mardi 3 février 2026

Fautes commises par un co-locateur d'ouvrage et cause étrangère

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 22 janvier 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 54 F-D


Pourvois n°
H 24-10.061
Y 24-12.629 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026


I- La société Kaufman et Broad promotion 5, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 24-10.061 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la société Caroli TP, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée société Alberti,

3°/ à la société [F] [V] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [F] [V], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société nouvelle Vigna PACA,


4°/ à la société [K] Les Mandataires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], en la personne de Mme [Z] [K], prise en sa qualité mandataire judiciaire de la Société nouvelle Vigna PACA, anciennement dénommée société [K] Molla,

5°/ à la Société nouvelle Vigna PACA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

6°/ à la Société d'étude et d'ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

7°/ à la société Geoconsult, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [G] [E],

8°/ à la société GM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [G] [E],

9°/ à la société BG et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], en la personne de Mme [X] [I], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société d'étude et d'ingénierie,

défenderesses à la cassation.

II- 1°/ La Société d'étude et d'ingénierie, société par actions simplifiée,

2°/ la société BG et associés, société à responsabilité limitée, en la personne de Mme [X] [I], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société d'étude et d'ingénierie,

ont formé le pourvoi n° Y 24-12.629 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Kaufman et Broad promotion 5, société en nom collectif,

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,

3°/ à la société Caroli TP, société de droit étranger, anciennement dénommée société Alberti,

4°/ à la société [F] [V] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. [F] [V], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société nouvelle Vigna PACA,

5°/ à la société [K] Les Mandataires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de Mme [Z] [K], prise en sa qualité mandataire judiciaire de la Société nouvelle Vigna PACA, anciennement dénommée société [K] Molla,

6°/ à la Société nouvelle Vigna PACA, société à responsabilité limitée,

7°/ à la société Geoconsult, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [G] [E],

8°/ à la société GM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [G] [E],

9°/ à la société MJ [D], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], en la personne de M. [S] [D], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société d'étude et d'ingénierie,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, chacune, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Société d'étude et d'ingénierie et de la société BG et associés, ès qualités, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Kaufman et Broad promotion 5, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat des sociétés Caroli TP, [F] [V] et associés, ès qualités, [K] Les Mandataires, ès qualités, et de la Société nouvelle Vigna PACA, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 24-10.061 et Y 24-12.629 sont joints.


Désistement partiel

2. Il est donné acte à la Société d'étude et d'ingénierie (la SEI) et à la société BG et associés, prise en la personne de Mme [I], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SEI, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Axa France IARD et GM.

Déchéance partielle du pourvoi n° H 24-10.061 en ce qu'il est dirigé contre la société Geoconsult, examinée d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.

4. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois imparti pour déposer son mémoire ampliatif, signifier ce dernier au défendeur qui n'a pas constitué avocat.

5. La société Kaufman et Broad promotion 5 n'a pas signifié son mémoire ampliatif au représentant légal de la société Geoconsult, qui n'avait pas constitué avocat.

6. Il y a donc lieu de constater la déchéance du pourvoi n° H 24-10.061 en ce qu'il est formé contre la société Geoconsult.

Faits et procédure

7. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 2023), la société Kaufman et Broad promotion 5 (le maître de l'ouvrage) a confié, pour la construction d'un groupe d'immeubles à usage d'habitation et de commerces, à un groupement d'entreprises composé de la société de droit monégasque Alberti (la société Alberti), devenue Caroli TP, et de la Société nouvelle Vigna Provence-Alpes-Côte d'Azur (la société Vigna PACA) les lots de démolition, terrassement, soutènement et gros oeuvre.

8. La société Geotechnique a réalisé une étude géotechnique et la SEI a établi les plans d'exécution des travaux de soutènement.

9. La société Geoconsult, assurée auprès de la société Axa France IARD, a réalisé une étude aux fins d'identifier les risques géologiques, puis s'est vu confier une mission de supervision des études et du suivi d'exécution.

10. En cours de travaux, il a été constaté des mouvements de la paroi déjà réalisée et l'apparition de fissures sur la voie publique et le chantier a été interrompu à compter du 19 juin 2014.




11. Par un protocole conclu le 2 juillet 2014, le maître de l'ouvrage et les sociétés Alberti et Vigna PACA sont convenus que le groupement d'entreprises solliciterait en référé la désignation d'un géotechnicien aux fins d'expertise, le maître de l'ouvrage acceptant de verser une avance de trésorerie de 100 000 euros HT en contrepartie de la reprise des travaux.

