mercredi 9 avril 2025

La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mars 2025




Cassation


M. PONSOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 130 F-D

Pourvoi n° S 23-16.460




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025

M. [W] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-16.460 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Palm d'Or, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société [S], société à responsabilité limitée,

toutes deux ayant leur siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Palm d'Or et [S], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Alt, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 mars 2023), le 24 juillet 2007, M. [S] a cédé à la société Palm d'Or les actions de la société [S], qu'il détenait, au prix de 1 109 119 euros. Il est resté président de cette société jusqu'au 25 septembre 2014.

2. Les sociétés Palm d'Or et [S] lui ayant reproché une distribution de dividendes antérieure à la cession, qui n'avait pas été portée à leur connaissance, elles ont engagé à son encontre une action indemnitaire sur le fondement du dol.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [S] fait grief à l'arrêt de le condamner à régler à la société Palm d'Or la somme de 242 021 euros, outre intérêts capitalisés à compter du 24 juillet 2007 « en remboursement partiel du prix de cession », alors « que le préjudice du contractant qui fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat pour réticence dolosive ne peut consister qu'en une perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ; qu'en condamnant le cédant à restituer à la cessionnaire le montant exact de la distribution de dividendes prétendument celée au motif qu'en raison de cette distribution, le patrimoine de la société cédée était minoré et que la société Palm d'Or n'aurait pas procédé à l'acquisition des parts sociales au même prix sans la distribution, sans constater qu'informée de la distribution de dividendes réalisée, la cessionnaire aurait pu négocier une diminution du prix de cession des parts sociales égale au montant exact de cette distribution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137 et 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1137 et 1240 du code civil :

4. Il résulte de ces textes que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

5. Pour condamner M. [S] à régler à la société Palm d'Or la somme de 242 021 euros, l'arrêt relève qu'avant la cession des actions de sa société, celui-ci s'est approprié le résultat de l'exercice 2007 par le biais de la distribution de dividendes, cependant que le prix de cette cession avait été convenu sur la base de la valeur de l'entreprise arrêtée au 31 mars 2007, selon le protocole signé le 24 juillet 2007, que cette distribution a été réalisée sur la base d'un procès-verbal d'assemblée générale totalement discordant avec les autres documents produits par les parties et que la dissimulation des informations relatives à cette distribution constitue un dol. Il ajoute que la société Palm d'Or n'aurait pas procédé à l'acquisition des parts sociales au prix convenu par les parties et en déduit que M. [S] doit payer à la société Palm d'Or la somme précitée, en remboursement partiel du prix de cession.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, informée de la distribution de dividendes réalisée, la cessionnaire aurait pu négocier une diminution du prix de cession des parts sociales égale au montant exact de cette distribution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne les sociétés Palm d'Or et [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Palm d'Or et [S] et les condamne à payer à M. [S] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00130

Obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mars 2025




Cassation


M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 131 F-D

Pourvoi n° G 23-19.488




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025

1°/ Mme [C] [S], domiciliée [Adresse 1],

2°/ La société investissement hôtellerie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° G 23-19.488 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Nathica, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [S], de la SCP Richard, avocat de la société Nathica, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Alt, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mai 2023) et les productions, le capital de la société Quimperloise hôtellerie (la société SQH), exploitant un hôtel à [Localité 2], était détenu par la société Investissement hôtellerie (la société SIH) et par Mme [S]. Le 20 mai 2014, ces dernières ont signé un protocole de cession de leurs titres à M. et Mme [E], aux droits desquels vient la société Nathica. Le protocole comportait une clause de garantie d'actif et de passif ainsi qu'un engagement de la société SIH de reclasser une salariée, Mme [Z].

2. Le 27 mars 2015, la société SQH a licencié la salariée pour un motif économique. La société SIH et Mme [S] ont signé avec la société Nathica une convention de séquestre, dans l'attente de connaître les conséquences financières du licenciement. Le 24 avril 2019, la cour d'appel de Rennes a condamné la société à verser à la salariée la somme de 125 073 euros.

