Note SJ G sur circulaire, SJ G 2025, p. 1374
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mardi 2 septembre 2025
L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 24-17.279
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO00384
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation sans renvoi
Audience publique du mercredi 02 juillet 2025
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, du 30 avril 2024- Président
- M. Vigneau (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
LC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 juillet 2025
Cassation sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 384 F-D
Pourvoi n° C 24-17.279
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025
1°/ la société Aera, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société BDRL associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [C] [O], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Aera,
3°/ la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [F] [D], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Aera,
ont formé le pourvoi n° C 24-17.279 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Aquatechnique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Aera, de la société BDRL associés, ès qualités, et de la société CBF associés, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 avril 2024), le 30 janvier 2023, la société Aquatechnique a assigné en référé la société Aera en paiement d'une provision.
2. Au cours de l'instance d'appel contre l'ordonnance ayant accueilli cette demande, la société Aera a été mise en redressement judiciaire.
3. La société BDRL associés, désignée mandataire judiciaire de la société Aera, et la société CBF associés, désignée administrateur judiciaire de celle-ci, sont intervenues volontairement à l'instance d'appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société Aera, son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire font grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une provision, alors « que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens de l'article L. 622-22 du code de commerce, de sorte qu'une cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, au besoin d'office, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictées par l'article L. 622-21 du code de commerce ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise ayant condamné la société Aera à payer à titre de provision la somme totale de 72 965,79 euros, au titre de factures en date des 16 février, 20 avril, 21 juillet, 22 juillet, 31 août et 15 septembre 2022, après avoir constaté que la société Aera avait été placée en redressement judiciaire au cours de l'instance d'appel par un jugement du tribunal de commerce de Foix en date du 6 novembre 2023, sans relever, au besoin d'office, l'irrecevabilité de la demande en paiement de la provision et sans constater qu'il revenait au seul juge-commissaire de se prononcer sur la déclaration de créance, ce qui la privait du pouvoir de statuer sur la créance, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce ;
5. L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens du second de ces textes, de sorte qu'une cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le premier texte susvisé.
6. L'arrêt, après avoir constaté que la société Aera a été mise en redressement judiciaire, confirme sa condamnation au paiement d'une provision.
7. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de relever, au besoin d'office, l'irrecevabilité de la demande, la cour d'appel, qui n'avait pas le pouvoir de statuer sur la créance, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Tel que suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme l'ordonnance rendue le 15 mai 2023, par le président du tribunal de commerce de Foix ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Aquatechnique ;
Condamne la société Aquatechnique aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le juge des référés et la cour d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aera ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00384
COMM.
LC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 juillet 2025
Cassation sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 384 F-D
Pourvoi n° C 24-17.279
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025
1°/ la société Aera, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société BDRL associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [C] [O], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Aera,
3°/ la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [F] [D], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Aera,
ont formé le pourvoi n° C 24-17.279 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Aquatechnique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Aera, de la société BDRL associés, ès qualités, et de la société CBF associés, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 avril 2024), le 30 janvier 2023, la société Aquatechnique a assigné en référé la société Aera en paiement d'une provision.
2. Au cours de l'instance d'appel contre l'ordonnance ayant accueilli cette demande, la société Aera a été mise en redressement judiciaire.
3. La société BDRL associés, désignée mandataire judiciaire de la société Aera, et la société CBF associés, désignée administrateur judiciaire de celle-ci, sont intervenues volontairement à l'instance d'appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société Aera, son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire font grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une provision, alors « que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens de l'article L. 622-22 du code de commerce, de sorte qu'une cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, au besoin d'office, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictées par l'article L. 622-21 du code de commerce ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise ayant condamné la société Aera à payer à titre de provision la somme totale de 72 965,79 euros, au titre de factures en date des 16 février, 20 avril, 21 juillet, 22 juillet, 31 août et 15 septembre 2022, après avoir constaté que la société Aera avait été placée en redressement judiciaire au cours de l'instance d'appel par un jugement du tribunal de commerce de Foix en date du 6 novembre 2023, sans relever, au besoin d'office, l'irrecevabilité de la demande en paiement de la provision et sans constater qu'il revenait au seul juge-commissaire de se prononcer sur la déclaration de créance, ce qui la privait du pouvoir de statuer sur la créance, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce ;
5. L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens du second de ces textes, de sorte qu'une cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le premier texte susvisé.
6. L'arrêt, après avoir constaté que la société Aera a été mise en redressement judiciaire, confirme sa condamnation au paiement d'une provision.
7. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de relever, au besoin d'office, l'irrecevabilité de la demande, la cour d'appel, qui n'avait pas le pouvoir de statuer sur la créance, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Tel que suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme l'ordonnance rendue le 15 mai 2023, par le président du tribunal de commerce de Foix ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Aquatechnique ;
Condamne la société Aquatechnique aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le juge des référés et la cour d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aera ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
lundi 1 septembre 2025
Interruption de l'instance
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 24-12.770
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO00385
- Non publié au bulletin
- Solution : Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt
Audience publique du mercredi 02 juillet 2025
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, du 05 février 2024- Président
- M. Vigneau (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 juillet 2025
Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 385 F-D
Pourvoi n° B 24-12.770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025
[E] [J], décédé le [Date décès 2] 2025, ayant agi à titre personnel et en qualité d'associé de la société [J] [B], de la société SNC [J] et Cie et de la SCI Julia, et en qualité de gérant de la société SCI Le Platane et de la Société des deux berges, ayant été domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 24-12.770 contre l'arrêt rendu le 5 février 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Firma, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [K] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de [E] [J],
3°/ à Mme [F] [B], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de [E] [J], décédé le [Date décès 2] 2025, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z], de la société Firma, ès qualités, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. [E] [J] s'est pourvu en cassation le 12 mars 2024 contre un arrêt rendu le 5 février 2024 par la cour d'appel de Bordeaux dans une instance l'opposant à M. [K] [Z].