12. La réception de l'ouvrage a eu lieu le 25 avril 2016.

13. Le maître de l'ouvrage a assigné les intervenants à l'acte de construire aux fins de remboursement de l'avance de 100 000 euros et d'indemnisation des préjudices subis du fait du sinistre. Les sociétés Alberti et Vigna PACA ont formé des demandes reconventionnelles au titre de travaux supplémentaires.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi n° H 24-10.061 et sur les deux moyens du pourvoi n° Y 24-12.629

14. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi n° H 24-10.061, en ce qu'il porte sur le rejet de la demande de remboursement de l'avance de trésorerie de 100 000 euros

Enoncé du moyen

15. La société Kaufman et Broad promotion 5 fait grief à l'arrêt de rejeter ses prétentions à l'encontre des sociétés Alberti et Vigna PACA, en paiement de la somme de 100 000 euros au titre du remboursement de l'avance de trésorerie, alors :

« 1°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que la faute d'un colocateur n'est pas une cause d'exonération de la responsabilité de droit commun des constructeurs ; que, pour rejeter la demande indemnitaire du maître d'ouvrage contre les entreprises de travaux, la cour d'appel a affirmé que le Groupement Vigna Paca et Alberti, qui avait effectué ses calculs de coût du marché sur la base des rapports établis par la société Géoconsult et la SEI, n'était pas responsable des erreurs affectant ces rapports qu'il n'avait pas de raison de remettre en cause au stade de la conclusion du marché, et qu'il ne pouvait lui être reproché aucune faute, puisque les plans d'exécution avaient été établis sur la base des études erronées qui lui avaient été transmises ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la société Kaufman et Broad promotion 5, si la SN Vigna Paca et la société Alberti avaient commis une faute et engagé leur responsabilité à son égard, dès lors qu'elles avaient eu connaissance, dès avant la signature du marché de travaux, des mises en garde explicites relatives à la géologie complexe du site et aux précautions à prendre pour l'exécution des travaux, formulées par la société Sol Essais dans son rapport du 28 octobre 2011 figurant au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), et qu'elles avaient néanmoins accepté de réaliser des travaux définis à l'aune des rapports de la société Géoconsult et de la SEI, lesquels ne tenaient pourtant aucun compte des mises en garde expressément formulées par la société Sol Essais, ce qui s'était révélé être la cause première du sinistre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que, pour rejeter la demande indemnitaire de la société Kaufman et Broad promotion 5, la cour d'appel a ajouté que le maître d'ouvrage avait imposé aux entreprises d'avoir recours au bureau d'études SEI, après qu'il avait été demandé par le maître d'ouvrage à la société Géoconsult une mission G2 ayant donné lieu à une note du 12 septembre 2013 sur la base de laquelle la société SEI avait optimisé sa note de calcul, transmise à la société Alberti le 27 septembre 2013, afin de lui permettre de chiffrer une offre minorée et qu'ainsi, le groupement d'entreprises ne pouvait remettre en cause l'étude de la société SEI qui lui était imposée ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, quand la SN Vigna Paca et la société Alberti, qui avaient eu connaissance, dès avant la signature du marché de travaux, des mises en garde explicites relatives à la géologie complexe du site et aux précautions à prendre pour l'exécution des travaux, formulées par la société Sol Essais dans son rapport du 28 octobre 2011 restaient maîtres de leurs engagements avant la conclusion du marché, et ne pouvaient se voir imposer aucun rapport, ni calcul par le maître d'ouvrage, avec lequel elles n'avaient encore aucun lien de droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient
d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que, pour rejeter la demande indemnitaire de la société Kaufman et Broad promotion 5, la cour d'appel a relevé que les erreurs commises dans les études préalables étaient imputables aux seuls bureaux d'études, ainsi que l'expert l'avait relevé en précisant que la réponse aux appels d'offres était techniquement juste si la géologie et la géotechnique avaient été comme annoncé, quand la réalité avait totalement dépassé les estimations minimalistes ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la société Kaufman et Broad Promotion 5, si, au-delà du fait qu'elles avaient proposé une offre conforme aux études des sociétés Géoconsult et SEI, la SN Vigna Paca et la société Alberti avaient manqué à leur obligation de prudence et engagé leur responsabilité l'égard du maître d'ouvrage, en acceptant de réaliser les travaux définis selon les estimations inexactes et minimalistes de ces études, quand, ainsi que le relevait l'expert judiciaire, "le rapport [de la société Sol Essais était] clair et précis et l'expert ne [comprenait] pas du tout les choix dans les calculs", validés par la société SEI sur les informations de la société Géoconsult, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