3. Le 14 novembre 2018, la société SQH et Mme [S] ont assigné la société Nathica en vue d'obtenir la libération du séquestre. A titre reconventionnel, cette dernière a demandé leur condamnation à lui payer une quote-part de cette condamnation prononcée par la cour d'appel de Rennes et une certaine somme au titre de la garantie de passif.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. La société SIH et Mme [S] font grief à l'arrêt de les condamner, au prorata de leur participation dans le capital de la société SQH avant sa cession à la société Nathica, à payer à la société Nathica la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts, d'ordonner la libération du séquestre constitué auprès de M. [J] de la somme de 32 077 euros dans les conditions suivantes : remise à la société Nathica de la somme de 20 000 euros en exécution par elles de la condamnation visée ci-dessus, et dit que les frais de séquestre seraient partagés par moitié entre elles et la société Nathica, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant que le protocole de cession de parts du 31 juillet 2014 contenait une clause aux termes de laquelle la société SIH s'était engagée à faire ses meilleurs efforts pour procéder au reclassement de Mme [Z], employée en qualité de directrice de l'hôtel, quand l'acte de cession de parts du 31 juillet 2014 ne contenait pas une telle clause, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation du principe susvisé ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant que le protocole de cession de parts du 31 juillet 2014 contenait une clause aux termes de laquelle la société SIH s'était engagée à faire ses meilleurs efforts pour procéder au reclassement de Mme [Z], employée en qualité de directrice de l'hôtel, quand le protocole d'accord sous conditions suspensives contenant cette clause avait été conclu le 20 mai 2014, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour condamner la société SIH et Mme [S], l'arrêt énonce que le protocole de cession de parts du 31 juillet 2014 contenait la clause selon laquelle cette société SIH s'engageait à faire ses meilleurs efforts pour procéder au reclassement de Mme [Z], employée en qualité de directrice de l'hôtel, dans l'une des sociétés hôtelières dont elle détient le contrôle.

6. En statuant ainsi, alors que cette clause était contenue dans le protocole du 20 mai 2014, la cour d'appel, qui a dénaturé le protocole de cession de parts du 31 juillet 2014, a violé le principe susvisé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

7. Mme [S] fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner, avec la société SIH au prorata de leur participation dans le capital de la société SQH avant sa cession à la société Nathica, à payer à la société Nathica la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts, d'ordonner la libération du séquestre constitué auprès de M. [J] de la somme de 32 077 euros dans les conditions suivantes : remise à la société Nathica de la somme de 20 000 euros en exécution par elles de la condamnation visée ci-dessus, et dit que les frais de séquestre seraient partagés par moitié entre elles et la société Nathica, alors « que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en retenant, pour condamner la société SIH et Mme [S] à prendre en charge, à titre de dommages-intérêts, la moitié de l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [Z], que le reclassement de cette dernière ne pouvait être considéré comme ayant été impossible puisqu'il n'avait pas été tenté, quand elle constatait que seule la société SIH s'était engagée à faire ses meilleurs efforts pour procéder au reclassement de Mme [Z] dans l'une des sociétés hôtelières dont elle détenait le contrôle, à l'exclusion de Mme [S], la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

8. Pour condamner la société SIH et Mme [S] à prendre en charge, à titre de dommages et intérêts, la moitié de l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [Z], l'arrêt retient que le reclassement de cette dernière ne pouvait être considéré comme ayant été impossible puisqu'il n'avait pas été tenté.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que seule la société SIH s'était engagée à faire ses meilleurs efforts pour procéder au reclassement de Mme [Z] dans l'une des sociétés hôtelières dont elle détenait le contrôle, à l'exclusion de Mme [S], la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

10. La société SIH et Mme [S] font grief à l'arrêt de les condamner, au prorata de leur participation dans le capital de la société SQH avant sa cession à la société Nathica, à payer à celle-ci, en vertu de la garantie d'actif et de passif, la somme de 80 073,52 euros, alors :

