mercredi 12 février 2025

Principe de réparation intégrale et perte de loyers

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 52 F-D

Pourvoi n° Y 21-14.158




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025

M. [E] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-14.158 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [H], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Edifiance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son liquidateur amiable en exercice domicilié de droit audit siège,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [I], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Edifiance, représentée par son liquidateur amiable en exercice.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 2021), par acte authentique du 6 septembre 2012, M. [I] a vendu à M. [H] un local à usage d'habitation constituant le lot n° 36 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, d'une superficie de 13,94 m², moyennant le prix de 76 500 euros.

3. Par lettre du 22 mars 2016, la direction de l'écologie urbaine de la ville de [Localité 4] a fait savoir à M. [H] que ce lot allait faire l'objet d'une procédure d'interdiction d'habiter, au motif que la surface habitable de sa pièce principale était inférieure à 9 m².

4. Par arrêté du 21 juin 2016, le préfet du Rhône a déclaré le lot insalubre à titre irrémédiable, notamment en raison de l'insuffisance de la surface et de la hauteur sous plafond de la pièce principale.

5. M. [H] a assigné M. [I] en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'article 1604 du code civil.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

7. M. [I] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. [H] la somme de 68 000 euros en réparation de son préjudice financier, alors « que les juges sont tenus de réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en jugeant que les loyers perçus par M. [H] ne devaient pas être imputés sur le préjudice de l'acquéreur, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice :

8. Il résulte de ce texte et de ce principe que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

9. Pour évaluer le préjudice subi par M. [H] à la somme de 68 000 euros, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu d'imputer sur le préjudice de l'acquéreur les loyers éventuellement perçus par lui, alors que le préjudice résultant du défaut de conformité est le supplément de prix injustifié payé au vendeur lors de l'acquisition.

10. En statuant ainsi, après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, que le préjudice subi par l'acquéreur résultait de l'impossibilité de louer et d'habiter le bien vendu, de sorte que les loyers éventuellement perçus par celui-ci devaient venir en déduction de la somme fixée à titre de réparation, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [I] à payer à M. [H] la somme de 68 000 euros en réparation de son préjudice financier, l'arrêt rendu le 26 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300052

lundi 10 février 2025

Libre disposition de l'indemnisation par la victime

 Note, B. Ménard, SJ G 2025, p. 251.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 novembre 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1142 F-B

Pourvoi n° U 23-15.841


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

1°/ Mme [W] [U], veuve [H], domiciliée [Adresse 3],

2°/ Mme [O] [H], domiciliée [Adresse 4],

toutes deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [I] [H],

3°/ M. [R] [Y], domicilié [Adresse 4],

4°/ M. [D] [Y], domicilié [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° U 23-15.841 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ à la caisse de mutualité sociale agricole Haute-Normandie, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société Groupama Centre Manche, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [W] [U] veuve [H], Mme [O] [H], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritières de [I] [H], M. [R] [Y] et M. [D] [Y], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 janvier 2023), le 25 février 2016, [I] [H], piéton âgé de 87 ans, a été victime d'un accident de la circulation, impliquant un véhicule assuré par la société Pacifica (l'assureur).

2. À la suite d'une expertise judiciaire, et après le décès de celui-ci le [Date décès 2] 2018, Mme [W] [U], épouse [H], veuve du défunt, Mme [O] [H], fille du défunt, agissant en leur qualité d'héritières de ce dernier et en leur nom personnel, M. [R] [Y], compagnon de Mme [O] [H], et M. [D] [Y], fils de ces derniers (les consorts [H] [Y]), ont assigné l'assureur devant un tribunal judiciaire en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse de mutualité sociale agricole Haute-Normandie et de la société Groupama Centre Manche, tiers payeurs.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts [H] [Y] font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'assureur à payer à Mmes [W] et [O] [H], en leur qualité d'ayants droit de [I] [H], une indemnité de 305,02 euros au titre des dépenses de santé futures, et, statuant à nouveau, de condamner l'assureur à leur payer, ès qualités, la seule somme de 112 235,62 euros, au titre de l'ensemble des chefs infirmés, alors « que l'indemnisation du préjudice subi par la victime ne saurait être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives, à la production de factures, ni, de façon générale, être limitée au simple remboursement des sommes dont elle justifierait avoir fait l'avance ; qu'en jugeant que « les dépenses d'acquisition » des deux prothèses définitives prévues par l'expert judiciaire, « ainsi que de leur revêtement esthétique », outre « une batterie de vélo électrique », « n'ont pas été effectivement exposées avant le décès de [I] [H] le [Date décès 2] 2018 » et que « les réclamations présentées à ce titre seront rejetées », cependant que, lorsqu'il survient en cours d'instance, le décès de la victime directe ne prive pas ses héritiers de la faculté de réclamer au responsable l'indemnisation du préjudice subi par leur auteur entre l'accident et le décès, préjudice le cas échéant caractérisé par le besoin présenté lors de cette période, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

