mardi 15 septembre 2020

Changement de syndic de copropriété et poursuite de procédure

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 juillet 2020, 18-25.408, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juillet 2020




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 416 F-D

Pourvoi n° Q 18-25.408




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Facultés, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Nexity Lamy, [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-25.408 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Crystal Palace, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Facultés, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Crystal Palace, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2018), la SCI Crystal Palace (la SCI) est propriétaire d'un lot donné à bail commercial, situé dans l'ensemble immobilier Les Facultés soumis au statut de la copropriété.

2. Par ordonnance du 29 avril 2014, M. O... a été désigné en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de cet ensemble (le syndicat) en application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.

3. Le syndicat, représenté par M. O..., a assigné la société Crystal Palace en résiliation du bail commercial portant sur son lot et en mise en conformité avec le règlement de copropriété.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. Le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors « que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité des actes de procédure ; que cette irrégularité peut être couverte à hauteur d'appel jusqu'au jour où le juge statue ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du syndicat, qui soutenait que l'assemblée générale des copropriétaires, lors de sa séance du 27 octobre 2017, avait désigné la société Fergan comme nouveau syndic de la copropriété afin de poursuivre la procédure judiciaire devant la cour d'appel, de sorte que ce syndic, qui était intervenu à l'instance, disposait du pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires à hauteur d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour déclarer les demandes du syndicat irrecevables, l'arrêt retient que l'administrateur provisoire n'avait pas qualité pour engager une action qui était sans rapport avec le redressement de la situation financière de la copropriété, auquel sa mission était circonscrite, et qui visait la résiliation d'un bail commercial.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat soutenant qu'un nouveau syndic avait été mandaté lors de I'assemblée générale du 27 octobre 2017 pour poursuivre l'instance en appel, de sorte que ses demandes étaient recevables, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Crystal Palace aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crystal Palace et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Facultés la somme de 3 000 euros ;

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