« 2°/ que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le protocole d'accord du 20 mai 2014 contenait en son article 5.7.2 une clause de garantie d'actif et de passif indemnisant les cessionnaires en cas de survenance de tout passif nouveau comptabilisé à condition qu'il eût une cause imputable à des faits antérieurs à la cession ; qu'en retenant que tel était le cas des sommes allouées à Mme [Z] au titre des heures complémentaires au regard des périodes de travail visés à l'arrêt du 24 avril 2019, après avoir pourtant constaté que la demande de Mme [Z] à ce titre concernait la période de mai 2012 à février 2015, pour partie postérieure à la cession du 31 juillet 2014, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,

3°/ que pour condamner la société SIH et Mme [C] [S] à payer à la société Nathica, en vertu de la garantie d'actif et de passif, la somme de 80 073,52 euros, la cour d'appel s'est fondée sur un décompte d'huissier, faisant apparaître une somme totale due de 125 073,52 euros, dont elle a ôté la somme de 40 000 euros correspondant aux sommes dues au titre du licenciement, sommes ne relevant pas de la garantie de passif, et la somme de 5 000 euros correspondant au seuil de déclenchement de la garantie ; qu'en incluant dans le montant de la condamnation la somme de 15 393,09 euros, qui correspondait à des intérêts ayant couru sur l'intégralité des sommes dues, et donc en partie sur des sommes qui n'entraient pas dans le champ de la garantie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

11. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

12. Pour condamner Mme [S] et la société SIH à payer à la société Nathica la somme de 80 073,52 euros au titre de la garantie de passif, l'arrêt, après avoir relevé que le protocole du 20 mai 2014 contenait une clause de garantie d'actif et de passif indemnisant les cessionnaires en cas de survenance de tout passif nouveau non comptabilisé dès lors qu'il aurait une cause imputable à des faits antérieurs à la cession, retient que tel était le cas des sommes allouées à la salariée au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs, frais, exécution déloyale du contrat de travail. L'arrêt ajoute que Mme [S] et la société SIH doivent verser à la société Nathica des intérêts correspondant à l'intégralité des sommes dues au titre du licenciement.

13. En statuant ainsi, alors que les indemnités obtenues par la salariée au titre des heures supplémentaires concernaient pour partie une période postérieure à la cession du 31 juillet 2014 et que les intérêts étaient calculés sur l'intégralité des sommes dues, lesquelles n'entraient pas en totalité dans le champ de la garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Nathica aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nathica et la condamne à payer à Mme [S] et à la Société investissement hôtellerie la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00131

Vente (éoliennes) - action en garantie des vices cachés - délai

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mars 2025




Rejet


M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 147 F-B

Pourvoi n° U 22-24.761




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MARS 2025

La société Nordex France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-24.761 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Parc éolien Nordex XVI, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société Parc éolien Nordex XII et de la société Parc éolien Nordex XVII,

2°/ à la société Eoliennes vent de Seine, société par actions simplifiée, venant aux droits des sociétés Éoliennes de roses, Éoliennes soleil de Seine, Eoliennes de Georges et Éoliennes aubes et vent,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Parc éolien Nordex XVI et Eoliennes vent de Seine ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Nordex France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Parc éolien Nordex XVI et Eoliennes vent de Seine, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2022), par contrats du 21 décembre 2013, la société Nordex France (la société Nordex), filiale du groupe Nordex, concepteur et exploitant de centrales éoliennes, a vendu trente éoliennes aux sociétés Soleil de Seine, Aubes et vent, Georges et Rose, aux droits desquelles vient la société Eoliennes vent de Seine, et aux sociétés Parc éolien Nordex XII, Parc éolien Nordex XV et Parc éolien Nordex XVII, aux droits desquelles vient la société Parc éolien Nordex XVI (les sociétés de parc éolien).

2. La société Nordex a livré les éoliennes sur le site prévu pour leur implantation entre le 24 septembre 2014 et le 21 janvier 2015, les a érigées et mises en service au cours de l'année 2015, puis a remis, pour chacune d'elles, le « substancial completion certificate » entre le 4 février 2015 et le 27 août 2015.