5. Le principe susvisé exclut le contrôle de l'utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition.

6. Pour rejeter la demande d'indemnisation au titre des deux prothèses, de leur revêtement esthétique et d'une batterie de vélo électrique, après avoir relevé que, selon l'expert, la victime avait besoin de ces équipements, l'arrêt retient que les dépenses d'acquisition de ces appareillages n'ont pas été effectivement exposées avant le décès de [I] [H] le [Date décès 2] 2018, la consolidation étant fixée au 7 avril 2017.

7. En statuant ainsi, alors que l'indemnisation au titre de ces appareillages doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, déterminés à la date de consolidation, et ne peut être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes, peu important son décès ultérieur, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt infirmant le jugement en tant qu'il a condamné l'assureur à payer à Mmes [W] et [O] [H], en leur qualité d'ayants droit de [I] [H], une indemnité de 305,02 euros au titre des dépenses de santé futures et condamnant l'assureur à leur payer la somme totale de 112 235,62 euros entraîne la cassation du chef condamnant l'assureur à leur payer les intérêts au double du taux légal, à compter du 25 octobre 2016 jusqu'au jour où la décision sera devenue définitive, sur l'indemnité de 368 276,52 euros, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

9. En revanche, la cassation de ces chefs de dispositif n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'assureur aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en tant qu'il a condamné la société Pacifica à payer à Mmes [W] et [O] [H], en leur qualité d'ayants droit de [I] [H], une indemnité de 305,02 euros au titre des dépenses de santé futures, condamne la société Pacifica à leur payer la somme totale de 112 235,62 euros et condamne la société Pacifica à leur payer les intérêts au double du taux légal, à compter du 25 octobre 2016 jusqu'au jour où la décision sera devenue définitive, sur l'indemnité de 368 276,52 euros, l'arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Pacifica aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [W] [U] veuve [H], Mme [O] [H], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritières de [I] [H], M. [R] [Y] et M. [D] [Y] à l'encontre de la caisse de mutualité sociale agricole Haute-Normandie et de la société Groupama Centre Manche et par la société Pacifica et condamne cette dernière à payer à Mme [W] [U] veuve [H], Mme [O] [H], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritières de [I] [H], M. [R] [Y] et M. [D] [Y] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. ECLI:FR:CCASS:2024:C201142

Hommage à Michel Peisse

 Michel nous a quittés. 

On ne saurait mieux que Gérard Hasse lui rendre hommage (Gaz. Pal. février 2025-4, p. 42). 

Notre amitié était ancienne et permanente. 

Je nous revois notamment vers 1981 quand, avec l'aide de la CARPA, nos cabinets respectifs se sont informatisés et ont même été,  pour notre Ordre, la vitrine de de ce nouveau système de gestion et de communication, que nous sentions si prometteur. 

Je pense aussi à  GESICA, sa création :  et - bien entendu - à La Gazette spécialisée  "DROIT IMMOBILIER" dont il était le responsable scientifique si brillant.

