mardi 14 février 2023

L'ordonnance de référé bénéficie de l'autorité de la chose jugée au provisoire et ne peut être modifiée ou rapportée qu'en cas de circonstances nouvelles

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 115 F-D

Pourvoi n° Q 21-16.473




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

1°/ Mme [S] [M], épouse [B],

2°/ M. [G] [B],

domiciliés tous deux lieudit [Adresse 5],

3°/ Mme [L] [U], divorcée [X], domiciliée [Adresse 2],

4°/ M. [O] [U], domicilié lieudit [Adresse 5],

5°/ M. [T] [U], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Q 21-16.473 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Prim'Info, défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [S] [B], M. [G] [B], Mme [L] [U], M. [O] [U] et M. [T] [U], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 janvier 2021), rendu en référé, à la suite de la destruction du chalet où elle résidait avec son second époux, Mme [B], agissant en qualité de représentante de l'indivision composée également de Mme [L] [U] et de MM. [O] et [T] [U], ses enfants issus de sa première union, a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M. [Y].

2. Un arrêt du 19 mars 2019 a condamné Mme [L] [U] et MM. [O] et [T] [U] à payer une certaine somme à M. [Y] au titre de ses honoraires.

3. Une ordonnance de référé du 10 octobre 2019 a rejeté la demande de M. et Mme [B], Mme [L] [U], MM. [O] et [T] [U] (les consorts [B]-[U]) aux fins d'expertise destinée à constater la non-conformité de l'implantation de leur nouvelle maison aux lieu et place du chalet existant.

4. Par ordonnance du 12 février 2020, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel formée contre cette ordonnance.

5. Le 17 février 2020, les consorts [B]-[U] ont assigné, en référé, M. [Y] aux fins de solliciter une expertise destinée à constater la non-conformité de l'implantation de la nouvelle maison aux lieu et place du chalet existant.

Examen des moyens

Sur le premier moyen Enoncé du moyen

6. Les consorts [B]-[U] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'expertise et de les condamner à payer une amende civile et à M. [Y] une certaine somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts, alors « qu'une ordonnance de référé peut être modifiée ou rapportée en cas de circonstances nouvelles ; que les courriers du maire de [Localité 4] des 19 décembre 2019 et 11 février 2020, annonçant aux consorts [B]-[U] que la commune envisageait de poursuivre la démolition de l'ouvrage construit par M. [Y] en raison du non-respect par celui-ci des prescriptions du permis de construire, constituaient une circonstance nouvelle dès lors que la menace de démolition qu'ils contenaient renforçait le caractère manifestement nécessaire de l'organisation de la mesure d'expertise qui avait été refusée par la première ordonnance de référé du 10 octobre 2019 ; qu'en décidant que, s'agissant de la production d'un simple élément de preuve, la demande d'expertise était irrecevable à défaut de circonstances nouvelles, cependant qu'une circonstance nouvelle se trouvait caractérisée par la menace émise par la commune de poursuivre la démolition de l'immeuble mal implanté, la cour d'appel a violé les articles 145 et 488 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a rappelé, d'une part, que, si l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elle bénéficie de l'autorité de la chose jugée au provisoire et ne peut être modifiée ou rapportée qu'en cas de circonstances nouvelles et, d'autre part, que la production de nouveaux moyens de preuve ne constitue pas une circonstance nouvelle qui s'entend d'un fait juridique nouveau.

8. Ayant ensuite relevé, par motifs propres et adoptés, que le non-respect des prescriptions du permis de construire allégué dans la lettre du maire du 19 décembre 2019, dont se prévalaient les consorts [B]-[U] à l'appui de leur nouvelle demande d'expertise, avait déjà été évoqué lors de la précédente instance devant le juge des référés et que le constat d'huissier de justice du 13 juin 2019, sur lequel se fondait le maire pour justifier le défaut d'implantation de la maison, avait été établi avant que le juge ne rende l'ordonnance du 10 octobre 2019, elle en a exactement déduit qu'en l'absence de circonstances nouvelles, la demande d'expertise devait être déclarée irrecevable.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen Enoncé du moyen

10. Les consorts [B]-[U] font grief à l'arrêt de les condamner à payer une amende civile et à M. [Y] une certaine somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts, alors « qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, dégénérer en abus de droit ; qu'en condamnant les consorts [B]-[U], au titre d'un abus du droit d'agir en justice, à payer une somme de 3 000 euros à titre d'amende civile et une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts à M. [Y], au motif qu'ils avaient, dans le cadre d'autres procédures, contesté le montant des honoraires dus à M. [Y] et relevé appel de la première ordonnance de référé, pourtant « parfaitement motivée », la cour d'appel qui n'a pas ce faisant caractérisé l'abus de droit a violé les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que moins d'un an après l'arrêt du 19 mars 2019 les condamnant à payer des honoraires à M. [Y] et ayant écarté le moyen portant sur leurs doléances relatives à l'implantation de la nouvelle construction en remplacement du chalet, les consorts [B]-[U] avaient saisi le juge des référés aux fins de solliciter une expertise judiciaire destinée à constater cette erreur d'implantation.

