dimanche 7 février 2021

Elément d'équipement et responsabilité décennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 janvier 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 100 F-D

Pourvoi n° E 20-14.068







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

M. H... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 20-14.068 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...], [...],

2°/ aux Etablissements Baures produits métallurgiques, société anonyme, dont le siège est [...], [...],

3°/ à la compagnie d'assurances Areas, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Q..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la compagnie d'assurances Areas, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Etablissements Baures produits métallurgiques, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 2019), M. Q... a fait installer un système de chauffage solaire par la société Mondial chauffage, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Aréas dommages (la société Aréas).

2. Le matériel a été fourni par la société Etablissements Baures produits métallurgiques (la société Etablissements Baures).

3. La nouvelle installation n'ayant pas permis d'obtenir une réduction de la consommation envisagée, la société Solar écologie Sud-Ouest, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) a réinstallé l'ancien système de chauffage.

4. Après expertise, M. Q... a assigné sur le fondement de la garantie décennale, la société Aréas, qui a assigné en garantie la société Etablissements Baures et la société Axa.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. Q... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Aréas, alors « que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; qu'en considérant que les conditions de la garantie décennale n'étaient pas acquises, après avoir cependant constaté que l'installation n'a pas bénéficié d'un dimensionnement permettant une mise en service normale et ne peut permettre le service prévu (économies de chauffage, eau chaude sanitaire et solaire et réchauffage de la piscine), la cour d'appel, qui a caractérisé que l'intervention de l'entrepreneur avait rendu l'ensemble du système de chauffage impropre à sa destination, a méconnu la portée légale de ses constatations et violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel n'ayant pas qualifié l'installation d'élément d'équipement mais d'ouvrage et n'ayant, en toute hypothèse, pas retenu, dès lors que M. Q... ne le soutenait pas, que le désordre affectant un élément d'équipement aurait rendu l'immeuble dans son ensemble impropre à sa destination, le moyen est sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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