2. [E] [J] est décédé le [Date décès 2] 2025 et son décès a été notifié aux parties le 25 avril 2025.
3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 18 novembre 2025 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00385
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 juillet 2025
Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 385 F-D
Pourvoi n° B 24-12.770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025
[E] [J], décédé le [Date décès 2] 2025, ayant agi à titre personnel et en qualité d'associé de la société [J] [B], de la société SNC [J] et Cie et de la SCI Julia, et en qualité de gérant de la société SCI Le Platane et de la Société des deux berges, ayant été domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 24-12.770 contre l'arrêt rendu le 5 février 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Firma, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [K] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de [E] [J],
3°/ à Mme [F] [B], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de [E] [J], décédé le [Date décès 2] 2025, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z], de la société Firma, ès qualités, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. [E] [J] s'est pourvu en cassation le 12 mars 2024 contre un arrêt rendu le 5 février 2024 par la cour d'appel de Bordeaux dans une instance l'opposant à M. [K] [Z].
2. [E] [J] est décédé le [Date décès 2] 2025 et son décès a été notifié aux parties le 25 avril 2025.
3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 18 novembre 2025 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Procédure
Les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 24-10.428
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO00389
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi
Audience publique du mercredi 09 juillet 2025
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 16 novembre 2023- Président
- M. Soulard (premier président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 juillet 2025
Cassation partielle sans renvoi
M. SOULARD, premier président
Arrêt n° 389 FS-B
Pourvoi n° F 24-10.428
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUILLET 2025
La société Ile-de-France démolition, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-10.428 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [O] [L]-[V], domicilié chez M. [S] [L] [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Ile-de-France démolition, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [L]-[V], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Soulard, premier président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret et Ducloz, M. Alt, Mme de Lacaussade, MM. Thomas et Gauthier, conseillers, Mme Vigneras, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Bonthoux, avocat général, et M. Doyen, greffier de chambre,
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des premier président, président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2023) et les productions, le 2 octobre 2019, la société Bronze a cédé l'intégralité des actions qu'elle détenait dans le capital de la société par actions simplifiée Ile-de-France démolition (la société IDF Démolition) à la société Green Acquisition.
2. L'article 23.2 des statuts de la société IDF Démolition stipule que « le directeur général peut être révoqué à tout moment et sans qu'un juste motif soit nécessaire, par décision du président. »
3. Lors d'une assemblée générale du 2 octobre 2019, les associés de la société IDF Démolition ont, à l'unanimité, nommé M. [L]-[V] en qualité de directeur général et adopté les conditions d'exercice de son mandat telles que figurant dans une annexe au procès-verbal, prévoyant que le mandat de directeur général peut être révoqué dans trois hypothèses précisément définies.
4. Le 26 juin 2020, la société Newco Green Holding, agissant en tant que présidente de la société IDF Démolition, a révoqué M. [L]-[V] de ses fonctions de directeur général.
5. Face au refus de la société IDF Démolition de lui régler certaines sommes au titre de la cessation anticipée de son mandat, M. [L]-[V] l'a assignée en paiement de dommages et intérêts.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. La société IDF Démolition fait grief à l'arrêt de dire que M. [L]-[V] a été révoqué sans juste motif de ses mandats de directeur général des sociétés IDF Démolition et D3 Environnement, de la condamner à lui payer certaines sommes au titre de la résiliation anticipée de ce mandat, de la perte de son véhicule de fonction et du caractère vexatoire et brutal de la révocation, et de dire que ces sommes produiront intérêt légal à compter de la date du prononcé du jugement, alors :
« 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général ; que les actes extra-statutaires ne peuvent y déroger ; qu'en affirmant, pour juger que M. [O] [L]-[V] avait été révoqué sans juste motif de ses mandats de directeur général des sociétés IDF Démolition et D3 Environnement et entrer en voie de condamnation, qu'il y avait lieu d'appliquer l'annexe 1 du procès-verbal de l'assemblée générale mixte de la société IDF Démolition en date du 2 octobre 2019 qui fixait des conditions de révocation dérogatoires aux statuts de la société IDF Démolition lesquels permettaient la révocation ad nutum et sans indemnités du directeur général, la cour d'appel a violé les articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce ;
2°/ que les actes extra-statutaires ne peuvent déroger aux stipulations des statuts d'une société par actions simplifiée relatives aux modalités de révocation de son directeur général quand bien même ils auraient été votés à l'unanimité des associés et dans les conditions requises pour modifier les statuts, dès lors que cette modification n'a, en définitive, pas été réalisée ; qu'en retenant le contraire, pour juger que M. [O] [L]-[V] avait été révoqué sans juste motif de ses mandats de directeur général des sociétés IDF Démolition et D3 Environnement et entrer en voie de condamnation, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce :
7. Il résulte de ces textes que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l'unanimité.
8. Pour dire que M. [L]-[V] a été révoqué sans juste motif de son mandat de directeur général de la société IDF Démolition, l'arrêt relève que si les statuts de cette société prévoient une révocation ad nutum du dirigeant social, les associés de la société ont, lors de l'assemblée générale ayant désigné M. [L]-[V] en qualité de directeur général, approuvé des conditions de révocation différentes. Il retient que cette décision, prise à l'unanimité lors d'une assemblée générale, démontre la volonté expresse des associés de déroger aux statuts par une décision collective prise aux conditions requises pour modifier les statuts et qu'elle s'impose à la société, quand bien même les statuts n'auraient pas fait l'objet d'une modification, sans que soit méconnu le principe de primauté des statuts sur un acte extra-statutaire. L'arrêt en déduit que les dispositions des statuts de la société IDF Démolition ne peuvent être invoquées pour écarter la demande de M. [L]-[V] fondée sur la décision collective des associés organisant différemment les conditions de sa révocation et qu'il convient de faire application des conditions de révocation prévues par l'annexe au procès-verbal de l'assemblée générale du 2 octobre 2019.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation du chef de dispositif disant que M. [L]-[V] a été révoqué sans juste motif de son mandat de directeur général de la société IDF Démolition n'emporte pas celle du chef de dispositif condamnant la société IDF Démolition à payer la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts à M. [L]-[V] au titre de sa révocation réalisée de manière vexatoire et brutale.