Une pensée très attristée pour Aline, son épouse, mon ancienne collaboratrice et pour vos enfants....

vendredi 7 février 2025

Réception judiciaire : portée des réserves

 

30 janvier 2025
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-13.369

Troisième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2025:C300067

Titres et sommaires

En application de l'article 1269, alinéa 1, du code de procédure civile, aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte. En l'absence d'autre convention des parties, l'erreur, l'omission ou la présentation inexacte s'entend de celle dont on n'a pu se convaincre au moment de proposer ou de ratifier le compte, par suite de la méconnaissance légitime des faits permettant de fixer les droits respectifs des parties


Lorsqu'elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu et elle peut être assortie de réserves. Ces réserves correspondent aux désordres dont il est établi qu'ils étaient alors apparents pour le maître de l'ouvrage. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui prononce une réception sans l'assortir de réserves, au motif que le maître de l'ouvrage n'avait formulé aucune remarque ou observation à la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu ni à la date à laquelle il avait payé les travaux

Texte de la décision

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 67 FS-B


Pourvois n°
H 23-13.369
U 24-13.476 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025

La société Alfa - Alsace foncier aménagement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-13.369, contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2022 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), et le pourvoi n° U 24-13.476 contre l'arrêt rectificatif rendu le 31 janvier 2024 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Eurovia Alsace Lorraine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Eurovia Alsace Franche-Comté et pris en tant que besoin en son établissement secondaire sis [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse aux pourvois n° H 23-13.369 et U 24-13.476 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Alsace foncier aménagement, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Eurovia Alsace Lorraine, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 23-13.369 et U 24-13.476 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Colmar, 21 décembre 2022, rectifié le 31 janvier 2024), la société Alfa Alsace foncier aménagement (la société Alfa) a confié à la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace, aux droits de laquelle vient la société Eurovia Alsace Lorraine (la société Eurovia), la réalisation des lots voirie, assainissement et alimentation en eau potable d'un lotissement.

3. L'entrepreneur a établi son décompte général définitif le 26 février 2010 et le maître de l'ouvrage, après validation du maître d'oeuvre, a réglé le solde demandé le 16 mars 2010.

4. Le maître de l'ouvrage a, par la suite, assigné l'entrepreneur aux fins de remboursement d'un trop-versé.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° H 23-13.369

Enoncé du moyen

5. La société Alfa fait grief à l'arrêt du 21 décembre 2022 de rejeter sa demande de restitution formée au titre de travaux non exécutés et sa demande tendant à voir condamner la société Eurovia à lui remettre un décompte général final sous astreinte, alors « qu'aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte ; que la prise en compte de travaux qui n'ont pas été exécutés caractérise une erreur du compte ; qu'en rejetant la demande de restitution de la somme de 38 974,31 euros TTC motif pris que la société Alfa « ne justifie ni d'une erreur, ni d'une omission, ni d'une présentation inexacte du compte mais conteste le principe et le montant de sa créance, au motif de la non-réalisation de certains travaux », la cour d'appel a violé l'article 1269 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1269, alinéa 1er, du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte.

7. En l'absence d'autre convention des parties, l'erreur, l'omission ou la présentation inexacte s'entend de celle dont on n'a pu se convaincre au moment de proposer ou de ratifier le compte, par suite de la méconnaissance légitime des faits permettant de fixer les droits respectifs des parties.

8. Pour rejeter la demande de remboursement d'un trop-versé, l'arrêt retient que la société Alfa a accepté sans réserve, par sa lettre du 16 mars 2010, le décompte général définitif du 26 février 2010 qui détermine les droits et obligations des parties et les lie définitivement, peu important que ce décompte n'ait pas été déposé dans les conditions prévues au cahier des clauses administratives particulières, dès lors que son acceptation procède d'une volonté commune, expresse et sans réserve des parties, et plus particulièrement de la société Alfa.

9. Après avoir rappelé les dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, il retient, ensuite, que la société Alfa ne justifie ni d'une erreur, ni d'une omission ou d'une présentation inexacte du compte mais conteste le principe et le montant de sa créance, au motif de la non-réalisation de certains travaux.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure une erreur au sens de l'article 1269 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.



Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° U 24-13.476

Enoncé du moyen

11. La société Alfa fait grief à l'arrêt du 31 janvier 2024 de dire que le dispositif de l'arrêt rendu le 2 décembre 2022 devait être complété comme suit : « Statuant à nouveau du chef de la décision infirmé : Prononce la réception judiciaire des travaux exécutés par la société Entreprise Jean Lefebvre Alsace, aux droits de laquelle vient la société Eurovia Alsace Lorraine, à la date du 9 novembre 2009 », et de rejeter ainsi sa demande tendant à voir assortir la réception de réserves, alors « qu'en ne recherchant pas si l'ouvrage, tout en étant en état d'être reçu, ne présentait pas objectivement les défauts et malfaçons allégués devant elle par la société Alfa, peu important que la société Alfa n'ait émis aucune remarque ni observation à la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu et qu'elle ait opéré le paiement du solde quelques mois plus tard sans émettre de contestations ni solliciter une réception assortie de réserves, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

12. La société Eurovia conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient, s'agissant du prononcé de la réception, que la société Alfa n'a pas d'intérêt à critiquer un chef de dispositif faisant droit à sa demande et, s'agissant du refus d'assortir cette réception de réserves, que le moyen s'attaque à un chef de dispositif inexistant.

13. Cependant, le moyen ne s'attaque qu'au rejet de la demande tendant à voir assortir la réception de réserves et la cour d'appel, en prononçant la réception sans l'assortir de telles réserves, après avoir expliqué qu'elles ne se justifiaient pas, a bien rejeté cette demande.

14. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil :

15. Aux termes de ce texte, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

16. En application de ce texte, il est jugé, d'une part, que lorsqu'elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, d'autre part, qu'elle peut être assortie de réserves.

17. Ces réserves correspondent aux désordres dont il est établi qu'ils étaient alors apparents pour le maître de l'ouvrage.

18. Pour prononcer une réception sans réserve, l'arrêt retient qu'à la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu, aucune remarque ou observation n'avait été émise par le maître de l'ouvrage, susceptible d'être qualifiée de réserve, celui-ci ayant même opéré le paiement du solde quelques mois plus tard sans émettre de contestations ni solliciter une réception assortie de réserves.

19. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure le prononcé d'une réception judiciaire assortie de réserves, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

20. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen de chacun des pourvois entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant la demande de production du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO), dans la mesure où ce rejet est en lien avec la réponse apportée par la cour d'appel à la question de la réception et du compte entre les parties.

21. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Alfa - Alsace foncier aménagement aux fins de restitution des sommes payées au titre des travaux inexécutés, de production sous astreinte d'un décompte général final, de production sous astreinte du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage, de paiement de pénalités de retard, en ce qu'il rejette la demande tendant à voir assortir la réception de réserves et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 décembre 2022, rectifié par arrêt du 31 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Eurovia Alsace Lorraine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eurovia Alsace Lorraine et la condamne à payer à la société Alfa - Alsace foncier aménagement la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.

mercredi 5 février 2025

Péremption : l'assouplissement résultant du revirement de jurisprudence est applicable immédiatement

 Voir également 22-20.384, avec note Amrani-Mekki, Procédures, 2024-12, p. 28

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 janvier 2025




Annulation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 31 F-D

Pourvoi n° N 22-21.259




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-21.259 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2022 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Entreprise [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société [3], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [L] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise [4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 4 juillet 2022), à la suite de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la caisse), de l'accident déclaré par l'un de ses salariés, la société Entreprise [4] (l'employeur) a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité aux fins de contestation du taux d'incapacité permanente fixé à hauteur de 50 %.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance, alors « que les parties conduisent l'instance sous les seules charges qui leur incombent ; que lorsque l'évolution de la procédure ne dépend pas d'elles, parce qu'elles sont dans l'attente de l'avis d'un médecin désigné par la juridiction, il ne peut leur être reproché de n'avoir pas accompli de démarches visant à l'avancement de cette procédure ; qu'en l'espèce, la juridiction ayant désigné un médecin consultant, et la progression de l'instance étant suspendue à l'avis de ce dernier, il ne pouvait être imposé aux parties d'accomplir des démarches visant à l'avancement de cette procédure ; qu'en jugeant pourtant que la péremption était acquise, faute pour la caisse d'avoir accompli des diligences pendant cette période au cours de laquelle les parties attendaient l'avis du médecin consultant, la CNITAAT, par une interprétation trop formaliste de la légalité ordinaire, a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'exposante à un accès au juge aux fins de permettre l'examen au fond de son recours, et a ainsi violé les articles 2 et 386 du code de procédure civile, l'article R. 143-20-1 ancien du code de la sécurité sociale, applicable à l'espèce en vertu de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'article 1er du décret n° 2020-155 du 26 février 2020, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 386 du code de procédure civile, et R. 143-26, R. 143-27, R. 143-28-1, R. 143-28-2 du code de la sécurité sociale, les quatre derniers dans leur rédaction, alors en vigueur, antérieure à leur abrogation par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 :

