jeudi 21 mars 2019

La seule participation de l'assureur aux opérations d'expertise judiciaire ne vaut pas renonciation à se prévaloir de la prescription biennale

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 7 mars 2019
N° de pourvoi: 17-28.796
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2017), que la maison dont Mme D... est propriétaire a présenté en 1995 divers désordres à la suite de mouvements de terrains consécutifs à un épisode de sécheresse, qualifié de catastrophe naturelle par un arrêté interministériel du 18 juillet 1995 pour la période de mai 1989 à octobre 1993 ; que le risque était assuré par la société Rhin et Moselle aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD (la société Allianz) et par la société UAP assurances aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (la société Axa), assureurs successifs de Mme D... ; que des travaux de reprise en sous oeuvre par pose de longrines périphériques ont été financés par moitié par chacun des assureurs ; que Mme D... a fait procéder aux travaux de stabilisation, mais a sursis à la réalisation des travaux de second oeuvre en raison de l'apparition de nouveaux désordres, déclarés à la société Axa, qui a refusé de les prendre en charge ; qu'elle a assigné la société Axa devant un juge des référés qui a ordonné le 13 octobre 2004 une mesure d'expertise, ultérieurement rendue commune à la société Allianz par ordonnance du 9 septembre 2005 ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert, Mme D... a, par acte du 5 novembre 2013, assigné en indemnisation la société Axa qui a appelé la société Allianz en garantie ;



Sur le premier moyen :



Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt de juger irrecevable comme prescrite son action à l'encontre de la société Allianz en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, alors, selon le moyen, que la renonciation de l'assureur à la prescription acquise peut résulter d'un comportement sans équivoque incompatible avec la volonté de se prévaloir de la prescription ; qu'après avoir établi que la prescription était acquise concernant la société Allianz le 8 décembre 2007, la cour d'appel a relevé que celle-ci avait adressé à l'expert plusieurs dires les 11 juillet et 12 décembre 2008, proposant une solution chiffrée aux désordres et ne discutant aucunement le principe de la garantie due par l'assureur, ainsi que le 3 juillet 2009, qu'elle avait en outre réalisé une étude technique communiquée à l'expert ; qu'un tel comportement univoque se trouvait dès lors incompatible avec la volonté de se prévaloir de la prescription et suffisait à caractériser la renonciation tacite de la société Allianz à s'en prévaloir ; qu'en jugeant néanmoins qu'il ne résultait pas du comportement de la société Allianz qu'elle avait renoncé à se prévaloir de la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances, ensemble l'article 2221 du code civil ;



Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé par motifs adoptés que la seule participation de l'assureur aux opérations d'expertise judiciaire ne vaut pas renonciation à se prévaloir de la prescription biennale, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que la société Allianz a dès son assignation devant le juge des référés opposé cette prescription, que les dires de juillet et décembre 2008 ne comportent pas la moindre offre d'indemnisation, le premier constituant une simple demande d'organisation d'une réunion pour discuter contradictoirement des devis, et le second transmettant un devis et critiquant des évaluations antérieures en observant que la réalisation d'un plancher porté serait une amélioration de l'existant ; que la réalisation d'une étude ne saurait être interprétée comme impliquant une renonciation tacite à se prévaloir de la prescription, dès lors que dans le dire qui la transmet à l'expert le 3 juillet 2009, le conseil de la société Allianz a écrit in fine : « je tiens à préciser que le présent dire vous est adressé sous toutes réserves de garantie des assureurs, la prescription biennale ne semblant pas avoir été interrompue » ;



Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'assureur n'avait pas renoncé sans équivoque à se prévaloir de la prescription biennale ;



D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



Et sur le second moyen :



Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt de juger irrecevable comme prescrite son action à l'encontre de la société Axa en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, alors, selon le moyen, que la renonciation de l'assureur à la prescription acquise peut résulter d'un comportement sans équivoque incompatible avec la volonté de se prévaloir de la prescription ; que la cour d'appel, après avoir établi que la prescription était acquise concernant la société Axa le 18 novembre 2006, a relevé que celle-ci avait adressé à l'expert plusieurs dires les 6 octobre 2008, 16 septembre 2009 dénués de toutes réserves, ainsi que les 11 octobre 2010 et 5 avril 2012, qu'elle avait en outre adressé un devis chiffrant le montant des travaux à réaliser ; qu'un tel comportement univoque se trouvait dès lors incompatible avec la volonté de se prévaloir de la prescription et suffisait à caractériser la renonciation tacite de la société Axa à s'en prévaloir ; qu'en jugeant néanmoins qu'il ne résultait pas du comportement de la société Axa qu'elle avait renoncé à se prévaloir de la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances, ensemble l'article 2221 du code civil ;



Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé par motifs adoptés que la seule participation de l'assureur aux opérations d'expertise judiciaire ne vaut pas renonciation à se prévaloir de la prescription biennale, l'arrêt retient par motifs propres que dans le dire du 6 octobre 2008, le conseil de la société Axa s'est contenté de rappeler qu'aucune réunion d'expertise n'avait eu lieu depuis le 30 mai 2006 et communiqué à nouveau son précédent dire du 15 juillet 2008 dans lequel il était sollicité l'organisation d'une nouvelle réunion pour discuter contradictoirement des devis ; que le dire du 16 septembre 2009 transmet les observations de l'expert de la société Axa contestant l'imputabilité des remontées des eaux à la sécheresse et estimant qu'il n'y a pas eu aggravation des fissures ; que si l'expert de l'assureur communique également un devis chiffrant le montant des travaux, le principe même de la garantie est contesté ; que les dires des 10 octobre 2010 et 5 octobre 2012 ayant été formulés « sous les plus expresses réserves de garanties », il ne saurait être considéré que l'assureur, qui n'a pas fait la moindre proposition d'indemnisation, ait renoncé implicitement à se prévaloir de la prescription ;



Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'assureur n'avait pas renoncé sans équivoque à se prévaloir de la prescription biennale ;



D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne Mme D... aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Voisinage - trouble anormal - prescription

Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2019-5, p. 33.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 7 mars 2019
N° de pourvoi: 18-10.074
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Ortscheidt, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2017), qu'afin d'y faire construire une maison, M. et Mme B... ont acquis en juillet 2002 un terrain sur lequel était édifiée une remise ; qu'ayant constaté une fissure importante sur le mur de celle-ci adossé au garage implanté sur le terrain voisin appartenant à M. et Mme E..., et en imputant la cause au mauvais état de ce garage, M. et Mme B... ont, après une expertise ordonnée en référé, assigné ceux-ci devant un tribunal afin d'obtenir, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, leur condamnation à les indemniser de leurs préjudices et à réaliser des travaux de confortement du garage ; que le tribunal ayant, par un jugement du 21 juillet 2009, condamné M. et Mme E... à leur verser certaines sommes à titre d'indemnités mais ayant omis de statuer sur leur demande de réalisation de travaux, ils l'ont saisi le 26 janvier 2012 d'une requête en omission de statuer ; que cette requête ayant été déclarée irrecevable par un arrêt du 29 octobre 2014, M. et Mme B... ont, sur le même fondement, à nouveau assigné le 25 février 2015 M. et Mme E... afin de les faire condamner, sous astreinte, à réaliser les travaux ;



Attendu que M. et Mme B... font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer irrecevable leur demande tendant à la condamnation de M. et Mme E... à réaliser des travaux sur leur fonds, sous astreinte, alors, selon le moyen :



1°/ que l'action fondée sur la prohibition des troubles anormaux de voisinage consiste, lorsqu'elle tend à faire cesser les dommages pour le fonds et les constructions du demandeur résultant d'un vice structurel du fonds voisin, en une action réelle immobilière qui se prescrit par trente ans ; qu'en l'espèce, l'action de M. et Mme B... tendait à contraindre leurs voisins, M. et Mme E..., à effectuer des travaux de confortement de leur fonds, lequel était affecté d'un vice structurel lié au remblais sur lequel était édifié leur garage qui poussait et fissurait les murs de l'abri de jardin de M. et Mme B... et leur interdisait toute nouvelle construction en l'état ; qu'en jugeant pourtant que l'action de M. et Mme B... constituait une action qui ne tendait pas à la défense d'un droit de propriété, mais à la réparation d'un préjudice et se prescrivait donc par cinq ans, bien que leur action soit fondée, non tant sur un comportement imputable aux propriétaires du fonds voisin, mais principalement sur la consistance du fonds de ces derniers qui portait structurellement atteinte à leurs bâtiments, à l'usage même de leur fonds et à leur droit de propriété, la cour d'appel a violé l'article 2227 du code civil, par refus d'application, et l'article 2224 du code civil, par fausse application ;



2°/ que les juges du fond doivent trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu comme point de départ de la prescription le jugement du 21 juillet 2009, motif pris de ce que les intimés ne la contestaient pas ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier le bien-fondé en droit du point de départ de la prescription alléguée par M. et Mme E..., que les exposants n'avaient pas admis expressément, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;



Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que l'action pour trouble anormal de voisinage constitue non une action immobilière réelle mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à la prescription de cinq ans prévue à l'article 2224 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et souverainement estimé que M. et Mme B... avaient eu connaissance des faits leur permettant d'exercer à nouveau leur action fondée sur un tel trouble à la date du jugement du 21 juillet 2009 qui avait omis de statuer sur la demande de travaux qu'ils avaient formée, la cour d'appel a exactement retenu que le délai de prescription de cinq ans avait commencé à courir à compter de cette date, pour en déduire à bon droit que l'action introduite le 25 février 2015 était prescrite ;



D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne M. et Mme B... aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 19 mars 2019

Remplacement d'insert - incendie et responsabilité décennale

Note Poumarède, RDI 2019, p. 286. 
Note N. Lacoste, RLDC 2019-5, p. 9.
Note Cerveau-Colliard, GP 2019, n° 22, p. 70

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 mars 2019
N° de pourvoi: 18-11.741
Publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Donne acte à M. et Mme F... et à la Caisse meusienne d'assurances mutuelles du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Eurocéramique et M. R... ;



Sur le moyen unique :



Vu l'article 1792 du code civil ;



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 mars 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ 3, 7 novembre 2012, pourvoi n° 11-20.532), que M. et Mme F..., propriétaires d'une maison d'habitation détruite par un incendie, et la Caisse meusienne d'assurances mutuelles (la CMAM) ont, après expertise, assigné la société Euroceramique, chargée des travaux de remplacement d'un insert, en indemnisation de leurs préjudices ; que la SMABTP, assureur décennal de cette société, est intervenue volontairement à l'instance ;



Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient qu'après avoir déposé un foyer fermé installé par M. F..., l'entreprise Eurocéramique a mis en place un nouvel insert en conservant l'habillage décoratif de cheminée et le conduit principal d'évacuation des fumées, que ses prestations comprenaient, en fourniture et en pose, l'insert, le conduit de raccordement, la pièce jonction de raccordement entre conduit simple paroi et conduit double paroi existant et l'exécution d'une hotte en plaques de plâtre sur ossature métallique, qu'il en découle qu'elle n'a pas exécuté l'installation d'un ouvrage faisant corps avec la construction et ne pouvant en être dissocié et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il rejette les demandes fondées sur la présomption de responsabilité des constructeurs de l'article 1792 du code civil ;



Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le désordre affectant l'insert avait causé un incendie ayant intégralement détruit l'habitation de sorte qu'il importait peu que l'insert eût été dissociable ou non, d'origine ou installé sur existant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;



PAR CES MOTIFS :



CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;



Condamne la SMABTP aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP et la condamne à payer à M. et Mme F... et à la Caisse meusienne d'assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;

Notion de réception contradictoire des travaux

Note Ajaccio, DP EL, bull. avril 2019, p. 4.
Note Ajaccio, Porte et Caston, GP 2019, n° 19, p. 75.
Note Boubli, RDI 2019, p. 335
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 mars 2019
N° de pourvoi: 18-12.221
Publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Le Bret-Desaché, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2017), que M. et Mme Q... ont entrepris des travaux de rénovation et d'extension d'une maison et de construction d'un logement de gardien ; qu'une mission complète de maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. V..., architecte assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que la société Arcadia, assurée auprès de la société Sagena, devenue SMA, a été chargée des lots gros oeuvre, charpente couverture, étanchéité cloisons, isolation ferronnerie carrelage revêtements ; que la société Apave a été chargée des missions de contrôle technique concernant la solidité des ouvrages et celle des ouvrages existants ; que les maîtres d'ouvrage ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France IARD (Axa) ; que, par lettre du 27 juillet 2009, adressée également en télécopie, les maîtres de l'ouvrage ont résilié le marché de travaux et convoqué la société Arcadia pour le 31 juillet 2009 afin d'établir un état des lieux valant procès-verbal de réception ; que, le 31 juillet 2009, un compte-rendu de visite a été établi ; que M. et Mme Q... ont adressé deux déclarations de sinistre à la société Axa ; qu'après expertise, celle-ci a versé à M. et Mme Q... une somme totale de 1 149 280 euros, puis a assigné M. V..., la MAF, la société Sagena et l'Apave en paiement de cette somme ;



Sur le moyen unique du pourvoi principal :



