lundi 10 juillet 2017

La Cour de cass. propose :alignement du délai de prescription du droit des assurances sur le délai de droit commun



Droit des assurances

Réforme de l’article L. 114-2 du code des assurances : alignement du délai de prescription du droit des assurances sur le délai de droit commun

Le code des assurances déroge au délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil pour retenir, aux termes de son article L. 114-1, que toutes les actions dérivant du contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Mode d’extinction de l’obligation, cette prescription permet à l’assureur de se libérer envers l’assuré resté inactif pendant deux ans.
L’article R. 112-1 du code des assurances impose de rappeler ce délai très court dans les polices d’assurance.
Pour rendre effective cette obligation d’information pesant sur l’assureur, et ainsi protéger l’assuré, la Cour de cassation a été amenée à préciser la sanction de cette obligation et son contenu. En effet, à défaut d’avoir satisfait à l’obligation prévue à l’article R. 112-1 précité, l’assureur ne peut opposer à l’assuré cette prescription (2e Civ., 2 juin 2005, pourvoi n° 03-11.871, Bull. 2005, II, n° 141). De plus, pour satisfaire à l’obligation, les polices doivent indiquer les différents points de départ du délai de prescription qui sont cités à l’article L. 114-1 précité (2e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-16.403, Bull. 2011, II, n° 92 ; 3e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-16.269, Bull. 2011, III, n° 60), et elles doivent mentionner les causes d’interruption de la prescription citées à l’article L. 114-2 du code des assurances (2e Civ., 3 septembre 2009, pourvoi n° 08-13.094, Bull. 2009, II, n° 201 ; 3e Civ., 16 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.246, Bull. 2011, III, n° 195) mais aussi les causes ordinaires d’interruption de la prescription (2e Civ., 18 avril 2013, pourvoi n° 12-19.519, Bull. 2013, II, n° 83).
Si le législateur a, par la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l’ouverture du marché européen, fait échapper à cette prescription biennale, pour la porter à dix ans, les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé, il n’a pas, lors de la réforme du droit des prescriptions par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, modifié ce régime qui demeure dérogatoire au droit commun qu’il instituait.
Le contentieux en la matière est abondant et gagnerait en simplicité si la prescription en matière d’assurance répondait au régime unifié aujourd’hui codifié aux articles 2219 et suivants du code civil et, pour le délai, à celui de cinq ans prévu à l’article 2224 de ce code pour les actions personnelles ou mobilières. Cet allongement améliorerait la protection des assurés qui, aujourd’hui, se laissent surprendre par le délai, notamment parce qu’ils ne mesurent pas que les pourparlers avec l’assureur ne suspendent pas la prescription.
Cette dernière difficulté a donné lieu à onze reprises depuis 1990, la dernière au Rapport annuel de 2012 66, à une suggestion de réforme de l’article L. 114-2 du code des assurances précité qui n’a pas été suivie d’effet. Au regard des conséquences des manquements aux exigences de l’information de l’assuré qui fait désormais peser sur l’assureur l’obligation de mentionner précisément et complètement dans la police les règles du régime de la prescription applicable sous peine de s’exposer à l’inopposabilité de celle-ci, il y a lieu de s’interroger sur l’opportunité de maintenir le régime spécial de prescription en matière d’assurance tant quant à sa durée que pour les causes d’interruption et l’obligation d’information. Il est donc suggéré d’aligner le délai de prescription du droit des assurances sur le délai de droit commun.
La direction des affaires civiles et du sceau se déclare plutôt favorable à cette proposition, dans la mesure où le délai de deux ans prescrit par l’article L. 114-2 du code des assurances n’est pas suspendu par les pourparlers entre l’assureur et l’assuré, même en cas d’expertise amiable en cours. Une autre possibilité consisterait à préciser dans le texte que la phase de discussion amiable entre l’assureur et l’assuré est une cause de suspension du délai.
Cependant, cette proposition de modification du code des assurances relève à titre principal des ministères économiques et financiers auxquels elle sera donc transmise.
66Rapport 2012, p. 33.

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.