vendredi 22 mai 2015

Sauf circonstance nouvelle, même en référé-expertise, l'action en responsabilité décennale est un "fusil à un coup"

Voir note Lefebvre, RTDI 2015-3, p. 48.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 13 mai 2015
N° de pourvoi: 14-16.905
Non publié au bulletin Cassation sans renvoi

Mme Robineau (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles 145 et 488, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, dans un litige les opposant à la société Maison Clio (le constructeur), M. et Mme X..., maîtres de l'ouvrage, ont sollicité et obtenu en référé la désignation d'un expert ayant notamment pour mission de vérifier la conformité de l'immeuble construit aux normes parasismiques ; que suite au dépôt du rapport d'expertise, un arrêt du 1er mars 2011 a écarté le moyen de nullité du rapport d'expertise soulevé par M. et Mme X..., fixé judiciairement la réception de l'ouvrage au 30 août 2005 avec les réserves faites par eux, dit que le constructeur avait engagé sa responsabilité contractuelle à raison de la non exécution de travaux, de la moins-value résultant de la non-conformité du vide sanitaire et de malfaçons et fait les comptes entre les parties ; qu'invoquant l'existence de désordres de nature décennale, M. et Mme X... ont assigné la SMABTP pour obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert ayant pour mission de vérifier le respect des normes parasismiques et l'existence d'une erreur d'altimétrie ; que la SMABTP a appelé en cause le constructeur ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable cette action en ce qu'elle était dirigée à l'encontre de la SMABTP et ordonné une expertise au contradictoire du constructeur portant sur le seul respect des normes parasismiques ;

Attendu que pour ordonner la mesure d'expertise, l'arrêt retient que si le non-respect des règles parasismiques a été abordé par la cour d'appel dans son arrêt du 1er mars 2011, ni le premier juge ni les juges d'appel n'ont débouté M. et Mme X... de leurs prétentions de ce chef dans le dispositif de leur décision de sorte que leurs éventuelles demandes indemnitaires contre la société Maison Clio de ce chef ne se heurteraient à aucune chose jugée, qu'ils justifient par conséquent d'un motif légitime à voir ordonner l'expertise sollicitée pour ces seules non-conformités contractuelles dès lors que Rivesaltes se situe en zone 1B rendant obligatoire le respect de certaines normes parasismiques et qu'un rapport amiable tend à établir que les manquements de la société Maison Clio affectent l'ouvrage dans ses éléments essentiels ce qui peut constituer un facteur certain de risque de perte par séisme, compromettre la solidité de l'ouvrage et le rendre impropre à sa destination, que ces éléments, s'ils étaient établis, sont de nature à engager la responsabilité décennale de la société Maison Clio ainsi que la garantie de son assureur décennal qu'il lui appartiendra de mettre en cause ;

Qu'en statuant ainsi, sans faire état d'aucune circonstance nouvelle, alors qu'en ordonnant la première mesure d'expertise sollicitée par M et Mme X..., le juge des référés avait épuisé les pouvoirs qu'il tient de l'article 145 susvisé, toute demande d'une seconde mesure d'instruction ne pouvant relever que de l'appréciation du juge du fond, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevables les demandes de M. et Mme X... ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées devant le juge d'appel, condamne M. et Mme X... à payer à la société Geoxia Languedoc Roussillon la somme globale de 3 000 euros et rejette la demande dirigée contre la Société mutuelle assurances bâtiment et travaux publics ;


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