mercredi 2 janvier 2019

Urbanisme - démolition : "Une loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur"

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-20.010 
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président 
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s) 



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2017), que M. et Mme X... ont obtenu, le 22 février 2001, un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation et, le 13 novembre 2002, un permis modificatif ; que, MM. Z... et A..., propriétaires de fonds voisins, ayant formé un recours contre ces permis, ceux-ci ont été annulés par la juridiction administrative ; que MM. Z... et A... ont, après avoir sollicité en référé la désignation d'un expert, demandé la démolition de la construction sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme et l'allocation de dommages-intérêts ; que, au cours de la première instance, a été délivré à M. et Mme X... un permis de régularisation de la construction existante qui, sur recours de MM. Z... et A..., a été annulé par la juridiction administrative ;

Sur le moyen unique, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de dommages-intérêts :

Attendu que, les motifs critiqués, qui concernent les conditions de l'action en démolition, n'étant pas le soutien du chef du dispositif attaqué, qui indemnise le préjudice subi par MM. Z... et A... du fait de la violation des règles d'urbanisme par la construction, le moyen est inopérant ;

Mais sur le moyen unique, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en démolition :

Vu l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

Attendu que, pour accueillir la demande en démolition, l'arrêt retient que, la construction ayant été achevée et habitée depuis le printemps 2004 et l'action ayant été engagée en référé en 2002 et au fond le 20 octobre 2003, l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme n'a pas vocation à s'appliquer dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, entrée en vigueur le 8 août, qui a posé de nouvelles conditions pour permettre la démolition ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l'objet d'une instance judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme la disposition du jugement qui ordonne la démolition de la construction litigieuse et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai de quatre mois suivant la signification du jugement, et ce pendant une durée de trois mois, après quoi il pourra être à nouveau statué sur le montant de l'astreinte en cas d'inexécution, l'arrêt rendu le 23 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne MM. Z... et A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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