4°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'expert judiciaire a mis en exergue les carences et les erreurs commises par la société Géoconsult et la SEI dans leurs études, et retenu que "la réponse aux appels d'offres était techniquement juste si la géologie et la géotechnique avaient été comme annoncé, mais la réalité a totalement dépassé les estimations minimalistes" et que, "si les missions de Géoconsult et de Sei avaient été techniquement rigoureuses, il n'y aurait pas eu de recadrage dans les appels d'offres" ; que, s'agissant de "fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues", l'expert s'est ensuite borné à affirmer que "les responsabilités techniques du sinistre [provenaient] : - de la non-prise en compte de la géologie complexe du site, et ce malgré les mises en garde de l'étude préliminaire (mission G12 de Sols Essais), - d'erreurs dans les calculs et les modes opératoires de calculs de Sei [et d']une minimisation des informations liées au paléoglissement et à la présence d'une zone d'instabilité importante" ; que, s'il résulte ainsi clairement du rapport d'expertise que les entreprises de travaux avaient présenté une offre conforme aux études erronées des bureaux d'études, l'expert ne s'est en revanche pas prononcé sur le point de savoir si elles avaient manqué à leur obligation de prudence et engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard du maître d'ouvrage, en acceptant, sans aucune réserve, d'effectuer les travaux selon les données fournies par ces bureaux d'études, qui ne prenaient pas en compte les mises en garde du rapport de la société Sol Essais, dont l'expert relevait qu'il était pourtant "clair et précis" ; qu'en affirmant au contraire que les erreurs à l'origine des désordres étaient "imputables aux seuls bureaux d'études", que "l'expert le [confirmait] en page 50 du rapport en précisant que la réponse aux appels d'offres était techniquement juste si la géologie et la géotechnique avaient été comme annoncé, alors que la réalité [avait] totalement dépassé les estimations minimalistes, et que, "dans son rapport, M. [N] ne [retenait] aucune faute à l'encontre du groupement d'entreprises pour les faits visés ci-dessus", la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, en violation du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

16. Le moyen, en ce qu'il ne critique en toutes ses branches que le seul rejet de la demande de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice, et non la demande de remboursement de l'avance de trésorerie, est inopérant.

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° H 24-10.061, pris en ses trois premières branches, en ce qu'il porte sur le rejet de la demande de réparation de son préjudice formée contre les sociétés Alberti et Vigna PACA

Enoncé du moyen

17. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter ses prétentions à l'encontre des sociétés Alberti et Vigna PACA, en paiement de diverses sommes au titre des préjudices subis du fait du sinistre, alors :

« 1°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que la faute d'un colocateur n'est pas une cause d'exonération de la responsabilité de droit commun des constructeurs ; que, pour rejeter la demande indemnitaire du maître d'ouvrage contre les entreprises de travaux, la cour d'appel a affirmé que le Groupement Vigna Paca et Alberti, qui avait effectué ses calculs de coût du marché sur la base des rapports établis par la société Geoconsult et la SEI, n'était pas responsable des erreurs affectant ces rapports qu'il n'avait pas de raison de remettre en cause au stade de la conclusion du marché, et qu'il ne pouvait lui être reproché aucune faute, puisque les plans d'exécution avaient été établis sur la base des études erronées qui lui avaient été transmises ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la société Kaufman et Broad promotion 5, si la SN Vigna Paca et la société Alberti avaient commis une faute et engagé leur responsabilité à son égard, dès lors qu'elles avaient eu connaissance, dès avant la signature du marché de travaux, des mises en garde explicites relatives à la géologie complexe du site et aux précautions à prendre pour l'exécution des travaux, formulées par la société Sol Essais dans son rapport du 28 octobre 2011 figurant au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), et qu'elles avaient néanmoins accepté de réaliser des travaux définis à l'aune des rapports de la société Geoconsult et de la SEI, lesquels ne tenaient pourtant aucun compte des mises en garde expressément formulées par la société Sol Essais, ce qui s'était révélé être la cause première du sinistre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que, pour rejeter la demande indemnitaire de la société Kaufman et Broad promotion 5, la cour d'appel a ajouté que le maître d'ouvrage avait imposé aux entreprises d'avoir recours au bureau d'études SEI, après qu'il avait été demandé par le maître d'ouvrage à la société Geoconsult une mission G2 ayant donné lieu à une note du 12 septembre 2013 sur la base de laquelle la société SEI avait optimisé sa note de calcul, transmise à la société Alberti le 27 septembre 2013, afin de lui permettre de chiffrer une offre minorée et qu'ainsi, le groupement d'entreprises ne pouvait remettre en cause l'étude de la société SEI qui lui était imposée ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, quand la SN Vigna Paca et la société Alberti, qui avaient eu connaissance, dès avant la signature du marché de travaux, des mises en garde explicites relatives à la géologie complexe du site et aux précautions à prendre pour l'exécution des travaux, formulées par la société Sol Essais dans son rapport du 28 octobre 2011 restaient maîtres de leurs engagements avant la conclusion du marché, et ne pouvaient se voir imposer aucun rapport, ni calcul par le maître d'ouvrage, avec lequel elles n'avaient encore aucun lien de droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient
d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que, pour rejeter la demande indemnitaire de la société Kaufman et Broad promotion 5, la cour d'appel a relevé que les erreurs commises dans les études préalables étaient imputables aux seuls bureaux d'études, ainsi que l'expert l'avait relevé en précisant que la réponse aux appels d'offres était techniquement juste si la géologie et la géotechnique avaient été comme annoncé, quand la réalité avait totalement dépassé les estimations minimalistes ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la société Kaufman et Broad promotion 5, si, au-delà du fait qu'elles avaient proposé une offre conforme aux études des sociétés Géoconsult et SEI, la SN Vigna Paca et la société Alberti avaient manqué à leur obligation de prudence et engagé leur responsabilité l'égard du maître d'ouvrage, en acceptant de réaliser les travaux définis selon les estimations inexactes et minimalistes de ces études, quand, ainsi que le relevait l'expert judiciaire, "le rapport [de la société Sol Essais était] clair et précis et l'expert ne [comprenait] pas du tout les choix dans les calculs", validés par la société SEI sur les informations de la société Geoconsult, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