12. Elle a également constaté que, malgré cet arrêt et le rejet de cette demande d'expertise par ordonnance du 10 octobre 2019, contre laquelle ils avaient interjeté appel mais n'avaient pas conclu dans le délai requis, les consorts [B]-[U] avaient saisi le juge des référés de la même demande quelques mois plus tard.

13. La cour d'appel, qui a déduit, par ces seuls motifs, que les consorts [B]-[U] avaient saisi, à nouveau, le juge des référés dans le but manifeste de différer l'exécution des décisions irrévocables rendues au profit de M. [Y], a caractérisé l'abus du droit d'agir en justice.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [S] [B], M. [G] [B], Mme [L] [U], M. [O] [U] et M. [T] [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] [B], M. [G] [B], Mme [L] [U], M. [O] [U] et M. [T] [U] et les condamne in solidum à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Responsabilité (extra-contractuelle pour faute) d'un expert d'assuré

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 116 F-D

Pourvoi n° X 21-24.921




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

M. [Y] [R], domicilié c/o M. et Mme [N] [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-24.921 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1 - 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à [T] [P], ayant demeuré [Adresse 2], décédé,

2°/ à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 2], pris en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de [T] [P],

3°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à M. [G] [I], domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RBI France, société à responsabilité limitée,

5°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], successeur de M. [W] [U], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Oxor, société à responsabilité limitée,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. [R] de la reprise d'instance à l'encontre de M. [Z] [P], fils de [T] [P], pris en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de ce dernier.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à M. [R] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD, M. [I], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RBI France, et la société civile professionnelle BTSG2, successeur de M. [U], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Oxor.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 septembre 2021), des fissures ont été constatées sur la maison de [T] [P] et de son fils, M. [Z] [P] (les consorts [P]) à la suite d'une période de sécheresse. Ce sinistre a été pris en charge par leur assureur au titre de la garantie de catastrophe naturelle.

4. M. [R] est intervenu en qualité d'expert d'assurés.

5. Les travaux de rénovation et de confortement ont été confiés à la société Oxor, assurée auprès de la société Axa France IARD, et la mission de maîtrise d'oeuvre à la société RBI France. Ces deux sociétés ont été mises en liquidation judiciaire par jugements du 22 juillet et du 10 septembre 2009.

6. Se plaignant de l'abandon du chantier, les consorts [P] ont, après expertise, assigné M. [R] en réparation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. M. [R] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux consorts [P] diverses sommes en remboursement du trop-perçu de la société Oxor pour les travaux de la phase B et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que pour juger que la faute commise par M. [R] avait directement entraîné un préjudice financier pour les consorts [P] correspondant au trop-versé à la société Oxor, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'intervention personnelle de M. [R] avait « permis le versement de l'acompte lié à la signature du marché de rénovation (travaux phase B) », M. [Z] [P] ayant réglé à la société Oxor l'avance de 30 % du marché signé le 26 mars 2009 pour les travaux de la phase B à la suite des explications de M. [R] lors de la réunion de chantier du 2 avril 2009 ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser le lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice financier subi par les consorts [P], correspondant à la différence entre l'avance de 30 % du prix du marché réglée avant le démarrage des travaux et le montant des travaux effectivement réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ que la cour d'appel a jugé, par motifs propres, que « les préjudices matériels (travaux de remise en état et d'achèvement) et de jouissance invoqués par les consorts [P] ne résultaient pas directement de (la) faute délictuelle (commise par M. [R]), puisqu'il se déduit des investigations de l'expert que les dégradations en cours de chantier et l'inachèvement des travaux de rénovation des appartements sont imputables essentiellement à la société Oxor, et dans une moindre mesure au maître d'oeuvre la société RBI France », et par motifs adoptés qu'« il n'est pas justifié que la faute commise par M. [R] à l'égard des consorts [P] ait eu une influence quelconque sur les carences de la société Oxor, liées à l'inachèvement des travaux » ; que la cour d'appel a par ailleurs constaté que le trop-versé à la société Oxor correspondait à la différence entre l'avance de 30 % du prix du marché réglée avant le démarrage des travaux et les travaux effectivement réalisés sur la phase B par la société Oxor, ce dont il résulte que les consorts [P] avaient, en raison de l'inachèvement des travaux, versé à la société Oxor, au titre de cette avance, une somme qui n'était pas due car portant sur des travaux non-réalisés ; qu'en affirmant que la faute de M. [R] était à l'origine du préjudice résultant pour les consorts [P] du trop-perçu de la société Oxor, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que l'inachèvement des travaux à l'origine de ce trop perçu était imputable « essentiellement à la société Oxor, et dans une moindre mesure au maître d'oeuvre la société RBI France », sans que la faute commise par M. [R] n'y ait contribué, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a constaté qu'après sa mission d'expert d'assurés, M. [R] avait continué à intervenir dans les relations entre les maîtres de l'ouvrage et les locateurs d'ouvrage, notamment en répondant, lors de la réunion de chantier du 2 avril 2009, à leurs demandes de précisions sur les travaux de la phase B faisant l'objet du devis de la société Oxor et qu'à la suite de ces explications, M. [Z] [P] avait versé un acompte de 30 % prévu par ce devis par chèque du 10 avril 2009.

