dimanche 6 septembre 2020

Assurance : une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée

Note Pélissier, RGDA 2020-8/9, p. 20

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 16 juillet 2020
N° de pourvoi: 19-15.676
Non publié au bulletinCassation

M. Pireyre (président), président
Me Occhipinti, SCP Célice, Texidor, Périer, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 juillet 2020




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 670 F-D

Pourvoi n° H 19-15.676




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

M. P... E... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-15.676 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant à la société Avanssur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. E... , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Avanssur, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 février 2019), M. E... , propriétaire d'un véhicule assuré auprès de la société Avanssur (l'assureur), a été victime le 14 septembre 2015 d'un accident de la circulation.

2. Les conditions générales du contrat d'assurance mentionnent sous la rubrique « Exclusions de la garantie personnelle du conducteur : nous ne garantissons pas le préjudice lorsqu'au moment de l'accident le conducteur assuré [... ] et/ou a fait l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiantes ».

3. M. E... a déclaré l'accident à la société Avanssur qui a refusé la mise en oeuvre de la garantie personnelle.

4.C'est dans ces conditions que M. E... a assigné l'assureur en exécution de sa garantie et en expertise.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. M. E... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes alors qu'« une clause d'exclusion qui doit être interprétée n'est ni formelle, ni limitée ; que la cour d'appel a retenu que la stipulation litigieuse s'appliquait à une conduite concomitante avec une prise régulière quotidienne de produits stupéfiants ; que la notion de prise régulière quotidienne n'est pas visée par la clause, qui donc été interprétée par la cour d'appel ; qu'en l'appliquant néanmoins, elle a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :

6. Il résulte de ce texte qu'une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée.

7. Pour rejeter les demandes formées par l'assuré, l'arrêt retient que malgré la rédaction succincte et générale de la clause d'exclusion de garantie, la condition précise, de ne pas avoir conduit en ayant fait usage de substances classées stupéfiants, est suffisamment démontrée par l'assureur par la déclaration de l'assuré d'une consommation quotidienne, et notamment la veille ou l'avant-veille, sauf à enlever toute signification au motif particulier de l'exclusion de garantie, de sorte que l'assuré ne peut pas prétendre qu'il n'était pas en mesure de connaître l'étendue de sa garantie, au regard de cette clause particulière d'exclusion dans la situation d'une conduite concomitante avec une prise régulière quotidienne de produits classés stupéfiants.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à l'interprétation d'une clause d'exclusion ambigüe, ce dont il résultait qu'elle n'était ni formelle ni limitée, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Avanssur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Avanssur et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;

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