3. Par courriel du 1er octobre 2018, la société Nordex a informé les sociétés de parc éolien de la chute, survenue au Royaume-Uni, d'une pale d'éolienne appartenant à la même série que plusieurs des pales qu'elle leur avait livrées, puis leur a indiqué, dans une lettre du 5 octobre suivant, que ce dommage avait pour origine « un délaminage inattendu en pied de pale entre la coque et les inserts de boulons » résultant d'une « déviation du processus de fabrication entraînant une adhérence réduite des entretoises utilisées comme espaceurs entre les inserts du boulon ».

4. A la suite d'un second sinistre survenu le 27 juin 2020 sur un autre parc éolien, la société Nordex a, dans l'attente de l'analyse de ses causes, recommandé aux sociétés de parc éolien la mise à l'arrêt à titre conservatoire de quatre éoliennes et procédé au paramétrage spécifique de quinze autres éoliennes destiné à limiter les efforts sur les pales en fonction des conditions de vent sur le site.

5. Entre temps, le 3 février 2020, les sociétés de parc éolien avaient assigné en référé la société Nordex devant le président d'un tribunal de commerce aux fins, d'une part, de désigner un expert avec la mission de déterminer les vices affectant les pales des éoliennes et le préjudice d'exploitation en étant résulté, d'autre part, d'obtenir une provision à valoir sur les pertes liées à la mise à l'arrêt et au bridage des éoliennes.

6. Le président du tribunal a renvoyé l'affaire devant la juridiction du fond dans les conditions de l'article 873-1 du code de procédure civile.

Examen des moyens

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. La société Nordex fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant déclaré non prescrite l'action en garantie des vices cachés des sociétés de parc éolien à son encontre, alors :

« 1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en jugeant que la société Nordex avait reconnu, aux termes de sa lettre du 5 octobre 2018, que les pales équipant les éoliennes qu'elle avait livrées aux sociétés de parc éolien étaient affectées d'un "vice les rend[ant] impropre à leur destination" et qu'elle se trouvait dans l'"obligation de remédier au[dit] vice", quand il ressort des stipulations claires et précises de ce courrier que la société Nordex avait seulement reconnu l'existence d'un "problème affectant potentiellement le pied de pale d'une population limitée de pales de rotor de type LM58.8 P3", sans jamais le qualifier de "vice caché", et annonçait la mise en oeuvre de mesures d'instruction destinées à permettre de déterminer si "certaines lames du lot [détenu par les sociétés de parc éolien] [pourraient en être] affectées", ce dont il résulte que le défaut suspecté présentait à cette date un caractère purement hypothétique, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en jugeant que la société Nordex avait reconnu, aux termes de sa lettre du 5 octobre 2018, son obligation personnelle et inconditionnelle de "remédier au vice", quand il ressort des stipulations claires et précises de ce courrier que la société Nordex s'était engagée de façon strictement conditionnelle, "en fonction des résultats", à mettre en oeuvre les "réparations requises", le cas échéant par le résultat des campagnes de contrôle menées conjointement par elle-même et le fabricant de pales de rotor, ce qui ne pouvait en aucun cas être assimilé à un engagement ferme de prendre en charge à titre personnel l'intégralité des conséquences du problème suspecté, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°/ que dans ses écritures d'appel, la société Nordex faisait valoir qu'à supposer même qu'elle ait reconnu, dans sa lettre du 5 octobre 2018, se trouver dans l'obligation ferme de réparer ou de remplacer les composants des éoliennes potentiellement défaillantes, cette reconnaissance aurait pu être effectuée sur le fondement, non pas de la garantie des vices cachés, mais des stipulations du contrat de maintenance qui trouvait à s'appliquer entre les parties et mettait notamment à sa charge une obligation de réparer ou remplacer certains composants des éoliennes dont la défectuosité serait avérée, selon des modalités convenues à l'avance entre les parties ; qu'elle en déduisait que le fait qu'elle se soit reconnue débitrice d'une telle obligation contractuelle de réparation, à le supposer avéré, ne pouvait caractériser une reconnaissance du droit des sociétés de parc éolien à la garantie des vices cachés mais, tout au plus, une reconnaissance de leur droit de bénéficier de réparations en vertu du contrat de maintenance liant les parties, de sorte qu'aucun effet interruptif de prescription de l'action exercée par les sociétés de parc éolien sur le fondement de la garantie des vices cachés ne saurait être attaché à la lettre du 5 octobre 2018 ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger le contraire, qu'il résultait des termes de la lettre du 5 octobre 2018 que la société Nordex avait reconnu de façon non équivoque "son obligation de remédier au vice" affectant potentiellement les éoliennes, ce qui caractérisait, selon elle, une reconnaissance "du droit des [s]ociétés de [parc éolien] d'être garanties des conséquences du vice caché affectant la destination des pales au sens de l'article 1641 du code civil", sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le courrier du 5 octobre 2018 ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'exécution du contrat de maintenance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1641 et 2240 du code civil ;