18. Il résulte de ce texte que les éventuelles fautes commises par un co-locateur d'ouvrage ne constituent pas une cause étrangère de nature à exonérer l'entrepreneur, tenu avant réception de l'obligation de livrer un ouvrage exempt de malfaçons, de sa propre responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage.

19. Pour rejeter les demandes du maître de l'ouvrage à l'encontre des sociétés Alberti et Vigna PACA, l'arrêt retient qu'aucune faute ne peut être reprochée à ces dernières, puisque les plans d'exécution ont été établis sur la base des études erronées qui leur ont été transmises, qu'elles ont rapidement signalé les déformations de parois en phase chantier et qu'elles n'avaient pas la mission de maîtrise d'oeuvre.

20. En statuant ainsi, après avoir constaté que les désordres étaient apparus au cours du chantier, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

21. La cassation du chef de dispositif en ce qu'il rejette la demande du maître de l'ouvrage à l'encontre des sociétés Alberti et Vigna PACA en paiement de la somme de 93 514,87 euros au titre des préjudices subis du fait du sinistre et de ses suites n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant in solidum le maître de l'ouvrage, avec la SEI, aux dépens ainsi qu'au paiement de certaines sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à son encontre.

Mise hors de cause

22. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Axa France IARD, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.




PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi n° H 24-10.061, la Cour :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi n° H 24-10.061 en ce qu'il est dirigé contre la société Geoconsult ;

REJETTE le pourvoi n° Y 24-12.629 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Kaufman et Broad promotion 5 à l'encontre des sociétés Alberti et Société nouvelle Vigna Provence-Alpes-Côte d'Azur en paiement de la somme de 93 514,87 euros au titre des préjudices subis du fait du sinistre et de ses suites, l'arrêt rendu le 2 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Met hors de cause la société Axa France IARD ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Caroli TP, anciennement Société Alberti, la Société nouvelle Vigna Provence-Alpes-Côte d'Azur, la société [F] [V] et associés, prise en la personne de M. [V], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société nouvelle Vigna Provence-Alpes-Côte d'Azur, la société [K] « Les Mandataires » anciennement dénommée société [K] Molla, prise en la personne de Mme [K], en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société nouvelle Vigna Provence-Alpes-Côte d'Azur, aux dépens du pourvoi n° H 24-10.061 ;

Condamne la Société d'étude et d'ingénierie et la société BG et associés, en la personne de Mme [I], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société d'étude et d'ingénierie, aux dépens du pourvoi n° Y24-12.629 ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300054

Sous-traitance de second rang et procédure

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 22 janvier 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente,



Arrêt n° 49 F-D

Pourvoi n° K 24-12.387




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026


La société Pisosol Pavimentos Industriais LDA, société de droit portugais, dont le siège est [Adresse 4] (Portugal), a formé le pourvoi n° K 24-12.387 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [T], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Famille Sylvain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Ageas Portugal Companhia de Seguros, société de droit portugais, dont le siège est [Adresse 5] (Portugal),

4°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La société Ageas Portugal Companhia de Seguros a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA, de Me Carbonnier, avocat de la société Famille Sylvain, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ageas Portugal Companhia de Seguros, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, de Me Soltner, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 décembre 2023), la société JLS investissements, aux droits de laquelle vient la société Famille Sylvain (le maître de l'ouvrage), a fait procéder au réaménagement et à la construction d'un ensemble d'accueil de ses clients.

2. Sont intervenus à l'opération :

- M. [T] pour le lot gros oeuvre et VRD (l'entrepreneur principal) ;

- la société Twintec (la sous-traitante), désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP ;

- la société de droit portugais Pisosol Pavimentos Industriais LDA (la sous-traitante de second rang), assurée auprès de la société Ageas Portugal Companhia de Seguros (la société Ageas Portugal), en qualité de sous-traitante de la société Twintec.

3. Le maître de l'ouvrage s'étant plaint de malfaçons, l'entrepreneur principal, après expertise, a assigné en paiement d'indemnités M. [H], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la sous-traitante, la SMABTP et la sous-traitante de second rang, en présence du maître de l'ouvrage.

