jeudi 9 novembre 2023

L'imprévision dans tous ses états

 Etude, X. Mouriesse, MTP 2023-6271, p. 52.

Proust, l'environnement et l'urbanisme...

 Note, S. Marquet, MTP 2023-6272, p. 54.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société Combray Energie a demandé à la cour administrative d'appel de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Montigny-le-Chartif et Vieuvicq et, d'autre part, de lui délivrer l'autorisation environnementale sollicitée en enjoignant à la préfète d'Eure-et-Loir de fixer les conditions d'exploitation de celle-ci.

Par un arrêt n° 20VE03265 du 11 avril 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, après avoir admis les interventions de l'association de défense de l'environnement des riverains de la Thironne et de la société des amis de Marcel Proust et des amis de Combray, rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juin et 8 septembre 2022 et 1er septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Combray Energie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Combray Energie, et au cabinet Munier-Apaire, avocat de l'association de défense de l'environnement des riverains de la Thironne et autre ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 15 octobre 2020, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de délivrer à la société Combray Energie l'autorisation environnementale qu'elle avait sollicitée pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Montigny-le-Chartif et Vieuvicq. Par un arrêt en date du 11 avril 2022, contre lequel la société Combray Energie se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté et, d'autre part, à ce que lui soit délivrée l'autorisation environnementale sollicitée en enjoignant à la préfète d'Eure-et-Loir de fixer les conditions d'exploitation de celle-ci.

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article R. 741-8 du même code : " Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. / Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ". Il ressort de l'examen de la minute de l'arrêt attaqué que celle-ci comporte les signatures du président-rapporteur de la formation de jugement, de l'assesseur de la formation de jugement le plus ancien dans l'ordre du tableau, Mme A..., et du greffier d'audience. Par ailleurs, l'arrêt n'avait pas, pour faire preuve de sa régularité, à mentionner que Mme A... était l'assesseure la plus ancienne. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative manque en fait.

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " I. L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ".

5. En jugeant l'arrêté litigieux de la préfète d'Eure-et-Loir du 15 octobre 2020, suffisamment motivé en droit et en fait, au motif, d'une part, qu'il fait référence à l'article L. 181-3 du code de l'environnement et que celui-ci renvoie expressément à l'article L. 511-1 du même code, qui mentionne notamment la protection des paysages, et, d'autre part, qu'il fait référence à l'impact caractérisé de l'implantation de ce projet de parc éolien sur les paysages et le patrimoine culturel protégés, la cour, qui n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit, a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêt attaqué : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ". Aux termes de l'article L. 350-1 A du code de l'environnement : " Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques ". Pour l'application de ces dispositions, le juge des installations classées pour la protection de l'environnement apprécie le paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées en prenant en considération des éléments présentant, le cas échéant, des dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques, y compris littéraires.

7. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour écarter le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation que la préfète d'Eure-et-Loir aurait commises en refusant l'autorisation sollicitée, la cour a notamment relevé que la réalisation du projet de parc éolien risquerait de porter une atteinte significative notamment à l'intérêt paysager et patrimonial du site remarquable, classé au titre de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, du village d'Illiers-Combray et de ses abords. La cour a relevé que le classement de ce site, qui a le caractère d'une servitude d'utilité publique, trouve son fondement dans la protection et la conservation de paysages étroitement liés à la vie et à l'œuvre de Marcel Proust, dont un parcours pédestre favorise la découverte. Elle a également relevé que le clocher de l'église d'Illiers-Combray et le jardin du Pré Catelan, dessiné par Jules Amiot, oncle de Marcel Proust, sont classés au titre des monuments historiques. En prenant ainsi en considération des éléments qui ont trait aux dimensions historiques, mémorielles, culturelles et notamment littéraires du paysage, pour juger que le projet litigieux n'était pas compatible avec l'exigence de protection des paysages résultant des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

8. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 6 que pour apprécier l'atteinte significative d'une installation à des paysages ou des sites, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la visibilité du projet depuis ces sites ou la covisibilité du projet avec ces sites ou paysages. Il s'ensuit qu'en retenant notamment que les éoliennes projetées seraient visibles depuis certains lieux se situant au sein du périmètre du site patrimonial remarquables d'Illiers-Combray ou à sa périphérie, pour juger que le projet de parc éolien risquerait de porter une atteinte significative à un ensemble constitué non seulement de deux monuments historiques, mais aussi du site remarquable, ainsi qu'à l'intérêt paysager et patrimonial du village d'Illiers-Combray, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit, et a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis, une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Combray Energie n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la société Combray Energie ne peuvent qu'être rejetées.

11. L'association de défense de l'environnement des riverains de la Thironne et de la société des amis de Marcel Proust et des amis de Combray, intervenantes devant la cour administrative d'appel, n'ont pas la qualité de partie en défense dans la présente instance, dans laquelle elles ont produit des observations. Leur présence en cette qualité ne leur confère pas celle de partie, dès lors qu'elles n'auraient pas eu qualité pour former tierce-opposition à l'arrêt attaqué. Par suite, leurs conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Combray Energie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables.




D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Combray Energie est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'association de défense de l'environnement des riverains de la Thironne et la société des amis de Marcel Proust et des amis de Combray au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Combray Energie et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à l'association de défense de l'environnement des riverains de la Thironne et à la société des amis de Marcel Proust et des amis de Combray.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 4 octobre 2023.

Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz


La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse

ECLI:FR:CECHR:2023:464855.20231004

Toujours l'acte d'appel...

