mardi 5 mars 2019

VEFA, garantie intrinsèque et responsabilité du notaire

Note Zalaewski-Sicard, GP 2019, n° 8, p. 75.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 6 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-24.873
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la C... , ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 16 juin 2015, pourvoi n° 14-12.369), que, par actes dressés les 3 mars 2008 et 17 octobre 2008 par M. Z..., notaire, la société Les Jardins Ramel a vendu en l'état futur d'achèvement à M. et Mme X... et à la société Grahl investissements divers lots de copropriété devant être livrés à la fin du mois de décembre 2008 ; que la garantie intrinsèque d'achèvement a été constatée dans un acte notarié dressé le 31 décembre 2007 ; que la société Les Jardins Ramel a été placée en liquidation judiciaire et les lots n'ont pas été livrés ; que des acquéreurs ont assigné M. Z... et le liquidateur de la société Les Jardins Ramel en indemnisation ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre M. Z... ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'au 31 décembre 2007, la garantie intrinsèque d'achèvement était acquise compte tenu de la conclusion de cinq ventes à cette date, et retenu par motifs propres et adoptés que le notaire avait satisfait à son obligation d'information quant à la nature de cette garantie, la cour d'appel a pu en déduire, sans méconnaître l'étendue de la cassation prononcée par l'arrêt du 16 juin 2015, que le notaire n'avait pas commis de faute en ne délivrant pas à M. et Mme X... une attestation de garantie réactualisée au 3 mars 2008 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Grahl investissement contre M. Z..., l'arrêt retient qu'elle n'invoque aucun texte imposant la production d'une réactualisation de l'état d'avancement des travaux à la date de la vente ou imposant au notaire de s'assurer que la date prévue pour la livraison d'une construction est cohérente au regard de l'avancement des travaux, qu'elle a été destinataire plusieurs jours avant la vente d'un dossier complet contenant les indications non réactualisées sur l'état d'avancement de l'immeuble et qu'elle ne démontre ni qu'à la date d'acquisition du 17 octobre 2008 la condition relative à la justification du financement de l'immeuble faisait défaut, ni qu'il en résulte un lien de causalité entre la prétendue inefficacité de l'acte et son préjudice résultant de l'inachèvement de l'immeuble et de la liquidation judiciaire du vendeur prononcée le 10 juin 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une garantie intrinsèque d'achèvement au 31 décembre 2017 ne dispensait pas le notaire, tenu d'assurer l'efficacité de l'acte de vente en l'état futur d'achèvement qu'il dressait le 17 octobre 2008, de vérifier l'état d'avancement des travaux à la signature de l'acte de vente et d'informer les acquéreurs des risques qu'ils encouraient, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour fixer la créance de la société Grahl investissement au passif de la liquidation de la société Les Jardins Ramel à la seule somme de 124 246,07 euros, l'arrêt retient que le préjudice de trouble de jouissance ne résulte pas des dépenses invoquées, que la société Grahl investissement ne produit pas le bail commercial conclu avec le preneur et que l'emprunt souscrit et les commissions versées à la société G... ne pouvaient être considérés comme des coûts liés à la non-réalisation des travaux ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la vente en l'état futur d'achèvement s'inscrivait dans un projet de défiscalisation avec conclusion d'un bail commercial par l'acquéreur en qualité de loueur en meublé professionnel au bénéfice de la société G... hotel résidence et que les lots n'avaient pas été livrés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Grahl investissement contre M. Z... et en ce qu'il limite à la somme de 124 246,07 euros la créance de la société Grahl investissement à l'égard de la liquidation de la société Jardins Ramel, l'arrêt rendu le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Z... et la société D... , ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Jardins Ramel, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la société Grahl investissements la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

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