4°/ que l'effet interruptif de prescription attaché à la reconnaissance visée par l'article 2240 du code civil est limité aux droits qui en sont strictement l'objet ; qu'après avoir relevé que la société Nordex avait reconnu l'existence d'un vice seulement "susceptible" d'affecter les éoliennes livrées aux sociétés parc éolien, la cour d'appel a énoncé que cette reconnaissance avait valablement interrompu la prescription de l'action en garantie des vices cachés initiée par les sociétés de parc éolien ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations que les conditions de la garantie de la société Nordex sur le fondement des vices cachés n'étaient pas réunies au jour où cette reconnaissance était formulée, l'existence, la cause et la gravité du vice suspecté demeurant à être confirmées, de sorte que celle-ci ne pouvait porter sur le droit des sociétés de parc éolien de mettre en oeuvre une telle garantie et qu'aucun effet interruptif de prescription ne pouvait par conséquent y être attaché, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 2240 code civil ;

5°/ que l'action en garantie des vices cachés est enserrée à la fois dans le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, lequel commence à courir au jour de la vente initiale, et dans le délai de deux ans prévu par l'article 1648 du code civil, lequel commence à courir au jour de la découverte du vice ; qu'il en résulte que lorsque, par l'effet des dispositions de l'article 2240 du code civil, le point de départ du délai de la prescription quinquennale est reporté à une date ultérieure à celle de la vente initiale, ce délai ne saurait venir à expiration postérieurement au terme du délai biennal prévu par l'article 1648 du code civil, sauf à priver celui-ci de tout effet ; qu'en jugeant que l'action en garantie des vices cachés n'était pas prescrite dès lors qu'elle avait été initiée moins de cinq ans à compter du point de départ de la garantie des vices cachés, la cour d'appel, qui a implicitement considéré que le délai biennal prescrit par l'article 1648 ne s'appliquait pas, a violé cette disposition, ensemble les articles L. 110-4 du code de commerce et 2240 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Il résulte des articles 1648 et 2232, alinéa 1er, du code civil que l'action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.

10. L'arrêt relève que la vente a été conclue par contrats du 21 décembre 2013, que, dans une lettre du 5 octobre 2018, le vendeur a informé les acquéreurs que les pales équipant les éoliennes livrées étaient susceptibles d'être affectées d'un vice né lors du processus de fabrication et pouvant potentiellement conduire au détachement de la pale et, enfin, que l'action en garantie des vices cachés a été introduite le 3 février 2020.

11. Il en résulte que l'action, introduite dans les deux ans de la découverte du vice, et moins de vingt ans après la date du contrat de vente, n'est pas prescrite.

12. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée de ce chef.

13. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

14. Il est statué sur ce moyen après avis de la deuxième chambre civile, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

Enoncé du moyen

15. La société Nordex fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant ordonné la communication de documents, de dire que la société Nordex dispose de deux mois à compter de l'arrêt pour exécuter la communication des documents et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de réserver à la chambre 5 du pôle 11 de la cour d'appel le pouvoir de liquider l'astreinte, alors :

« 1°/ que la cassation du chef de dispositif d'une décision de justice entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la demande de communication sous astreinte de documents formulée par les sociétés de parc éolien n'a été examinée que parce que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action en garantie des vices cachés a été préalablement rejetée ; qu'il en résulte que la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription
qui sera prononcée sur le premier moyen du pourvoi entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il confirme le jugement ayant ordonné la communication de documents, dit que la société Nordex dispose de deux mois à compter de l'arrêt pour exécuter la communication des documents et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et réserve à la chambre 5 du pôle 11 de la cour d'appel le pouvoir de liquider l'astreinte, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que, lorsque le président du tribunal de commerce saisi en référé décide de faire usage de la faculté de renvoi qui lui est ouverte par l'article 873-1 du code de procédure civile, son ordonnance détermine l'objet du litige dont le tribunal se trouve saisi au fond ; que ce dernier ne peut, par conséquent, connaître des demandes non visées dans l'ordonnance qui n'auraient pas été préalablement soumises au juge des référés, puisqu'il n'en est par hypothèse pas saisi ; que, lorsque le tribunal a statué en méconnaissance des principes précités sur une demande qui excédait le périmètre de l'ordonnance du juge des référés, la cour d'appel ne saurait statuer à nouveau, par l'effet dévolutif de l'appel, sur aucun des chefs de dispositif du jugement qui se rapportent à cette demande ; qu'après avoir constaté que la demande des sociétés de parc éolien tendant à la condamnation de la société Nordex à réparer ou à remplacer les pales litigieuses ne figurait pas parmi les demandes dont la juridiction du fond avait été saisie en application de l'ordonnance du président du tribunal, ce dont elle a déduit que cette demande était irrecevable, la cour d'appel a néanmoins confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné sous astreinte la société Nordex à produire des documents décrivant la solution réparatoire envisagée, ainsi que le calendrier de sa mise en oeuvre ; qu'en statuant de la sorte, quand il ressortait sans équivoque des termes du jugement que cette condamnation à communiquer des documents sous astreinte avait été prononcée par le tribunal dans le cadre de l'examen de la demande de réparation ou de remplacement des pales litigieuses qui était formulée par les sociétés de parc éolien en dehors du périmètre de l'ordonnance présidentielle, la cour d'appel a violé l'article 873-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du même code, et a excédé ses pouvoirs. »

Réponse de la Cour

16. En premier lieu, le premier moyen du pourvoi principal étant rejeté, le deuxième moyen, pris en sa première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

17. En second lieu, aux termes de l'article 873-1 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.

18. Selon les articles 4 et 70 du code de procédure civile, l'objet du litige, déterminé par les prétentions respectives des parties, peut être modifié par des demandes incidentes, additionnelles ou reconventionnelles, lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

19. En cas de saisine de la juridiction de fond en application de l'article 873-1 précité, aucun texte spécial ne vient déroger à ces dispositions générales.

20. Lorsque le juge est saisi pour statuer au fond sur renvoi du juge des référés en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, les parties peuvent présenter devant lui des demandes incidentes, additionnelles ou reconventionnelles, au sens de l'article 70 du code de procédure civile, qui n'avaient pas été présentées devant le juge des référés.

21. La cour d'appel est saisie, le cas échéant, de ces demandes, en application des règles générales relatives à l'effet dévolutif de l'appel.

