jeudi 7 décembre 2017

Notion de contestation sérieuse en référé-provision

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 30 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-25.337
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 juin 2016), rendu en référé, qu'à l'occasion de la réhabilitation d'un local, l'association Notre Dame de la Merci (l'association) a confié des travaux à la société CLC peinture ; que celle-ci a demandé le paiement de provisions au titre du solde des marchés et la fourniture de la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que la société CLC peinture fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de fourniture de garantie de paiement ;

Mais attendu que la question de savoir si un crédit, en ce qu'il couvre l'acquisition d'un bâtiment et de travaux, peut être qualifié de crédit spécifique, au sens de l'article 1799-1 du code civil, constitue une contestation sérieuse que le juge des référés n'a pas le pouvoir de trancher ; que la cour d'appel a constaté que la demande de fourniture de garantie de paiement dont elle était saisie supposait d'aborder le fond du litige ; qu'il en résulte qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la demande de fourniture de garantie de paiement ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 809 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de provisions, l'arrêt retient qu'elle est incompréhensible au regard du montant des marchés et des factures établies mentionnant le paiement de situations précédentes et des acomptes, et que les réserves et leurs levées, ainsi que l'opposabilité au maître d'ouvrage du décompte général et définitif, sont contestés ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société CLC peinture était fondée, en application des dispositions de la norme NFP03001, à se prévaloir de l'acceptation tacite de ses mémoires définitifs, malgré la contestation sur leur opposabilité au maître d'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à référé pour les diverses demandes de provisions de la société CLC peinture, l'arrêt rendu le 16 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne l'association Notre Dame de la Merci aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Notre Dame de la Merci et la condamne à payer à la société CLC peinture la somme de 3 000 euros ;

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