11 Tel que suggéré par la demanderesse au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
13. La décision de l'assemblée générale des associés de la société IDF Démolition du 2 octobre 2019 sur laquelle il fonde ses demandes contredisant l'article 23.2 de ses statuts, il y a lieu de rejeter la demande de M. [L]-[V] tendant à voir dire qu'il a été révoqué sans juste motif de son mandat de directeur général de la société IDF Démolition, à voir condamner la société IDF Démolition à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 100 000 euros au titre de la résiliation anticipée de son mandat et la somme de 9 400 euros au titre de la perte de son véhicule de fonction, et à voir dire que ces sommes produiront intérêt légal à compter de la date du prononcé du jugement.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il dit que M. [L]-[V] a été révoqué sans juste motif de son mandat de directeur général de la société D3 Environnement, rejette la demande de M. [L]-[V] de se voir payer, à titre de « dédommagement chômage », la somme de 54 423 euros, sa demande d'intérêt légal à compter de la date de mise en demeure, sa demande de capitalisation des intérêts et condamne la société IDF Démolition à payer la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts à M. [L]-[V] au titre de sa révocation réalisée de manière vexatoire et brutale, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. [L]-[V] tendant à voir dire qu'il a été révoqué sans juste motif de son mandat de directeur général de la société Ile-de-France démolition, à voir condamner la société Ile-de-France démolition à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 100 000 euros au titre de la résiliation anticipée de son mandat et la somme de 9 400 euros au titre de la perte de son véhicule de fonction ;
Condamne M. [L]-[V] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00389
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 juillet 2025
Cassation partielle sans renvoi
M. SOULARD, premier président
Arrêt n° 389 FS-B
Pourvoi n° F 24-10.428
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUILLET 2025
La société Ile-de-France démolition, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-10.428 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [O] [L]-[V], domicilié chez M. [S] [L] [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Ile-de-France démolition, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [L]-[V], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Soulard, premier président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret et Ducloz, M. Alt, Mme de Lacaussade, MM. Thomas et Gauthier, conseillers, Mme Vigneras, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Bonthoux, avocat général, et M. Doyen, greffier de chambre,
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des premier président, président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2023) et les productions, le 2 octobre 2019, la société Bronze a cédé l'intégralité des actions qu'elle détenait dans le capital de la société par actions simplifiée Ile-de-France démolition (la société IDF Démolition) à la société Green Acquisition.
2. L'article 23.2 des statuts de la société IDF Démolition stipule que « le directeur général peut être révoqué à tout moment et sans qu'un juste motif soit nécessaire, par décision du président. »
3. Lors d'une assemblée générale du 2 octobre 2019, les associés de la société IDF Démolition ont, à l'unanimité, nommé M. [L]-[V] en qualité de directeur général et adopté les conditions d'exercice de son mandat telles que figurant dans une annexe au procès-verbal, prévoyant que le mandat de directeur général peut être révoqué dans trois hypothèses précisément définies.
4. Le 26 juin 2020, la société Newco Green Holding, agissant en tant que présidente de la société IDF Démolition, a révoqué M. [L]-[V] de ses fonctions de directeur général.
5. Face au refus de la société IDF Démolition de lui régler certaines sommes au titre de la cessation anticipée de son mandat, M. [L]-[V] l'a assignée en paiement de dommages et intérêts.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. La société IDF Démolition fait grief à l'arrêt de dire que M. [L]-[V] a été révoqué sans juste motif de ses mandats de directeur général des sociétés IDF Démolition et D3 Environnement, de la condamner à lui payer certaines sommes au titre de la résiliation anticipée de ce mandat, de la perte de son véhicule de fonction et du caractère vexatoire et brutal de la révocation, et de dire que ces sommes produiront intérêt légal à compter de la date du prononcé du jugement, alors :
« 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général ; que les actes extra-statutaires ne peuvent y déroger ; qu'en affirmant, pour juger que M. [O] [L]-[V] avait été révoqué sans juste motif de ses mandats de directeur général des sociétés IDF Démolition et D3 Environnement et entrer en voie de condamnation, qu'il y avait lieu d'appliquer l'annexe 1 du procès-verbal de l'assemblée générale mixte de la société IDF Démolition en date du 2 octobre 2019 qui fixait des conditions de révocation dérogatoires aux statuts de la société IDF Démolition lesquels permettaient la révocation ad nutum et sans indemnités du directeur général, la cour d'appel a violé les articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce ;
2°/ que les actes extra-statutaires ne peuvent déroger aux stipulations des statuts d'une société par actions simplifiée relatives aux modalités de révocation de son directeur général quand bien même ils auraient été votés à l'unanimité des associés et dans les conditions requises pour modifier les statuts, dès lors que cette modification n'a, en définitive, pas été réalisée ; qu'en retenant le contraire, pour juger que M. [O] [L]-[V] avait été révoqué sans juste motif de ses mandats de directeur général des sociétés IDF Démolition et D3 Environnement et entrer en voie de condamnation, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce :
7. Il résulte de ces textes que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l'unanimité.
8. Pour dire que M. [L]-[V] a été révoqué sans juste motif de son mandat de directeur général de la société IDF Démolition, l'arrêt relève que si les statuts de cette société prévoient une révocation ad nutum du dirigeant social, les associés de la société ont, lors de l'assemblée générale ayant désigné M. [L]-[V] en qualité de directeur général, approuvé des conditions de révocation différentes. Il retient que cette décision, prise à l'unanimité lors d'une assemblée générale, démontre la volonté expresse des associés de déroger aux statuts par une décision collective prise aux conditions requises pour modifier les statuts et qu'elle s'impose à la société, quand bien même les statuts n'auraient pas fait l'objet d'une modification, sans que soit méconnu le principe de primauté des statuts sur un acte extra-statutaire. L'arrêt en déduit que les dispositions des statuts de la société IDF Démolition ne peuvent être invoquées pour écarter la demande de M. [L]-[V] fondée sur la décision collective des associés organisant différemment les conditions de sa révocation et qu'il convient de faire application des conditions de révocation prévues par l'annexe au procès-verbal de l'assemblée générale du 2 octobre 2019.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation du chef de dispositif disant que M. [L]-[V] a été révoqué sans juste motif de son mandat de directeur général de la société IDF Démolition n'emporte pas celle du chef de dispositif condamnant la société IDF Démolition à payer la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts à M. [L]-[V] au titre de sa révocation réalisée de manière vexatoire et brutale.
11 Tel que suggéré par la demanderesse au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
13. La décision de l'assemblée générale des associés de la société IDF Démolition du 2 octobre 2019 sur laquelle il fonde ses demandes contredisant l'article 23.2 de ses statuts, il y a lieu de rejeter la demande de M. [L]-[V] tendant à voir dire qu'il a été révoqué sans juste motif de son mandat de directeur général de la société IDF Démolition, à voir condamner la société IDF Démolition à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 100 000 euros au titre de la résiliation anticipée de son mandat et la somme de 9 400 euros au titre de la perte de son véhicule de fonction, et à voir dire que ces sommes produiront intérêt légal à compter de la date du prononcé du jugement.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il dit que M. [L]-[V] a été révoqué sans juste motif de son mandat de directeur général de la société D3 Environnement, rejette la demande de M. [L]-[V] de se voir payer, à titre de « dédommagement chômage », la somme de 54 423 euros, sa demande d'intérêt légal à compter de la date de mise en demeure, sa demande de capitalisation des intérêts et condamne la société IDF Démolition à payer la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts à M. [L]-[V] au titre de sa révocation réalisée de manière vexatoire et brutale, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. [L]-[V] tendant à voir dire qu'il a été révoqué sans juste motif de son mandat de directeur général de la société Ile-de-France démolition, à voir condamner la société Ile-de-France démolition à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 100 000 euros au titre de la résiliation anticipée de son mandat et la somme de 9 400 euros au titre de la perte de son véhicule de fonction ;
Condamne M. [L]-[V] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Analyse
On peut se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné.
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 23-23.856
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO00392
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 09 juillet 2025
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 20 septembre 2023- Président
- M. Ponsot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 juillet 2025
Rejet
M. PONSOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 392 F-B
Pourvoi n° F 23-23.856
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUILLET 2025
M. [L] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-23.856 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Interfimo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [I], de la SCP Richard, avocat de la société Interfimo, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, Mme Ducloz, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2023) et les productions, par un acte du 4 décembre 2012, la société Le Crédit Lyonnais a consenti à la société Cabinet [L] [I], géomètre-expert, en vue de financer l'acquisition d'un fonds professionnel libéral, un prêt, garanti par le cautionnement de la société Interfimo.
2. Le 29 novembre 2012, M. [J] et M. [I] se sont eux-mêmes rendus cautions de la société emprunteuse, au profit de la société Interfimo, respectivement à hauteur de 1 000 000 euros et 2 000 000 euros.
3. Par jugement du 24 janvier 2017, la société Cabinet [L] [I] a été placée en procédure de sauvegarde.
4. Le 5 avril 2018, après avoir exécuté son engagement de caution, justifiant, selon quittances subrogatives établies les 28 mars 2018 et 7 janvier 2019, s'être acquittée, respectivement, des sommes de 725 868,78 euros et 311.086,62 euros, soit un montant total de 1 036 955,40 euros, outre intérêts, la société Interfimo a assigné M. [J] et M. [I], respectivement, en paiement des sommes de 1 000 000 euros et 1 097 445,55 euros.
5. Un jugement du 25 septembre 2018 a arrêté un plan de sauvegarde au profit de la société débitrice principale.
6. La cour d'appel a considéré que l'engagement de caution de M. [J] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de la conclusion du cautionnement, mais que ce dernier étant en capacité de faire face à son obligation lorsqu'il a été appelé, la société Interfimo pouvait se prévaloir de son engagement.
7. En conséquence, elle a rejeté la demande d'annulation de son cautionnement, formée par M. [I], qui invoquait une erreur affectant son propre engagement, découlant, selon lui, de la disproportion de l'engagement de son cofidéjusseur.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. M. [I] fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes et de le condamner à payer à la société Interfimo la somme de 1 097 455,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2018 et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts, alors « que pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit, en principe, se placer au jour où la caution est assignée ; que cependant si, à ce moment, le débiteur principal bénéficie de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde aboutissant à l'arrêt d'un plan de sauvegarde, l'appréciation doit être différée au jour où ce plan n'est plus respecté, l'obligation de la caution n'étant exigible qu'en cas de défaillance du débiteur principal ; que pour rejeter la demande de nullité de M. [I] et le condamner à payer une certaine somme à la société Interfimo, l'arrêt relève que si celui-ci entend démontrer une erreur affectant son propre engagement de caution découlant de la disproportion de l'engagement de son cofidéjusseur, cette argumentation ne saurait prospérer puisque la cour entre en voie de condamnation à l'égard de M. [J] ; que pour justifier la condamnation de M. [J] ainsi évoquée, l'arrêt a auparavant retenu que la caution ne saurait être déchargée quand, au moment où elle est appelée, son patrimoine lui permet de faire face à ses obligations, que l'assignation ayant été délivrée le 4 mai 2018, c'est à ce jour qu'il convient de se placer pour se livrer à cette appréciation, que l'intéressé disposait à ce moment-là d'un patrimoine composé a minima de revenus annuels de 120 000 euros provenant de son activité professionnelle et d'actifs dont la valeur était de loin supérieure au montant de la somme de 1 000 000 euros qui lui était réclamée, de sorte que la société Interfimo, qui démontre à suffisance que M. [J] était en capacité de faire face à son obligation lorsqu'il a été appelé en paiement, peut se prévaloir de l'engagement de caution de M. [J], bien qu'il ait été, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en statuant ainsi tout en relevant que le cabinet [L] [I], débiteur principal dont la procédure de sauvegarde avait été ouverte le 24 janvier 2017, bénéficiait d'un plan de sauvegarde, arrêté le 25 septembre 2018, en cours d'exécution, la cour d'appel, qui ne pouvait apprécier si le patrimoine de M. [J] lui permettrait de faire face à son obligation tant que ledit plan était respecté, a violé les articles L. 622-28 et L. 626-11 du code de commerce et l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
10. Aux termes de l'article 2291, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,on peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné.
11. Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, applicable en la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
12. Aux termes de l'article L. 626-11 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir.
13. La sous-caution, qui garantit la créance de la caution à l'égard du débiteur principal et non la créance du créancier initial à l'égard de ce débiteur, ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l'égard de ce créancier.
14. Elle ne peut donc opposer à la caution, qui s'est fait garantir le remboursement de sommes payées par elle au créancier, le plan de sauvegarde arrêté au profit du débiteur principal.
15. Pour apprécier, au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
16. Il résulte de la combinaison des articles L. 341-4 du code de la consommation et L. 626-11 du code de commerce précités que si, au moment où la caution est appelée, le débiteur principal bénéficie d'un plan de sauvegarde en cours d'exécution, l'appréciation de la capacité de la caution à faire face à son obligation doit être différée au jour où le plan n'est plus respecté, l'obligation de la caution n'étant exigible qu'en cas de défaillance du débiteur principal.
17. Cependant, il ressort des constatations de l'arrêt que le plan de sauvegarde a été adopté postérieurement à l'assignation de la sous-caution, de sorte que c'est à juste titre que la cour d'appel s'est placée à cette date pour apprécier la capacité de la cette dernière à faire face à son obligation.
18. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la société Interfimo la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00392
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 juillet 2025
Rejet
M. PONSOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 392 F-B
Pourvoi n° F 23-23.856
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUILLET 2025
M. [L] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-23.856 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Interfimo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [I], de la SCP Richard, avocat de la société Interfimo, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, Mme Ducloz, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2023) et les productions, par un acte du 4 décembre 2012, la société Le Crédit Lyonnais a consenti à la société Cabinet [L] [I], géomètre-expert, en vue de financer l'acquisition d'un fonds professionnel libéral, un prêt, garanti par le cautionnement de la société Interfimo.
2. Le 29 novembre 2012, M. [J] et M. [I] se sont eux-mêmes rendus cautions de la société emprunteuse, au profit de la société Interfimo, respectivement à hauteur de 1 000 000 euros et 2 000 000 euros.
3. Par jugement du 24 janvier 2017, la société Cabinet [L] [I] a été placée en procédure de sauvegarde.
4. Le 5 avril 2018, après avoir exécuté son engagement de caution, justifiant, selon quittances subrogatives établies les 28 mars 2018 et 7 janvier 2019, s'être acquittée, respectivement, des sommes de 725 868,78 euros et 311.086,62 euros, soit un montant total de 1 036 955,40 euros, outre intérêts, la société Interfimo a assigné M. [J] et M. [I], respectivement, en paiement des sommes de 1 000 000 euros et 1 097 445,55 euros.
5. Un jugement du 25 septembre 2018 a arrêté un plan de sauvegarde au profit de la société débitrice principale.
6. La cour d'appel a considéré que l'engagement de caution de M. [J] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de la conclusion du cautionnement, mais que ce dernier étant en capacité de faire face à son obligation lorsqu'il a été appelé, la société Interfimo pouvait se prévaloir de son engagement.
7. En conséquence, elle a rejeté la demande d'annulation de son cautionnement, formée par M. [I], qui invoquait une erreur affectant son propre engagement, découlant, selon lui, de la disproportion de l'engagement de son cofidéjusseur.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. M. [I] fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes et de le condamner à payer à la société Interfimo la somme de 1 097 455,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2018 et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts, alors « que pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit, en principe, se placer au jour où la caution est assignée ; que cependant si, à ce moment, le débiteur principal bénéficie de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde aboutissant à l'arrêt d'un plan de sauvegarde, l'appréciation doit être différée au jour où ce plan n'est plus respecté, l'obligation de la caution n'étant exigible qu'en cas de défaillance du débiteur principal ; que pour rejeter la demande de nullité de M. [I] et le condamner à payer une certaine somme à la société Interfimo, l'arrêt relève que si celui-ci entend démontrer une erreur affectant son propre engagement de caution découlant de la disproportion de l'engagement de son cofidéjusseur, cette argumentation ne saurait prospérer puisque la cour entre en voie de condamnation à l'égard de M. [J] ; que pour justifier la condamnation de M. [J] ainsi évoquée, l'arrêt a auparavant retenu que la caution ne saurait être déchargée quand, au moment où elle est appelée, son patrimoine lui permet de faire face à ses obligations, que l'assignation ayant été délivrée le 4 mai 2018, c'est à ce jour qu'il convient de se placer pour se livrer à cette appréciation, que l'intéressé disposait à ce moment-là d'un patrimoine composé a minima de revenus annuels de 120 000 euros provenant de son activité professionnelle et d'actifs dont la valeur était de loin supérieure au montant de la somme de 1 000 000 euros qui lui était réclamée, de sorte que la société Interfimo, qui démontre à suffisance que M. [J] était en capacité de faire face à son obligation lorsqu'il a été appelé en paiement, peut se prévaloir de l'engagement de caution de M. [J], bien qu'il ait été, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en statuant ainsi tout en relevant que le cabinet [L] [I], débiteur principal dont la procédure de sauvegarde avait été ouverte le 24 janvier 2017, bénéficiait d'un plan de sauvegarde, arrêté le 25 septembre 2018, en cours d'exécution, la cour d'appel, qui ne pouvait apprécier si le patrimoine de M. [J] lui permettrait de faire face à son obligation tant que ledit plan était respecté, a violé les articles L. 622-28 et L. 626-11 du code de commerce et l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
10. Aux termes de l'article 2291, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,on peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné.
11. Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, applicable en la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
12. Aux termes de l'article L. 626-11 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir.
13. La sous-caution, qui garantit la créance de la caution à l'égard du débiteur principal et non la créance du créancier initial à l'égard de ce débiteur, ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette du débiteur principal à l'égard de ce créancier.
14. Elle ne peut donc opposer à la caution, qui s'est fait garantir le remboursement de sommes payées par elle au créancier, le plan de sauvegarde arrêté au profit du débiteur principal.
15. Pour apprécier, au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
16. Il résulte de la combinaison des articles L. 341-4 du code de la consommation et L. 626-11 du code de commerce précités que si, au moment où la caution est appelée, le débiteur principal bénéficie d'un plan de sauvegarde en cours d'exécution, l'appréciation de la capacité de la caution à faire face à son obligation doit être différée au jour où le plan n'est plus respecté, l'obligation de la caution n'étant exigible qu'en cas de défaillance du débiteur principal.
17. Cependant, il ressort des constatations de l'arrêt que le plan de sauvegarde a été adopté postérieurement à l'assignation de la sous-caution, de sorte que c'est à juste titre que la cour d'appel s'est placée à cette date pour apprécier la capacité de la cette dernière à faire face à son obligation.
18. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la société Interfimo la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Analyse
L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 24-11.970
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO00404
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 09 juillet 2025
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 21 décembre 2023- Président
- M. Ponsot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 juillet 2025
Cassation partielle
M. PONSOT,
conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 404 F-D
Pourvoi n° H 24-11.970
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUILLET 2025
La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-11.970 contre l'arrêt N° RG 23/07483 rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Dauphin télécom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Orange, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Dauphin télécom, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, Mme Graff-Daudret, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 2023), les sociétés Orange et Dauphin télécom ont conclu plusieurs contrats fixant les conditions techniques et tarifaires selon lesquelles la société Orange fournit à la société Dauphin télécom des services d'accès et d'interconnexion à ses réseaux.
2. Le 22 décembre 2022, la société Orange a assigné en référé la société Dauphin télécom afin d'obtenir le paiement, à titre provisionnel, de factures impayées.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société Orange fait grief à l'arrêt de condamner la société Dauphin télécom à lui payer la somme de 4 900,50 euros TTC seulement au titre des factures échues jusqu'au 12 décembre 2022 et rejeter le surplus de sa demande tendant à la condamnation de la société Dauphin télécom à lui verser, au titre de ces factures, la somme de 917 443,34 euros TTC avec intérêts contractuels à compter du 2 mai 2022, alors « que s'agissant des factures échues entre le 22 janvier 2021 et le 12 décembre 2022, la société Orange demandait, dans ses dernières conclusions du 13 novembre 2023, à titre principal, la condamnation de la société Dauphin Télécom à lui payer la somme de 917 443,34 euros TTC et, à titre subsidiaire, si la contestation relative à la prescription annale élevée par la société Dauphin Télécom était retenue, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 4 900,50 euros TTC ; qu'après avoir retenu que la contestation tirée de la prescription annale n'était pas sérieuse et que la société Orange apportait bien la preuve de sa créance, la cour d'appel a jugé que la société Dauphin Télécom demeurait débitrice, au titre des factures échues jusqu'au 12 décembre 2022, de la somme résiduelle de 4 900,50 euros TTC ; qu'en confondant ainsi la demande subsidiaire de la société Orange, rendue sans objet par le rejet de la contestation tirée de la prescription annale, avec sa demande principale, elle a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Pour accueillir les demandes de la société Orange, après avoir écarté l'ensemble des contestations opposées par la société Dauphin télécom et notamment la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale, et retenu que la société Orange rapportait la preuve de sa créance par la production des factures impayées et des décomptes détaillés arrêtés au 19 octobre 2023, dont la société Dauphin télécom ne contestait pas les montants, l'arrêt condamne cette dernière au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4 900,50 euros TTC au titre des factures échues au 12 décembre 2022.
6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Orange Télécom demandait, au titre des factures échues au 12 décembre 2022, à titre principal, le paiement de la somme de 917 443,34 euros, et, à titre subsidiaire, au cas où la prescription annale serait retenue, la somme de 4 900,50 euros TTC, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la condamnation de la société Dauphin télécom à payer à la société Orange, à titre provisionnel, une certaine somme au titre des factures échues au 12 décembre 2022, entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de délais de paiement présentée par la société Dauphin télécom, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Dauphin télécom à payer à la société Orange, à titre provisionnel, la somme de 4 900,50 euros TTC au titre des factures échues au 12 décembre 2022 et rejette la demande de délais de paiement présentée par la société Dauphin télécom, l'arrêt rendu le 21 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Dauphin télécom aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dauphin télécom et la condamne à payer à la société Orange la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00404
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 juillet 2025
Cassation partielle
M. PONSOT,
conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 404 F-D
Pourvoi n° H 24-11.970
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUILLET 2025
La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-11.970 contre l'arrêt N° RG 23/07483 rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Dauphin télécom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Orange, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Dauphin télécom, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, Mme Graff-Daudret, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 2023), les sociétés Orange et Dauphin télécom ont conclu plusieurs contrats fixant les conditions techniques et tarifaires selon lesquelles la société Orange fournit à la société Dauphin télécom des services d'accès et d'interconnexion à ses réseaux.
