jeudi 21 mars 2019

Art. 145 CPC et motif légitime de demande de production de documents sous astreinte

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 21 février 2019
N° de pourvoi: 18-11.611
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Alain Bénabent , avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 janvier 2018), que, souhaitant connaître la consistance du patrimoine successoral de leur père, décédé le [...] , et être informés des libéralités susceptibles d'avoir été consenties par lui, MM. H... et U... F... (les consorts F...) ont assigné sa seconde épouse devant un juge des référés pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la production sous astreinte de documents antérieurs au décès ;



Attendu que Mme F... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des consorts F..., alors, selon le moyen,



1°/ que si le juge peut, en application de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner la production de documents s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, c'est à la condition que ces documents soient suffisamment déterminés ; qu'en se bornant, en l'espèce, à retenir qu'il serait « contraire aux règles de la loyauté du procès » de priver les consorts F... de la communication des pièces qu'ils avaient sollicitées, pour condamner Mme F... à produire, notamment, « les relevés de compte pour les années 2006 à 2015 de tout autre compte et/ou instruments financiers appartenant ou ayant appartenu à C... F... ou aux époux F... et notamment ceux relatifs aux comptes ouverts et détenus en Suisse » quand les demandeurs n'avaient donné aucune précision permettant d'identifier les dits comptes ou instruments financiers, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;



2°/ qu'en outre, il n'est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable ; qu'en l'espèce, pour condamner Mme F... à produire, sous astreinte, les relevés de différents comptes bancaires sur une période de plus de dix ans, cependant que celle-ci faisait notamment valoir d'une part, que les banques ne conservaient pas les archives de relevés bancaires au-delà de dix ans, d'autre part, que certains des comptes n'étaient pas encore ouverts aux dates sollicitées, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il serait « contraire aux règles de la loyauté du procès » de priver les consorts F... de la communication des pièces qu'ils avaient sollicitées, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si l'existence de ces documents était à tout le moins vraisemblable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;



Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que le contexte de la demande de production forcée des documents litigieux était celui d'une sous évaluation délibérée du patrimoine du de cujus dans ses déclarations fiscales et d'un risque de donations déguisées, résultant notamment de la comparaison entre le montant de l'apport initial de Mme F... au capital social d'une société civile et le montant des parts dont elle avait reçu l'attribution indivise ;



Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'existence d'un motif légitime sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a fait ressortir que l'existence de comptes ou d'instruments financiers non encore identifiés ne pouvait être exclue, cette vraisemblance suffisant à rendre légitime la demande des consorts F... ;



D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne Mme F... aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme F... ; la condamne à payer à MM. H... et U... F... la somme globale de 3 000 euros ;

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