4. La SMABTP a appelé en intervention forcée la société Ageas Portugal en sa qualité d'assureur de la sous-traitante de second rang.

Examen des moyens

Sur les premier et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. La sous-traitante de second rang fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en garantie dirigée contre la société Ageas Portugal, alors « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en outre, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevables les demandes en garantie dirigées contre la société Ageas Portugal Companhia de Seguros, que ces demandes, tendant à mobiliser les garanties de cette dernière, n'avaient pas été formulées en première instance en sorte qu'elles ne pouvaient que s'analyser comme des demandes nouvelles en cause d'appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile, puisqu'elles ne tendaient pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et qu'elles n'en constituaient nullement l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, en se bornant ainsi, en dépit du visa de l'article 564 du code de procédure civile, à rechercher si ces demandes étaient recevables au regard des articles 565 et 566 du code de procédure civile, sans vérifier, conformément aux articles 564 et 567 du code de procédure civile, si les prétentions émises ne l'étaient pas pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, ou encore si elles n'étaient pas des demandes reconventionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 564 et 567 du code de procédure civile. »


Réponse de la Cour

7. Ayant constaté que la demande formée par la sous-traitante de second rang contre son propre assureur n'avait pas été présentée en première instance et retenu qu'elle ne tendait pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge dont elle ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément, la cour d'appel, devant laquelle l'assureur ne formait aucune demande contre son assuré et ce dernier n'ayant pas soutenu, pour s'opposer à la fin de non-recevoir tirée des demandes nouvelles en appel, que la question à juger serait née de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, en a déduit que cette demande était irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, en ce qu'il porte sur l'irrecevabilité de l'action récursoire dirigée contre le maître de l'ouvrage

Enoncé du moyen

9. La sous-traitante de second rang fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action dirigée contre le maître de l'ouvrage, alors « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en outre, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevables les actions récursoires dirigées contre la société Famille Sylvain, venant aux droits de la société JLS investissements, qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile elles ne tendaient pas aux mêmes fins que les prétentions originaires soumises à l'examen des premiers juges et qu'elles n'en constituaient ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire, en se bornant ainsi, en dépit du visa de l'article 564 du code de procédure civile, à rechercher si ces actions étaient recevables au regard des articles 565 et 566 du code de procédure civile, sans vérifier, conformément aux articles 564 et 567 du code de procédure civile, si les prétentions émises ne l'étaient pas pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, ou encore si elles n'étaient pas des demandes reconventionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 564 et 567 du code de procédure civile. »


Réponse de la Cour

10. Ayant constaté que la demande formée par la sous-traitante de second rang contre le maître de l'ouvrage n'avait pas été présentée en première instance et retenu qu'elle ne tendait pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge dont elle ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément, la cour d'appel, devant laquelle le maître de l'ouvrage ne formait aucune demande contre la sous-traitante de second rang, en a déduit que la demande de cette dernière était irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

11. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, en ce qu'il porte sur l'irrecevabilité de l'action récursoire dirigée contre l'entrepreneur principal

Enoncé du moyen

12. La sous-traitante de second rang fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action dirigée contre l'entrepreneur principal, alors « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en outre, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevables les actions récursoires dirigées contre M. [T], qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile elles ne tendaient pas aux mêmes fins que les prétentions originaires soumises à l'examen des premiers juges et qu'elles n'en constituaient ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire, en se bornant ainsi, en dépit du visa de l'article 564 du code de procédure civile, à rechercher si ces actions étaient recevables au regard des articles 565 et 566 du code de procédure civile, sans vérifier, conformément aux articles 564 et 567 du code de procédure civile, si les prétentions émises ne l'étaient pas pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, ou encore si elles n'étaient pas des demandes reconventionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 564 et 567 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile :

13. En application de ces textes, lorsqu'une partie non comparante en première instance forme une demande en appel, la cour d'appel doit rechercher si cette demande présentée pour la première fois devant elle est recevable au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile.

14. Pour déclarer irrecevable l'action récursoire de la sous-traitante de second rang à l'encontre de l'entrepreneur principal, l'arrêt retient que la demande tendant à être relevée indemne par l'entrepreneur principal des condamnations prononcées à son encontre ne tend pas aux mêmes fins que les prétentions originaires soumises à l'examen des premiers juges et qu'elle n'en constitue ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire.

15. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la demande de la sous-traitante de second rang à l'encontre de l'entreprise principale ne tendait pas à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, ou ne constituait pas une demande reconventionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation prononcée du chef de dispositif qui déclare irrecevable l'action récursoire de la sous-traitante de second rang contre l'entrepreneur principal, n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt la condamnant aux dépens, disposition de l'arrêt non remises en cause.