2. Le 22 décembre 2022, la société Orange a assigné en référé la société Dauphin télécom afin d'obtenir le paiement, à titre provisionnel, de factures impayées.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société Orange fait grief à l'arrêt de condamner la société Dauphin télécom à lui payer la somme de 4 900,50 euros TTC seulement au titre des factures échues jusqu'au 12 décembre 2022 et rejeter le surplus de sa demande tendant à la condamnation de la société Dauphin télécom à lui verser, au titre de ces factures, la somme de 917 443,34 euros TTC avec intérêts contractuels à compter du 2 mai 2022, alors « que s'agissant des factures échues entre le 22 janvier 2021 et le 12 décembre 2022, la société Orange demandait, dans ses dernières conclusions du 13 novembre 2023, à titre principal, la condamnation de la société Dauphin Télécom à lui payer la somme de 917 443,34 euros TTC et, à titre subsidiaire, si la contestation relative à la prescription annale élevée par la société Dauphin Télécom était retenue, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 4 900,50 euros TTC ; qu'après avoir retenu que la contestation tirée de la prescription annale n'était pas sérieuse et que la société Orange apportait bien la preuve de sa créance, la cour d'appel a jugé que la société Dauphin Télécom demeurait débitrice, au titre des factures échues jusqu'au 12 décembre 2022, de la somme résiduelle de 4 900,50 euros TTC ; qu'en confondant ainsi la demande subsidiaire de la société Orange, rendue sans objet par le rejet de la contestation tirée de la prescription annale, avec sa demande principale, elle a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Pour accueillir les demandes de la société Orange, après avoir écarté l'ensemble des contestations opposées par la société Dauphin télécom et notamment la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale, et retenu que la société Orange rapportait la preuve de sa créance par la production des factures impayées et des décomptes détaillés arrêtés au 19 octobre 2023, dont la société Dauphin télécom ne contestait pas les montants, l'arrêt condamne cette dernière au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4 900,50 euros TTC au titre des factures échues au 12 décembre 2022.
6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Orange Télécom demandait, au titre des factures échues au 12 décembre 2022, à titre principal, le paiement de la somme de 917 443,34 euros, et, à titre subsidiaire, au cas où la prescription annale serait retenue, la somme de 4 900,50 euros TTC, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la condamnation de la société Dauphin télécom à payer à la société Orange, à titre provisionnel, une certaine somme au titre des factures échues au 12 décembre 2022, entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de délais de paiement présentée par la société Dauphin télécom, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Dauphin télécom à payer à la société Orange, à titre provisionnel, la somme de 4 900,50 euros TTC au titre des factures échues au 12 décembre 2022 et rejette la demande de délais de paiement présentée par la société Dauphin télécom, l'arrêt rendu le 21 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Dauphin télécom aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dauphin télécom et la condamne à payer à la société Orange la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La situation de l'associé d'une société civile immobilière n'est pas celle d'un indivisaire
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 24-13.540
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO00410
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 09 juillet 2025
Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, du 04 décembre 2023- Président
- M. Ponsot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 juillet 2025
Rejet
M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 410 F-D
Pourvoi n° P 24-13.540
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUILLET 2025
M. [L] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-13.540 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2023 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié pôle juridictionnel judiciaire, pôle contrôle fiscal et affaires juridiques, [Adresse 1], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Alt, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 décembre 2023) et les productions, le 22 mai 2017, l'administration fiscale a adressé à M. [E] une proposition de rectification de l'impôt de solidarité sur la fortune, en rehaussant la valeur des parts qu'il détenait dans plusieurs sociétés civiles immobilières qu'il avait préalablement déclarée pour les années 2014, 2015 et 2016.
2. La commission départementale de conciliation a retenu une décote de 10 % pour illiquidité des actifs et une décote de 10 % pour illiquidité des titres.
3. Après le rejet de sa réclamation aux fins de se voir appliquer deux décotes supplémentaires de 10 % sur la valeur vénale des titres qu'il détient au sein des cinq SCI en cause et de bénéficier d'une décharge de la quote-part de l'impôt de solidarité sur la fortune, M. [E] a assigné l'administration fiscale.
Sur les premier et troisième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'application d'une décote de 10 % pour indivision sur la valeur vénale des titres des cinq SCI en cause et de décharge de la quote-part d'impôt de solidarité sur la fortune, après prise en compte de cette décote supplémentaire, alors :
« 1°/ que les parts sociales détenues par l'associé d'une société civile immobilière, tout comme les droits sur une indivision, ont une valeur inférieure à la fraction qu'ils représentent sur la valeur vénale totale de l'immeuble ; que la valeur des parts sociales détenues par l'associé d'une société civile immobilière est amoindrie par les contraintes liées à l'existence d'une pluralité d'associés ; qu'en déboutant M. [E] de sa demande tendant à l'application d'une décote de 10 % pour indivision sur la valeur vénale des titres des cinq SCI en cause, quand le partage des titres d'une société civile immobilière avec un autre associé conduit à des contraintes dans la gestion de la société de nature à affecter la valeur des titres détenus, la cour d'appel a violé l'article L. 17 du livre des procédures fiscales et les articles 885 S et 761 du code général des impôts ;
2°/ que les parts sociales détenues par l'associé d'une société civile immobilière, tout comme les droits sur une indivision, ont une valeur inférieure à la fraction qu'ils représentent sur la valeur vénale totale de l'immeuble ; que la valeur des parts sociales détenues par l'associé d'une société civile immobilière est amoindrie par les contraintes liées à l'existence d'une pluralité d'associés ; que, pour dire que la situation d'un associé d'une société civile immobilière n'est pas assimilable à celle d'un indivisaire et débouter M. [E] de sa demande tendant à l'application d'une décote de 10 % pour indivision sur la valeur vénale des titres des cinq SCI en cause, la cour d'appel a retenu que l'associé d'une SCI peut céder ses parts, même en étant soumis à une clause d'agrément prise en considération par une décote spécifique, alors que l'indivisaire ne peut céder un bien, mais uniquement ses droits dans l'indivision dans les conditions fixées aux articles 815-14 à 815-16 du code civil" ; qu'en comparant ainsi la situation de l'associé d'une SCI à celle d'un indivisaire au seul regard des conditions de cession des parts et droits, quand la décote pour indivision n'est pas justifiée qu'au regard des contraintes dans la cession des droits, mais l'est aussi en raison des contraintes de gestion, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure que la décote appliquée en cas d'indivision s'applique aussi aux titres détenus par un associé d'une SCI, a violé l'article L. 17 du livre des procédures fiscales et les articles 885 S et 761 du code général des impôts. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de la combinaison des articles L. 17 du livre des procédures fiscales, 885 S et 761 du code général des impôts que la valeur vénale des parts des sociétés civiles immobilières doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments permettant d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande.