9. Elle a, par ailleurs, relevé que, M. [R] ayant des intérêts dans la société Oxor, il n'avait pu ignorer les difficultés de trésorerie rencontrées par celle-ci pendant cette même période ayant conduit à un état de cessation des paiements fixé au 30 avril 2009 et à sa liquidation judiciaire prononcée le 22 juillet 2009.

10. En l'état de ces énonciations et constatations, réfutant les motifs des premiers juges, elle a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise, que l'intervention personnelle de M. [R] avait permis le versement de l'acompte lié à signature du devis de la société Oxor portant sur les travaux de la phase B et que cette faute avait directement entraîné un préjudice financier pour les consorts [P] correspondant au trop versé à la société Oxor.

11. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

12. M. [R] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux consorts [P] une certaine somme en réparation de leur préjudice moral, alors « que la cour d'appel, après avoir jugé, par motifs propres que « les préjudices matériels (travaux de remise en état et d'achèvement) et de jouissance invoqués par les consorts [P] ne résultaient pas directement de (la) faute délictuelle (commise par M. [R]), puisqu'il se déduit des investigations de l'expert que les dégradations en cours de chantier et l'inachèvement des travaux de rénovation des appartement sont imputables essentiellement à la SARL Oxor, et dans une moindre mesure au maître d'oeuvre la société RBI France », et par motifs adoptés qu'« il n'est pas justifié que la faute commise par M. [R] à l'égard des consorts [P] ait eu une influence quelconque sur les carences de la société Oxor, liées à l'inachèvement des travaux », a accueilli la demande des consorts [P] au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral ; que les consorts [P] avaient fait valoir, à l'appui de leur demande, que « M. [Z] [P] a dû vivre dans un autre logement, faire remiser ses affaires personnelles et effectuer tous les jours de longs trajets (90 km) pour se rendre sur son lieu de travail », que M. [T] [P], qui était âgé de 85 ans, « a dû vivre au milieu d'un chantier pendant près de 3 ans » et qu'ils avaient « subi de ce fait un préjudice moral » ; qu'il résultait de cette demande que le préjudice moral invoqué résultait des contraintes subies par les consorts [P] du fait de l'inachèvement des travaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le préjudice moral invoqué par les consorts [P] ne résultait pas exclusivement de l'inachèvement des travaux, de sorte que ce chef de préjudice était imputable aux seuls carences des sociétés en charge des travaux demeurés inachevés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

13. Ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que la faute de M. [R] avait directement entraîné un préjudice moral pour les consorts [P] et que le préjudice matériel, correspondant aux travaux de remise en état et d'achèvement, et celui de jouissance ne résultaient pas directement de cette faute mais qu'ils étaient imputables essentiellement au locateur d'ouvrage et dans une moindre mesure au maître d'oeuvre, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire qu'un lien causal direct était établi entre la faute de M. [R] et le préjudice moral des consorts [P] et a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] ;

vendredi 10 février 2023

Panorama - droit des contrats (janvier 2022/janvier 2023)

 M. Mekki et R. Boffa, D. 2023, p. 254 : voir notamment :

  • conclusion du contrat,
  • variations sur le dol,
  • contenu du contrat,
  • dernier souffle pour la cause...,
  • l'article 1171 du code civil (clauses abusives) éclipsé par les droits spéciaux,
  • flux et reflux de la force majeure,
  • l'application anticipée de la disproportion manifeste.

lundi 6 février 2023

Jurisprudence sur arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant les cours d'appel.