Attendu que la SMA fait grief à l'arrêt de dire que la réception expresse du 31 juillet 2009 était intervenue avec réserves, que le coût des travaux de reprise devait être fixé à la somme totale de 1 149 280 euros, de constater que la société Axa avait indemnisé le maître de l'ouvrage en lui réglant ladite somme, de la condamner, in solidum avec M. V..., la MAF et l'Apave, à payer à la société Axa la somme de 107 646,52 euros, de la condamner, in solidum avec M. V... et la MAF, à payer à la société Axa la somme de 1 041 633,48 euros et de fixer, pour chacune de ces condamnations, la répartition de la somme due par les constructeurs et assureurs dans leurs rapports entre eux, alors, selon le moyen, que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, et elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ; que lorsque l'entreprise a été dûment convoquée aux opérations de réception, son absence ne peut priver la réception expresse de son caractère contradictoire ; que le rapport d'émission de la télécopie de convocation ne peut, à lui seul, rapporter la démonstration de la réception effective par l'entrepreneur de la transmission littérale et intégrale de l'acte de convocation, et il doit être corroboré par des éléments complémentaires ; que, pour retenir que la réception de l'ouvrage effectuée le 31 juillet 2009 était contradictoire, la cour d'appel affirme que, si la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception n'a été présentée que le 30 juillet, et distribuée le 7 août suivant, l'entrepreneur a néanmoins été dûment convoqué aux opérations de réception par l'envoi d'une télécopie le 27 juillet, qu'il aurait reçue ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer sur quel élément complémentaire corroborant le rapport d'émission de la télécopie, seul produit par le maître d'ouvrage, elle se fondait pour effectuer une telle affirmation, quand la SMA contestait précisément que la société Arcadia ait reçu la convocation par l'envoi de la télécopie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;



Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'entreprise avait été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 27 juillet 2009 et par une télécopie du même jour, qui a été adressée au numéro de la société Arcadia figurant sur les procès-verbaux des réunions de chantier et étant celui auquel avaient été adressées des télécopies de M. V... écrivant à l'entrepreneur pour lui notifier des erreurs d'exécution, et qui avait été reçue, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que la réception prononcée en présence du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre, alors que l'entrepreneur avait été valablement convoqué, était contradictoire, a légalement justifié sa décision de ce chef ;



Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :



Attendu que M. V... et la MAF font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en garantie formée contre l'Apave ;



Mais attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que la mission confiée à l'Apave était limitée à la solidité des ouvrages existants et à construire et ne comprenait pas la vérification de la pérennité de l'ouvrage en cas d'événements exceptionnels comme les séismes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE les pourvois ;



Condamne la société SMA aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Lorsque l'assignation ne désigne pas les désordres pour lesquels l'interruption de la prescription est sollicitée

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 mars 2019
N° de pourvoi: 18-10.095
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le premier moyen, ci-après annexé :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2017), que

la société Bouygues immobilier a construit un groupe d'immeubles pour les vendre en l'état futur d'achèvement en confiant à la société Gasjo le lot menuiseries extérieures et portes d'entrée et à la société Décoration de I... frères, le lot sols souples, sols scellés et peinture ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception, puis d'une livraison, avec réserves ; que, se plaignant de l'absence de levée de certaines réserves, le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] (le syndicat des copropriétaires) a, en cours d'expertise, assigné la société Bouygues immobilier, par un acte du 7 mai 2009, dans lequel il a demandé à « voir déclarer que toutes les prescriptions extinctives et délais de forclusion avaient été interrompus, donner acte aux copropriétaires de ce qu'ils chiffreraient leur entier préjudice après dépôt du rapport d'expertise, ordonner le sursis à statuer sur leurs demandes dans l'attente de ce dépôt et prescrire l'exécution provisoire de la décision à intervenir » ; que la société Bouygues immobilier a appelé en garantie les constructeurs dont la société Gasjo et la société Décoration de I... frères ;



Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement des reprises pour les désordres affectant le bois des balcons, terrasses et escaliers desservant les appartements et en indemnisation du préjudice de jouissance consécutif, et d'avoir en conséquence limité son droit à réparation ;



Mais attendu qu'ayant retenu que l'assignation du 7 mai 2009 ne désignait pas les désordres pour lesquels l'interruption de la prescription était sollicitée et que cette assignation ne formulait aucune demande contre la société Bouygues immobilier, la cour d'appel, qui a constaté que les désordres invoqués, consécutifs à l'application d'une lasure non prévue dans la notice descriptive annexée à l'acte de vente en l'état futur d'achèvement, constituaient une non-conformité apparente pour laquelle le syndicat des copropriétaires n'avait pas émis de réserves au moment de la livraison alors qu'il en avait eu connaissance, même si les travaux n'étaient pas encore réalisés, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;



Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux derniers moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne le syndicat des copropriétaires de [...] aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;