7. Après avoir exactement énoncé que la situation de l'associé d'une société civile immobilière n'est pas celle d'un indivisaire et relevé que M. [E] avait obtenu de l'administration fiscale une décote de 10 % pour illiquidité des actifs détenus par les SCI dont il possédait des parts et une autre de la même fraction pour illiquidité de ces titres, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il ne pouvait obtenir, en outre, une décote supplémentaire en raison d'une prétendue indivision sur la valeur vénale de ses titres.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00410
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 juillet 2025
Rejet
M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 410 F-D
Pourvoi n° P 24-13.540
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUILLET 2025
M. [L] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-13.540 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2023 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié pôle juridictionnel judiciaire, pôle contrôle fiscal et affaires juridiques, [Adresse 1], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Alt, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 décembre 2023) et les productions, le 22 mai 2017, l'administration fiscale a adressé à M. [E] une proposition de rectification de l'impôt de solidarité sur la fortune, en rehaussant la valeur des parts qu'il détenait dans plusieurs sociétés civiles immobilières qu'il avait préalablement déclarée pour les années 2014, 2015 et 2016.
2. La commission départementale de conciliation a retenu une décote de 10 % pour illiquidité des actifs et une décote de 10 % pour illiquidité des titres.
3. Après le rejet de sa réclamation aux fins de se voir appliquer deux décotes supplémentaires de 10 % sur la valeur vénale des titres qu'il détient au sein des cinq SCI en cause et de bénéficier d'une décharge de la quote-part de l'impôt de solidarité sur la fortune, M. [E] a assigné l'administration fiscale.
Sur les premier et troisième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'application d'une décote de 10 % pour indivision sur la valeur vénale des titres des cinq SCI en cause et de décharge de la quote-part d'impôt de solidarité sur la fortune, après prise en compte de cette décote supplémentaire, alors :
« 1°/ que les parts sociales détenues par l'associé d'une société civile immobilière, tout comme les droits sur une indivision, ont une valeur inférieure à la fraction qu'ils représentent sur la valeur vénale totale de l'immeuble ; que la valeur des parts sociales détenues par l'associé d'une société civile immobilière est amoindrie par les contraintes liées à l'existence d'une pluralité d'associés ; qu'en déboutant M. [E] de sa demande tendant à l'application d'une décote de 10 % pour indivision sur la valeur vénale des titres des cinq SCI en cause, quand le partage des titres d'une société civile immobilière avec un autre associé conduit à des contraintes dans la gestion de la société de nature à affecter la valeur des titres détenus, la cour d'appel a violé l'article L. 17 du livre des procédures fiscales et les articles 885 S et 761 du code général des impôts ;
2°/ que les parts sociales détenues par l'associé d'une société civile immobilière, tout comme les droits sur une indivision, ont une valeur inférieure à la fraction qu'ils représentent sur la valeur vénale totale de l'immeuble ; que la valeur des parts sociales détenues par l'associé d'une société civile immobilière est amoindrie par les contraintes liées à l'existence d'une pluralité d'associés ; que, pour dire que la situation d'un associé d'une société civile immobilière n'est pas assimilable à celle d'un indivisaire et débouter M. [E] de sa demande tendant à l'application d'une décote de 10 % pour indivision sur la valeur vénale des titres des cinq SCI en cause, la cour d'appel a retenu que l'associé d'une SCI peut céder ses parts, même en étant soumis à une clause d'agrément prise en considération par une décote spécifique, alors que l'indivisaire ne peut céder un bien, mais uniquement ses droits dans l'indivision dans les conditions fixées aux articles 815-14 à 815-16 du code civil" ; qu'en comparant ainsi la situation de l'associé d'une SCI à celle d'un indivisaire au seul regard des conditions de cession des parts et droits, quand la décote pour indivision n'est pas justifiée qu'au regard des contraintes dans la cession des droits, mais l'est aussi en raison des contraintes de gestion, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure que la décote appliquée en cas d'indivision s'applique aussi aux titres détenus par un associé d'une SCI, a violé l'article L. 17 du livre des procédures fiscales et les articles 885 S et 761 du code général des impôts. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de la combinaison des articles L. 17 du livre des procédures fiscales, 885 S et 761 du code général des impôts que la valeur vénale des parts des sociétés civiles immobilières doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments permettant d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande.
7. Après avoir exactement énoncé que la situation de l'associé d'une société civile immobilière n'est pas celle d'un indivisaire et relevé que M. [E] avait obtenu de l'administration fiscale une décote de 10 % pour illiquidité des actifs détenus par les SCI dont il possédait des parts et une autre de la même fraction pour illiquidité de ces titres, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il ne pouvait obtenir, en outre, une décote supplémentaire en raison d'une prétendue indivision sur la valeur vénale de ses titres.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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