3. Selon le deuxième de ces textes, rendu applicable à la procédure devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale) par l'article R. 143-20-1, alors en vigueur, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

4. Selon le troisième, la procédure devant la Cour nationale est orale. Toutefois, les parties qui adressent à la Cour nationale un mémoire dans les conditions prévues par l'article R. 143-25 sont dispensées de se présenter à l'audience conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile.

5. Par un arrêt (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n° 22-12.882, publié), revenant sur sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation juge désormais qu'à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le secrétariat de la Cour nationale.

6. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.

7. Pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt énonce que le courrier adressé le 18 décembre 2019, par lequel la caisse a indiqué ne plus avoir d'observations à apporter, ne constitue pas un acte interruptif, dans la mesure où il n'a eu aucun effet sur l'avancement du litige et qu'ainsi, entre le 3 mai 2018, date à laquelle la société a expédié un mémoire, et le 19 mai 2021, date à laquelle la caisse a produit des observations en suite de la communication le 21 avril 2021 de l'avis du médecin consultant, il s'est écoulé un délai de plus de deux ans pendant lequel aucune des parties n'a accompli de diligences.

8. Si c'est conformément à la jurisprudence antérieure que la Cour nationale s'est prononcée, le revirement de jurisprudence, applicable immédiatement en ce qu'il assouplit les conditions d'accès au juge, conduit à l'annulation de son arrêt.

9. En conséquence, il y a lieu à annulation de l'arrêt attaqué.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2022, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société Entreprise [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C200031

mardi 4 février 2025

La réception judiciaire est prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu

  Note Caston, GP 27 mai 2025, p. 57.

16 janvier 2025
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-14.407

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2025:C300023

Texte de la décision

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2025




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 23 F-D

Pourvoi n° K 23-14.407




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025

M. [T] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-14.407 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la société Champeau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [M], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Champeau, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 février 2023), M. [M] a confié à la société Champeau (l'entreprise), le lot étude, fabrication et fourniture de la charpente de sa maison en construction.

2. Après la pose de la charpente, M. [M] a fait état de malfaçons et de non-finitions ne lui permettant pas de faire réaliser les travaux de couverture.

3. L'entreprise a proposé de reprendre les non-finitions et défauts relevés par l'expert désigné par l'assureur de M. [M], ce que celui-ci a refusé.

4. Après expertise judiciaire, l'entreprise a assigné M. [M] pour voir prononcer la réception judiciaire de la charpente avec réserves ainsi que la résolution judiciaire du contrat d'entreprise et le voir condamner au paiement du solde des travaux.

5. M. [M] a assigné l'entreprise en résiliation du contrat à ses torts en sollicitant la dépose de la charpente à ses frais et sa condamnation à lui payer diverses sommes, notamment en réparation d'un préjudice de jouissance.