22. Le moyen, pris en sa seconde branche, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

23. La société Nordex fait grief à l'arrêt de la condamner à verser les provisions de 100 000 euros et 50 000 euros et d'ordonner la compensation entre le montant des restitutions au paiement desquelles les sociétés de parc éolien ont été condamnées, correspondant aux sommes auxquelles la société Nordex a été condamnée au titre des pertes d'exploitation avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et lesdites provisions, alors « que la cassation du chef de dispositif d'une décision de justice entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la demande de condamnation de la société Nordex à verser des provisions aux sociétés de parc éolien n'a été examinée que parce que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action en garantie des vices cachés a été préalablement rejetée ; qu'il en résulte que la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui sera prononcée sur le premier moyen du pourvoi entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Nordex à verser une provision de 100 000 euros à la société Parc éolien Nordex [XVI] et une provision de 50 000 euros à la société Eoliennes vent de Seine, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

24. Le premier moyen du pourvoi principal étant rejeté, le troisième, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

25. La société Nordex fait grief à l'arrêt d'ordonner une mesure d'instruction et de désigner un expert avec pour mission de « proposer une analyse des préjudices d'exploitation en lien avec les vices cachés affectant le fonctionnement des éoliennes à compter du jour de leur manifestation jusqu'à la cessation des dysfonctionnements constatés ou prévisibles », alors « que la cassation du chef de dispositif d'une décision de justice entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la demande de nomination d'un expert formulée par les sociétés de parc éolien n'a été examinée que parce que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action en garantie des vices cachés a été préalablement rejetée ; qu'il en résulte que la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui sera prononcée sur le premier moyen du pourvoi entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a ordonné une mesure d'instruction et désigné un expert avec pour mission de "proposer une analyse des préjudices d'exploitation en lien avec les vices cachés affectant le fonctionnement des éoliennes à compter du jour de leur manifestation jusqu'à la cessation des dysfonctionnements constatés ou prévisibles", en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

26. Le premier moyen du pourvoi principal étant rejeté, le cinquième, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nordex France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nordex France et la condamne à payer aux sociétés Parc éolien Nordex XVI et Eoliennes vent de Seine la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:CO00147

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mars 2025




Cassation partielle


M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 144 F-D

Pourvoi n° X 23-19.271




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MARS 2025

La société Ora e-car, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-19.271 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. [I] [B], domicilié [Adresse 1] (Espagne), défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Ora e-car, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 2023), la société Ora e-car (la société Ora) a acquis l'activité de location et de vente de véhicules de golf qu'exerçait la société Ora Ve, aujourd'hui liquidée.

2. Par plusieurs contrats passés avec la société Ora Ve, alors in bonis, M. [B] avait pris en location des voiturettes de golf.

3. La société Ora e-car l'a assigné en paiement de factures impayées et d'indemnités à la suite de la résiliation de ces contrats.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Ora e-car fait grief à l'arrêt d'écarter la demande qu'elle a formée afin que M. [B] soit condamné à lui payer la somme de 99 814 euros, alors « que le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant de sa propre initiative, dans le silence des parties, le moyen tiré de ce que l'article 8, alinéa 2, des conditions générales de location s'analysait en une clause pénale réductible même d'office, et que le forfait indemnitaire résultant de son application était manifestement excessif eu égard au montant du préjudice, la cour d'appel qui n'a pas provoqué les explications sur cette question, a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7. Pour réduire le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation stipulée aux contrats de location, l'arrêt retient que l'article 8, alinéa 2, des conditions générales de location constitue une évaluation forfaitaire et anticipée des conséquences d'une inexécution et s'analyse comme une clause pénale. Faisant application d'office des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, il retient que le montant de cette indemnité est manifestement excessif et la réduit.

8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [B] à payer à la société Ora e-car la somme de 19 962,80 euros au titre de l'indemnité de résiliation, l'arrêt rendu le 7 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] à payer à la société Ora e-car la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00144

Devant la Cour de cassation, irrecevabilité d'un moyen contraire à ses propres écritures antérieures

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 mars 2025




Rejet


Mme SCHMIDT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 166 F-D

Pourvoi n° K 24-12.203




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025

M. [Y] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-12.203 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société EKIP', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [G] [S], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [Y] [P] et associés. défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [P], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société EKIP', ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 décembre 2023), le 18 janvier 2022, la société [Y] [P] et associés, ayant pour dirigeant M. [P], a été mise en liquidation judiciaire.

