vendredi 1 décembre 2017

Assurance construction - notion d'activité déclarée

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-24.528
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boullez, SCP Boutet et Hourdeaux, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2016), que la SCI Schiesserle a acquis une maison, pour la construction de laquelle les lots de maçonnerie, charpente et couverture, menuiserie, électricité, piscine et plage, façade et carrelage plage avaient été confiés à la société Maisons prestige, depuis en liquidation judiciaire, et assurée auprès de la société Axa au titre de sa responsabilité décennale ; que les travaux ont été réceptionnés ; que, se plaignant de la dégradation des murs de soutènement de la piscine, d'infiltrations et de fissurations de la maison, M. et Mme X...et la SCI Schiesserle ont, après expertise, assigné la société Axa en indemnisation ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 241-1 du code des assurances ;

Attendu que, pour condamner la société Axa à garantir les désordres constitués de la dégradation du mur de soutènement de la piscine, des infiltrations dans la maison et de l'absence de respect des normes parasismiques, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Maisons prestige et à payer des sommes à la SCI Schiesserle en réparation, l'arrêt retient que la société Maisons Prestige est intervenue comme constructeur de maison individuelle sans fourniture de plan, que la clause excluant cette activité de la garantie souscrite doit être réputée non écrite, et que les travaux réalisés affectés par les désordres relèvent d'activités garanties par la société Axa ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à l'exercice d'une activité de construction de maison individuelle sans plans qui n'était pas couverte par le contrat d'assurance, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Axa doit garantir les désordres constitués de la dégradation du mur de soutènement de la piscine, des infiltrations dans la maison et de l'absence de respect des normes parasismiques, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Maisons prestige, et condamne la société Axa à verser à la SCI Schiesserle les sommes de 376 850, 40 euros TTC au titre du coût de réparation du mur de soutènement sous la piscine, 938 696, 41 euros TTC au titre du coût de démolition et reconstruction de la villa, et 144 000 euros en réparation de la perte locative subie, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X...et la SCI Schiesserle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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