Mise hors de cause

17. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la SMABTP, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action récursoire de la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA à l'encontre M. [T] et en ce qu'il condamne la société Pisosol Pavimentos Industriais LDA à payer la somme de 3 000 euros à M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Met hors de cause la SMABTP ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300049

Urbanisme - Obligation de démolir

 

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RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
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Arrêt du 22 janvier 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 47 F-D

Pourvoi n° R 24-12.001




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026

M. [N] [S], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° R 24-12.001 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la commune des [Localité 6], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [S], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune des [Localité 6], après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 décembre 2023), M. [S] a entrepris la rénovation d'une maison dont il est propriétaire.

2. La commune des [Localité 6] (la commune) a saisi un tribunal administratif aux fins de désignation d'un expert au titre de la procédure de mise en sécurité urgente de cet ouvrage prévue à l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation.

3. Après dépôt du rapport, le maire de la commune a pris, le 10 janvier 2022, un arrêté de mise en sécurité urgente enjoignant à M. [S] de mettre en oeuvre les mesures urgentes préconisées par l'expert.

4. Par acte du 25 octobre 2022, la commune a assigné M. [S] en démolition de l'intégralité des constructions sur le fondement du texte précité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

6. M. [S] fait grief à l'arrêt d'autoriser la commune à procéder sans délai à la démolition de l'intégralité des constructions sur les parcelles cadastrées n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], section A, alors :

« 1°/ que la démolition complète d'une construction ne peut être autorisée judiciairement qu'à la double condition, d'une part, qu'il soit justifié d'un danger imminent et, d'autre part, qu'il n'existe aucune autre mesure permettant d'écarter le danger ; qu'en confirmant la démolition de la maison appartenant à M. [S] après avoir elle-même chiffré le coût de « la réalisation des travaux de rénovation nécessaires à la levée du péril imminent » la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il ressortait qu'une autre solution que la démolition était techniquement possible, a violé l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation ;

2°/ que la démolition complète d'une construction ne peut être autorisée judiciairement qu'en l'absence de toute autre mesure permettant d'écarter le danger ou lorsque les mesures et travaux nécessaires à la levée du péril seraient plus coûteux que sa reconstruction ; qu'en confirmant la démolition de la maison appartenant à M. [S] au seul motif que "la démolition de l'ouvrage était moins onéreuse que la réalisation des travaux de rénovation nécessaires à la levée du péril imminent" (arrêt attaqué, p. 8, § 5) sans rechercher si les travaux ainsi prescrits étaient plus onéreux, non seulement que la démolition de la construction, mais également que la reconstruction de celle-ci après démolition, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale en méconnaissance de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

7. Ayant constaté que l'expert désigné par la juridiction administrative avait relevé que l'immeuble, qui présentait une maçonnerie très vétuste en façade, surélevée de rangées d'agglos et d'un chevronnage partiel en attente, était vide de tout plancher au rez-de-chaussée et à l'étage, que les murs en façade et sur les côtés, dont la solidité n'était plus assurée, étaient déstructurés par les intempéries, que l'ouverture au centre de la façade donnant sur la rue avait été agrandie et son linteau démoli très grossièrement, sans reprise ni confortement, que la surélévation en agglos ainsi que les supports de poutre de la charpente, entachés de non-conformités, ne présentaient aucun gage de solidité et qu'en l'état de vétusté et de précarité de la bâtisse, l'abandon des travaux provoquait des infiltrations sur les avoisinants, l'ouvrage présentant à terme un risque réel d'effondrement sur la voie publique, la cour d'appel a relevé, d'une part, que le maire avait pris, le 10 janvier 2022, un arrêté prescrivant à M. [S] la réalisation de travaux dans un délai de quinze jours, d'autre part, que deux réunions d'expertise contradictoires, la dernière ayant eu lieu le 18 août 2022, avaient mis en évidence que les travaux de confortement avaient été stoppés et demeuraient inachevés, et que les mesures urgentes préconisées n'avaient pas été respectées.

8. Ayant souverainement retenu que M. [S], qui n'avait pas pris au sérieux les prescriptions de l'arrêté municipal du 10 janvier 2022 et n'avait pas respecté les délais qui lui étaient impartis, avait sollicité la levée du péril imminent alors qu'il n'avait que très partiellement et de façon inappropriée réalisé les travaux prescrits, avant la deuxième réunion d'expertise contradictoire, laquelle avait encore confirmé le péril imminent, qu'après il avait consenti à faire réaliser un étaiement par l'intérieur, lequel s'était révélé, à l'issue d'une troisième expertise contradictoire, insuffisant, que s'il avait encore obtenu un devis pour un étaiement correct, il avait considéré celui-ci comme étant trop onéreux, ne s'étant résolu à solliciter un bureau d'études structures qu'après délivrance de l'assignation en démolition et en confiant à celui-ci une mission très partielle ne comprenant pas l'examen de la charpente et des murs latéraux et arrière, la cour d'appel, qui a constaté que le montant des travaux de sécurisation afin de lever le péril imminent s'élevait aux sommes de 20 772 euros au titre de l'étaiement et de 25 968 euros au titre des travaux de création de dalles et de planchers intérieurs, sans que l'ensemble des prestations nécessaires ait été chiffré, a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, qu'au regard du coût total prévisible des travaux de sécurisation, de l'attitude d'ensemble de M. [S] et de ses réticences initiales à financer le coût du seul étaiement nécessaire à leur accomplissement, aucune autre mesure que la démolition ne permettait de faire cesser le risque d'atteinte à la sécurité des personnes résultant de l'état de l'ouvrage, dans le délai requis, imposé par l'imminence du danger, et d'ordonner, en conséquence, la démolition sollicitée par la commune.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la commune des [Localité 6] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300047