 Note A. Yatera, SJ G 2023, p.  263.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1148 FS-B

Pourvoi n° B 21-16.185


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022

La société Blanchisserie Roncaglia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-16.185 contre l'ordonnance rendue le 13 avril 2021 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11 OP), dans le litige l'opposant à Mme [V] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de la société Blanchisserie Roncaglia, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [C], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, en présence de Mme Anton, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Kermina, M. Delbano, Mme Vendryes, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (Aix-en-Provence, 13 avril 2021), la société Blanchisserie Roncaglia (la société) a confié différents dossiers à Mme [C] (l'avocat) aux fins de recouvrement d'impayés et il a été mis un terme à ces relations en 2015.

2. Le 27 décembre 2016, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires et, par décision du 23 mai 2017, celui-ci a fixé le solde des honoraires dus par la société, laquelle a formé un recours contre cette décision.

3. Une ordonnance du premier président du 3 juillet 2018 qui a fixé les honoraires dus à l'avocat, a, sur le pourvoi formé par la société, été cassée en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation qui a renvoyé l'affaire devant le premier président d'une cour d'appel (2e Civ., 21 novembre 2019, pourvoi n° 18-22.152).

4. La société a saisi le premier président par déclaration adressée par voie électronique le 6 avril 2020, aux fins de voir statuer sur le recours formé.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'ordonnance de dire irrecevable sa déclaration de saisine après renvoi de cassation du 6 avril 2020 adressée par voie électronique au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et d'écarter sa demande tendant à la « régularisation » de la déclaration de saisine susdite, alors « qu'en matière de contestation d'honoraires, la saisine du premier président d'une cour d'appel, sur renvoi après cassation, peut s'effectuer par voie électronique ; qu'en retenant, pour dire irrecevable la déclaration de saisine de la société Blanchisserie Roncaglia, que les textes relatifs à la communication électronique en matière civile ne s'appliquent pas à cette procédure et que sa saisine ne pouvait donc être effectuée par voie électronique, le premier président a violé les articles 748-1, 748-6 et 1032 du code de procédure civile, 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, 1 de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel et 2 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte des dispositions combinées des articles 932 et 1032 du code de procédure civile qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la saisine de la cour d'appel de renvoi s'effectue conformément aux formes prescrites pour l'exercice du droit d'appel en cette matière (3e Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 13-11.685, Bull. 2016, III, n° 26).

8. Selon l'alinéa 1 de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

9. Selon l'article 748-1 du code de procédure civile relatif à la communication par voie électronique qui figure au sein de dispositions communes à toutes les juridictions, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.

10. Aux termes de l'article 748-6, les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.

11. Il résulte de l'alinéa 1 de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, qui vise les articles 748-1 à 748-6 du code de procédure civile, que lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, les envois et remises des déclarations d'appel, des actes de constitution et des pièces qui leur sont associées doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.

12. Sous l'empire de ces dispositions, la Cour de cassation a jugé qu'étant porté devant le premier président de la cour d'appel, le recours formé, en application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, contre la décision du bâtonnier statuant en matière de contestations d'honoraires et débours n'entre pas dans le champ d'application de l'arrêté du garde des Sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, tel que fixé par son article 1 (2e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.047, Bull. 2018, II, n° 165).

13. L'arrêté précité a été abrogé par l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant les cours d'appel.

14. Selon l'article 2 de ce dernier arrêté, lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, ou entre le ministère public et un avocat, ou entre le ministère public et la juridiction, dans le cadre d'une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d'appel ou son premier président, les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.

15. L'article 24 dispose que le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication à l'exception des dispositions de l'article 2, en ce qu'elles portent sur la transmission des actes de procédure au premier président de la cour d'appel, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2020.

16. La déclaration de saisine ayant été effectuée le 6 avril 2020, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les textes relatifs à la communication électronique issus de l'arrêté du 20 mai 2020 ne s'appliquent pas à cette procédure.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

17. La société fait le même grief à l'ordonnance, alors « que le droit d'accès à un tribunal, composante du droit à un procès équitable, ne peut être limité par des règles procédurales que dans la mesure où elles ne privent pas ce droit d'effectivité ; qu'en privant la société Blanchisserie Roncaglia de la faculté de saisir le premier président par le moyen de communication électronique sécurisé dont disposait son avocat, le premier président a porté une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge et ainsi violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

18. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire ». Toutefois, le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Cette réglementation par l'État peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (notamment CEDH, arrêt du 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, n° 40160/12).

