service signés et notifiés par le maître de l'ouvrage, pour en déduire que le marché en cause ne présentait pas un caractère forfaitaire ; qu'elle ajoutait que l'article 2. 52 du CCAG confirmait le caractère unilatéral des modifications, dès lors qu'il prévoyait qu'en principe, l'entrepreneur devait se conformer strictement aux ordres de service qui lui étaient notifiés par le maître de l'ouvrage ; qu'en affirmant que la société Hervé se référait au CCAG pour contester l'article 4. 3 du CCAP, et en en déduisant qu'en raison de son positionnement normatif subordonné dans les pièces contractuelles, le CCAG ne pouvait servir de justificatif pour obtenir l'annulation des dispositions stipulées dans des documents ayant une force contractuelle supérieure, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour écarter le bouleversement de l'économie du contrat litigieux, l'arrêt attaqué a retenu que la cour d'appel n'étant saisie que des étapes 0 et 1 du chantier, elle n'en avait pas une vision globale de nature à faire apparaître le bouleversement général invoqué ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans le soumettre à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que caractérise un bouleversement de l'économie du contrat justifiant que les termes du marché à forfait soient écartés les modifications apportées par le maître de l'ouvrage en cours de travaux d'une importance telle que les prévisions du projet initial sont déjouées ; qu'en se bornant à examiner l'incidence des aléas rencontrés par la société Hervé en cours d'exécution du marché pour écarter un bouleversement de l'économie du contrat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les très nombreuses modifications imposées par le maître de l'ouvrage, notamment par voie de fiches de travaux modificatifs du plan arrêté et convenu, n'avaient pas été d'une importance telle qu'elles avaient fait disparaître la notion même de forfait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, que les références aux CCAP et CCAG avaient une valeur supplétive par rapport au marché et que la société Hervé avait supporté un coût supplémentaire au cours des étapes 0 et 1 du chantier, en raison d'aléas dont elle a apprécié l'importance et le surcoût, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que les modifications, représentant 4, 5 % du montant du marché, n'étaient pas d'une ampleur justifiant un bouleversement de l'économie du contrat et la sortie du forfait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Hervé, pris en ses septième et huitième branches, ci-après annexé :

Attendu que la société Hervé fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'Institut Gustave Roussy à lui payer les sommes de 6 974, 09 euros et de 20 570 euros, en paiement des travaux modificatifs et supplémentaires ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les maîtres d'oeuvre et le professionnel investi d'une mission OPC n'avaient pas informé l'Institut Gustave Roussy de la nécessité impérative de modifier le calendrier en raison d'imprévus survenus en cours de chantier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu ne pas retenir la responsabilité de l'Institut Gustave Roussy sur ce point et limiter les condamnations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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