L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
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Arrêt du 22 janvier 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 45 F-D

Pourvoi n° U 24-12.809




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026

1°/ Mme [R] [J],

2°/ M. [X] [C],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° U 24-12.809 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [D] [W], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [S] [N], divorcée [W], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [J] et de M. [C], après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 septembre 2023), par acte du 8 juillet 2014, Mme [J] et M. [C] (les acquéreurs) ont acquis de Mme [N] et de M. [W] (les vendeurs) une maison d'habitation.

2. Ayant constaté de l'humidité dans l'une des pièces du sous-sol, qui avait été transformée par les vendeurs en pièce à vivre, ils ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 12 mars 2019.

3. Ils ont ensuite assigné les vendeurs en paiement de diverses sommes, au titre du coût des réparations, de la restitution partielle du prix de vente et des dommages-intérêts pour trouble de jouissance, sur les fondements, notamment, de la garantie décennale des constructeurs et de la garantie des vices cachés.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de limiter la condamnation des vendeurs
à leur verser une certaine somme au titre de la restitution partielle du prix de vente et du préjudice de jouissance, et de rejeter leur demande au titre du coût des réparations, alors « que des travaux sur un bien existant sont assimilés à des travaux de construction d'un ouvrage en fonction de leur ampleur ou de l'utilisation de techniques de construction nécessaires à leur réalisation ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les travaux réalisés par les consorts [W] ont consisté à transformer une pièce non-habitable en une pièce habitable par l'isolation de tous les murs, l'installation de plaques BA 13, un cloisonnement, la pose d'un carrelage et l'habillage du plafond avec des plaques isolantes collées sur le plancher hourdis, ce dont il résulte que ces travaux constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; qu'en excluant néanmoins cette qualification et en retenant que les travaux réalisés s'analysaient comme des embellissements, la cour d'appel a violé la disposition susvisée. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que les travaux réalisés par les vendeurs dans la pièce en sous-sol avaient consisté globalement en un cloisonnement et en l'isolation des murs, à poser un carrelage et à habiller le plafond, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils ne constituaient pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il porte sur la somme allouée au titre du préjudice de jouissance

Enoncé du moyen

7. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de limiter la condamnation des vendeurs à leur verser une certaine somme au titre du préjudice de jouissance, alors « que les juges ne sauraient méconnaître l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; que, dans leurs conclusions d'appel, Mme [J] et M. [C] sollicitaient « à titre principal », « quel que soit le fondement juridique retenu », une indemnisation à hauteur de 72 000 euros correspondant au coût des travaux à engager pour remédier aux désordres, à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés une indemnisation à hauteur de 15 000 euros à titre de restitution partielle du prix de vente de l'immeuble, et en toute hypothèse, une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; qu'en faisant droit à la demande subsidiaire de restitution partielle du prix de vente sans se prononcer sur la demande d'indemnisation du coût des travaux formée à titre principal, quel que soit le fondement juridique retenu, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Le grief, en ce qu'il ne formule aucune critique à l'encontre du chef de dispositif ayant alloué aux acquéreurs une certaine somme au titre du préjudice de jouissance, chef de demande qui était proposé en tout état de cause, est inopérant.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il porte sur le rejet de la demande au titre du coût des travaux réparatoires

Enoncé du moyen

9. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande au titre du coût des travaux réparatoires, alors « que les juges ne sauraient méconnaître l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; que, dans leurs conclusions d'appel, Mme [J] et M. [C] sollicitaient « à titre principal », « quel que soit le fondement juridique retenu », une indemnisation à hauteur de 72 000 euros correspondant au coût des travaux à engager pour remédier aux désordres, à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés une indemnisation à hauteur de 15 000 euros à titre de restitution partielle du prix de vente de l'immeuble, et en toute hypothèse, une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; qu'en faisant droit à la demande subsidiaire de restitution partielle du prix de vente sans se prononcer sur la demande d'indemnisation du coût des travaux formée à titre principal quel que soit le fondement juridique retenu, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4, alinéa 1er, du code de procédure civile :

10. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11. L'arrêt d'appel, après avoir retenu la responsabilité des vendeurs au titre des vices cachés, alloue aux acquéreurs une certaine somme au titre de la restitution partielle du prix de vente.