19. L'article 748-6 du code de procédure civile subordonne la faculté, offerte aux parties par l'article 748-1 du même code, de remettre par la voie électronique la déclaration de recours prévue par l'article 176 susmentionné, à l'emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges et la date certaine des transmissions (2e Civ., 10 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.431, Bull. 2016, II, n° 247).

20. La règle était prévisible. En effet, le recours formé en application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 contre la décision du bâtonnier statuant en matière de contestations d'honoraires et débours devant le premier président n'entre pas dans le champ d'application de l'arrêté du garde des Sceaux du 5 mai 2010, applicable en l'espèce, et relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, tel que fixé par son article 1 (2e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.047, Bull. 2018, II, n° 165).

21. La circonstance qu'un arrêté soit intervenu le 20 mai 2020, abrogeant l'arrêté précité du 5 mai 2010 et qui est applicable, selon les dispositions transitoires, au 1er septembre 2020 pour la transmission des actes de procédure au premier président, ne saurait avoir pour effet de valider rétroactivement la transmission de la déclaration de recours faite en application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, fût-elle effectuée par un avocat au moyen du réseau privé virtuel avocat, mais en dehors de toute prévision d'un arrêté du garde des Sceaux.

22. Cette sanction n'est pas disproportionnée et ne constitue pas un excès de formalisme portant atteinte à l'équité du procès, dès lors que, répondant aux objectifs de sécurisation de l'usage de la communication électronique, par des textes qui en réglementent les conditions, éclairés par un arrêt publié dans une procédure analogue, elle est dénuée d'ambiguïté pour un professionnel avisé comme un auxiliaire de justice lorsqu'il recourt à la communication électronique et ne le prive pas de la possibilité d'adresser au greffe la déclaration de recours dans les conditions prévues par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, lesquelles ne comportent aucun obstacle pratique.

23. C'est donc à bon droit qu'un premier président, qui n'était pas saisi de la déclaration de saisine, rejette l'argumentation prise de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en relevant que la saisine par lettre recommandée avec accusé de réception ne représente aucune difficulté technique particulière, surtout pour une partie représentée par un avocat.

24. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la société Blanchisserie Roncaglia aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Blanchisserie Roncaglia et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;

mercredi 1 février 2023

Infestation parasitaire et vente immobilière : vice caché

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 71 FS-B

Pourvoi n° N 21-22.543




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

1°/ Mme [N] [A], veuve [V],

2°/ Mme [Z] [V],

domiciliées toutes deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° N 21-22.543 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Bransol, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à Mme [U] [V],

3°/ à Mme [E] [V],

domiciliées toutes deux [Adresse 3],

4°/ à Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 2],

5°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [A] et [Z] [V] et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, MM. Jacques, Boyer, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 janvier 2020), par acte du 12 avril 2010, la société Bransol a vendu à [P] [V] et à son épouse, Mme [A], un corps de bâtiment à réhabiliter en maison d'habitation.

2. Constatant que la charpente était infestée de parasites, les acquéreurs ont assigné leur venderesse en indemnisation de leur préjudice sur le fondement de l'obligation de délivrance, ainsi que sur celui de l'obligation de conseil et d'information.

3. [P] [V] étant décédé en cours d'instance, Mme [A], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille [Z] [V], a appelé en intervention forcée Mmes [U], [E] et [F] [V] et Mme [K], prise en sa qualité de représentante légale de son fils [D] [V].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [A] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur l'obligation de délivrance, ainsi que sur l'obligation d'information et de conseil, alors :

« 1°/ que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles ; qu'une construction, notamment si elle est destinée à l'habitation, doit avoir un toit ; que la cour d'appel devait donc rechercher si le bâtiment, dont la charpente était infestée par les termites et menaçait ruine de façon imminente, correspondait à un bâtiment susceptible d'être réhabilité pour être habité, qui constituait l'objet convenu lors de la vente ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1611 du code civil ;

2°/ que le vendeur professionnel est tenu d'une obligation d'information et de conseil quant à l'état du bien vendu et aux difficultés que pourrait rencontrer l'acquéreur dans son utilisation, et doit ainsi lui signaler l'existence ou la possibilité d'une infestation par les termites ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, la société Bransol n'avait pas manqué à cette obligation ; qu'elle a ainsi violé les articles 1602 et 1104 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a constaté que l'infestation parasitaire avait détruit les pièces principales de charpente et du solivage entraînant un risque d'effondrement et retenu qu'elle ne pouvait en conséquence constituer qu'un vice caché de la chose vendue.

6. Elle en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à des recherches inopérantes, que les demandes formées par Mme [A] tant sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance de la chose vendue que sur celui du manquement au devoir d'information ne pouvaient être accueillies.

7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [A] et [Z] [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;