6. Les instances ont été jointes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. [M] fait grief à l'arrêt de prononcer la réception judiciaire des travaux de charpente à la date du 30 avril 2015 assortie de certaines réserves, et, en conséquence, de rejeter ses demandes en résolution du marché aux torts de l'entreprise et en restitution des sommes versées, tendant à la dépose de la charpente et à la réparation du préjudice de jouissance, et de le condamner à payer à la société Champeau une certaine somme au titre du solde du marché, alors « que la réception judiciaire ne peut être prononcée que si l'ouvrage est en état d'être reçu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le rapport d'expertise judiciaire constatait l'existence de certains défauts au niveau de la charpente, notamment des « jours entre planche », une « absence de chevron de renfort au sommet de la charpente », des « décalages importants entre de multiples pièces de charpente », « la présence de pièces fixées à l'arbalétrier », « une poutre en lamellé collé qui ne rejoint pas la charpente » et constaté que l'expert retenait « certains désordres tels les fissures sur les entraits, l'absence de connexion entre deux fermes, des ancrages coupés, des défauts de calage » ; qu'elle a également relevé que l'expert judiciaire avait pris en compte le rapport de M. [U] et considéré « que les défauts et désordres relevés par cet expert missionné par l'assureur de M. [M], étaient avérés » ; qu'au nombre de ces défauts et désordres, considérés comme « avérés », figuraient des défauts d'alignement des éléments de charpente sur le plan vertical impliquant le non-respect de la norme NFP21-25 chapitre 4.1, des défauts d'alignement sur le plan horizontal, des défauts d'alignement au droit des fermes, des défauts d'assemblage, une mise en compression des poinçons, des ruptures des connecteurs, des absences de calage, des jours sous les éléments de la charpente, des assemblages défectueux générant des hors de niveau, un entrait coupé au droit du conduit de cheminée sur le mur refend, des éléments de charpente cassés et moisés, et un défaut d'avancement de la casquette de charpente sur la maçonnerie située en façade avant ; que l'expert mandaté par l'assureur avait à ce titre conclu que le chantier n'était pas acceptable en l'état et avait invité M. [M] à refuser le support ; que la cour d'appel a de surcroît constaté que, selon l'expert judiciaire, certains désordres affectant la « structure » ainsi que « les assemblages », avaient été réparés en cours d'expertise et existaient donc à la date de réception retenue, soit le 30 avril 2015 ; qu'il ressortait ainsi de ces constatations que la charpente était affectée, à la date de la réception choisie, de nombreuses non-façons, malfaçons et non-conformités faisant obstacle à sa réception, même avec réserves ; qu'en prononçant néanmoins la réception judiciaire de l'ouvrage, assortie de certaines réserves limitées à la réalisation de travaux de réglage et de calage, à la réalisation d'un contrôle et d'une reprise des connecteurs métalliques et à l'absence de réalisation des sous-faces des débords de toiture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792-6 du code civil :

8. En application de ce texte, la réception judiciaire est prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu.

9. Pour prononcer la réception judiciaire, assortie de certaines réserves, des travaux de charpente à la date du 30 avril 2015 et, en conséquence, rejeter les demandes du maître de l'ouvrage de résolution du marché aux torts de l'entreprise, de restitution des sommes versées, de dépose de la charpente, de réparation d'un préjudice de jouissance et le condamner à payer à l'entreprise une certaine somme, l'arrêt constate que l'expert judiciaire indique que certains défauts ne constituent pas des désordres, que d'autres relèvent de finitions à réaliser juste avant la réception des travaux, que d'autres encore ont été traités en cours d'expertise, les désordres concernés n'existant plus, et que, s'agissant de la dégradation de la charpente due à son exposition, il résulte des analyses réalisées que le traitement préventif des bois a été délavé par les intempéries, nécessitant un nouveau traitement.

10. Il ajoute que l'expert considère que la charpente pouvait être réceptionnée avec certaines réserves en avril 2015, date à laquelle le chantier a été arrêté, ce qui aurait évité les dégradations de la charpente liées à l'exposition aux intempéries.

11. En statuant ainsi, après avoir relevé que, s'agissant du désordre affectant la structure, les barres de contreventement avaient été maintenues en place durant les opérations d'expertise et que, s'agissant des défauts concernant les assemblages, les réglages avaient également été réalisés en cours d'expertise à la suite des préconisations du sapiteur de l'expert judiciaire en charge des notes de calcul en lien avec la solidité de l'ouvrage, ce dont il résultait que la charpente, qui présentait en avril 2015 des désordres affectant sa solidité, n'était pas en état d'être reçue à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif prononcée sur le premier moyen, pris en sa première branche, entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de l'entreprise tendant à la résiliation du marché ainsi que celle des chefs de dispositif qui statuent sur les dépens et les frais irrépétibles, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Champeau aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.