12. En statuant ainsi, alors que les acquéreurs sollicitaient, à titre principal, quel que soit le fondement retenu de leurs demandes, la condamnation des vendeurs à leur payer une somme correspondant au coût des travaux réparatoires et, subsidiairement seulement, une somme au titre de la restitution d'une partie du prix de vente, la cour d'appel, qui a inversé l'ordre des demandes, a méconnu le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande des acquéreurs de leur payer une certaine somme au titre des travaux de réparation n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant les vendeurs aux dépens ainsi qu'au paiement d'une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à leur encontre.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [C] et de Mme [J] en paiement par M. [W] et Mme [N] de la somme de 72 000 euros au titre du coût des réparations, l'arrêt rendu le 12 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [W] et Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] et Mme [N] à payer à M. [C] et à Mme [J] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300045

Le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis

 

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
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Arrêt du 22 janvier 2026




Cassation


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 43 F-D

Pourvoi n° D 23-22.727




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026


La société Data immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 23-22.727 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Nassimmo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Brand France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [R] [J], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Stamex,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Data immo, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Nassimmo, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Brand France, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2023), la société Data immo, qui exerce une activité de conseil en immobilier d'entreprises (l'agence immobilière), a mis en relation la société Brand France, à la recherche d'un immeuble d'entreprise à louer dans les environs de la commune de Mitry-Mory, et la société Stamex, désireuse d'acquérir en vue de la revente un ensemble immobilier situé dans cette commune et propriété de la société Mitrychem, en liquidation judiciaire.

2. Le 23 juin 2016, un mandat de recherche de locataire a été conclu entre l'agence immobilière et la société Stamex (la mandante), pour la durée d'un mois renouvelable.

3. La vente des biens de la société Mitrychem a été judiciairement autorisée
en faveur de la société Euroline finance et services (la société EFS), laquelle avait le même dirigeant que la mandante, avec faculté de substitution.

4. Le 15 février 2017, la société Nassimmo (l'acquéreure), qui a pour dirigeant le frère de celui de la société EFS et de la mandante, substituée dans les droits de la société EFS, a conclu un bail commercial avec la société Brand France (le preneur).

5. Dénonçant une fraude en vue d'éluder son droit à commission, l'agence immobilière a assigné la mandante, l'acquéreure et le preneur en paiement de dommages-intérêts, respectivement sur les fondements de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle.

6. Le 11 septembre 2019, la mandante a été placée en liquidation judiciaire et la société MJA, prise en la personne de M. [J], désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

7. L'agence immobilière fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors :

« 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office que les seules conclusions à prendre en compte étaient celles déposées le 6 août 2021 dans la procédure RG. n° 20/17335, le message adressé par RPVA le 14 octobre 2021 dans la procédure RG. n° 20/17106 ne comportant pas les conclusions visées, sans avoir au préalable invité la société Data immo à s'expliquer sur la notification de ses dernières conclusions du 14 octobre 2021, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que la société Data immo avait, par message sur le RPVA du 14 octobre 2021 dans la procédure RG. n° 20/17106, indiqué déposer des conclusions, lesquelles étaient bien mentionnées comme jointes au message, ce qu'établissait l'avis électronique attestant de cette réception conformément aux exigences de l'article 748-3 du code de procédure civile ; qu'en retenant, pour statuer au seul visa des conclusions du 6 août 2021, que, par message adressé sur le RPVA le 14 octobre 2021 dans la procédure RG. n° 20/17106, la société Data immo a indiqué déposer ses conclusions sans toutefois les joindre audit message et qu'ainsi les dernières conclusions régulièrement déposées sont celles du 6 août 2021, déposées dans la procédure RG. n° 20/17335, la cour d'appel a dénaturé le message RPVA du 14 octobre 2021, en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

8. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

9. Pour statuer au visa des conclusions du 6 août 2021 déposées par l'agence immobilière, l'arrêt retient que, par message adressé sur le RPVA le 14 octobre 2021 dans la procédure RG n° 20/17106, celle-ci a indiqué déposer ses conclusions sans toutefois les joindre audit message, de sorte que les dernières conclusions régulièrement déposées sont celles du 6 août 2021.

10. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du dépôt des conclusions du 14 octobre 2021, et alors que le message adressé par RPVA à cette date comportait l'indication de la communication, en pièce jointe, de dernières conclusions, ce que confirmait l'accusé de réception dudit message par le greffe, la cour d'appel, qui a dénaturé ledit message, a violé le texte et le principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Nassimmo, Brand France et MJA, prise en la personne de M. [J], liquidateur judiciaire de la société Stamex, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Nassimmo et Brand France et les condamne in solidum, avec la société MJA, prise en la personne de M. [J], liquidateur judiciaire de la société Stamex, à payer à la société Data immo la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300043