 Note R. Laffly, Procédures 2024-1, p. 15

Note Gerbay, SJ G, p. 118.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 octobre 2023




Cassation sans renvoi


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1073 F-B

Pourvoi n° X 21-23.012





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023

La société Mapollon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), venant aux droits de la société Neodyne, a formé le pourvoi n° X 21-23.012 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale - section B), dans le litige l'opposant à M. [U] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mapollon, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [M], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 mai 2021), M. [M] a contesté son licenciement par la société Neodyne, aux droits de laquelle vient la société Mapollon, devant un conseil de prud'hommes.

2. Le 7 janvier 2019, M. [M] a interjeté appel du jugement du 20 décembre 2018 de ce conseil de prud'hommes ayant notamment dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Mapollon fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement, déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la société Neodyne à M. [M] le 22 septembre 2016, de la condamner à payer à M. [M] la somme de 27 900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et une indemnité de procédure de 2 000 euros, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, débouter M. [M] du surplus de sa demande indemnitaire pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire pour préjudice moral, alors « que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, et la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la déclaration d'appel de M. [M] « porte comme mention s'agissant de « l'objet/portée de l'appel : appel sur toutes les dispositions du jugement » ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement entrepris, que « quoique l'appelant n'ait pas énuméré l'ensemble des dispositions du jugement, la déclaration d'appel en visant « toutes » les dispositions, a nécessairement opéré l'effet dévolutif pour la totalité du dispositif du jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 20 décembre 2019 [2018] » quand elle aurait dû considérer qu'en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, elle n'était saisie d'aucune prétention la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 562 et 901-4° du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 562 et 901-4° du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

4. Selon le premier de ces textes, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

5. En application du second, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond.

6. Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures avec représentation obligatoire qui résultent clairement des textes applicables, sont dépourvues d'ambiguïté et présentent un caractère prévisible. Leur application immédiate aux instances en cours ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique ni au droit à un procès équitable. Il n'y a, dès lors, pas lieu de différer les effets de celles-ci.

7. Elles ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent un but légitime au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence une bonne administration de la justice, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.

8. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée au titre de la mention sur l'objet de l'appel figurant dans la déclaration d'appel, infirmer le jugement et statuer à nouveau, l'arrêt retient que la déclaration d'appel porte comme mention s'agissant de l'objet/portée de l'appel « appel sur toutes les dispositions du jugement » et que bien que l'appelant n'ait pas énuméré l'ensemble des dispositions du jugement, la déclaration d'appel en visant « toutes » les dispositions a nécessairement opéré l'effet dévolutif pour la totalité du dispositif du jugement du conseil de prud'hommes.

9. En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel ne mentionnait pas les chefs du jugement expressément critiqués, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4, 5, 6, 7 et 9, qu'en l'absence de mention des chefs de dispositif dans la déclaration d'appel, l'effet dévolutif n'a pas opéré.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande en l'absence d' effet dévolutif de l'appel ;

Condamne M. [M] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Grenoble ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation et le condamne à payer à la société Mapollon la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel de Grenoble et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C201073

Encore l'acte d'appel...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 octobre 2023




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1074 F-B

Pourvoi n° X 22-16.185






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023

Mme [J] [O], veuve [D] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-16.185 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [U] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de Mme [O], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mars 2022), [Y] [L] est décédé le 19 janvier 2017, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [O], et son fils issu d'une première union, M. [U] [L].

2. Des difficultés étant survenues au cours des opérations de partage de la succession, un tribunal de grande instance a ordonné le partage et la liquidation de la communauté ayant existé entre le défunt et son conjoint, puis de la succession et a désigné le président de la chambre des notaires de l'Hérault pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession.

3. Mme [O] a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 mars 2020.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [O] fait grief à l'arrêt de juger que sa déclaration d'appel en date du 3 mars 2020 était privée de tout effet dévolutif de sorte que la cour n'était saisie d'aucune demande, alors « qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction et ce, même en l'absence d'empêchement technique ; qu'en l'espèce Mme [J] [O] a régularisé une déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués ce qui constituait un acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile sans qu'elle n'ait à justifier d'un empêchement technique ; qu'en jugeant pourtant qu'en l'absence de difficultés techniques et à défaut d'avoir mentionné dans la déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués l'appel tel que formulé était dépourvu de tout effet dévolutif, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :

5. Selon ce texte la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

6. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.

7. L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 31 mars 2022, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige. La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texte.

8. Pour constater que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel de Mme [O], l'arrêt retient que, dans cette déclaration d'appel, il n'est fait mention d'aucun chef du jugement que l'appelante entend voir critiquer et que, par ailleurs, il n'est fait état d'aucune difficulté technique qui justifierait l'utilisation d'une pièce jointe comme prévue par la circulaire.

9. En statuant ainsi, alors que cette déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. [U] [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [U] [L] à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C201074

mardi 7 novembre 2023

ARA et césure, mode d'emploi

 Etude S Amrani-Mekki, GP 2023-36, p. 24.

16° édition des Rencontres de l’assurance construction

 


jeudi 23 novembre

16° édition des

Rencontres de l’assurance construction

 


Présidée et animée par Pascal DESSUET

Intervenant pour la formation continue de l’École des Ponts ParisTech ; Professeur à l’ICH ; Chargé d’enseignements aux Universités de Paris Est Créteil (UPEC)et de Paris II Assas ; AON France - Directeur Délégué Construction Immobilier.

 

 

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