2. La société Ekip, désignée liquidateur, a assigné M. [P] en responsabilité pour insuffisance d'actif.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [P] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à titre provisionnel la somme de 500 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif de la société [P] et associés, alors « qu'une condamnation à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif d'une société en liquidation judiciaire suppose que l'insuffisance d'actif soit certaine au jour où le juge statue, même si le chiffrage exact de cette insuffisance n'est pas requis ; qu'en retenant, en présence d'un passif non vérifié et d'un actif ni réalisé ni même évalué, qu'il y avait lieu de retenir que M. [P] était responsable d'une insuffisance d'actif et qu'il y avait lieu de le condamner à verser une
provision de 500 000 euros au seul motif qu'il faisait valoir qu'il était improbable que l'insuffisance d'actif, si elle existe, excède ce montant, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir une insuffisance d'actif certaine à hauteur de ce montant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La société Ekip, ès qualités, conteste la recevabilité du moyen et soutient qu'il est nouveau et contraire aux écritures de M. [P].

6. M. [P], qui a indiqué, dans ses conclusions d'appel, que l'insuffisance d'actif ne pourrait excéder vraisemblablement plus de 500 000 euros de sorte que son éventuelle condamnation au titre de sa responsabilité ne pourrait dépasser ce montant, n'est pas recevable à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen qui, déniant l'existence d'une insuffisance d'actif, est contraire à ses propres écritures.

7. Le moyen est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [P] et le condamne à payer à la société Ekip', en qualité de liquidateur de la société [Y] [P] et associés, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00166

Tout jugement doit être motivé...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 mars 2025




Cassation partielle


Mme SCHMIDT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 167 F-D

Pourvoi n° Z 23-21.320




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025

1°/ La société MMA IARD, société anonyme, venant aux droits de la société Covéa Risks,

2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,

toutes deux ayant leur siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Z 23-21.320 contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [U] [O], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Sudalp II, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Sudalp,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Sudalp II, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juillet 2023), les 4 avril 2014 et 16 février 2015, sur les conseils de M. [O], conseiller en investissements financiers (CIF), la société Sudalp a souscrit des titres de créances structurés.

2. Soutenant avoir subi une perte quasi-totale des capitaux investis, résultant d'un manquement du CIF à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde et d'assurer l'adéquation des supports conseillés avec le profil de risque déclaré de l'investisseur, la société Sudalp l'a assigné, avec ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks (les sociétés MMA), en responsabilité et indemnisation des préjudices subis.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les sociétés MMA font grief à l'arrêt de confirmer le jugement, de dire qu'elles doivent relever et garantir le CIF de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, alors « que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés MMA soutenaient que le contrat d'assurance souscrit par le CIF, couvrait uniquement sa responsabilité encourue à raison des produits financiers agréés par une autorité de tutelle française, tandis que sa responsabilité était invoquée pour avoir fait souscrire à la société Sudalp des produits qui n'avaient pas reçu un tel agrément ; qu'en retenant néanmoins que les sociétés MMA devaient leur garantie sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5. Pour retenir la garantie des sociétés MMA, l'arrêt écarte les moyens invoquant l'exclusion des dommages résultant d'un manquement à une obligation de résultat, d'une violation délibérée de la réglementation applicable et d'une faute intentionnelle ou dolosive.

6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés MMA, qui soutenaient que le contrat d'assurance souscrit couvrait uniquement la responsabilité encourue à raison des produits financiers agréés par une autorité de tutelle française et que tel n'était pas le cas des produits litigieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes des sociétés MMA venant aux droits de la compagnie Covéa Risks fondées sur l'exclusion de la garantie pour les activités autres que celles visées au « chapitre 1 § 1 : Activités assurées » du contrat, l'arrêt rendu le 21 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée ;

Condamne M. [O] et la société Sudalp II venant aux droits de la société Sudalp aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [O] et de la société Sudalp II, venant aux droits de la société Sudalp et les condamne à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00167