dimanche 2 janvier 2022

Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2021




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 788 FS-D

Pourvoi n° R 17-26.026




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

M. [J] [P], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° R 17-26.026 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [K],

2°/ à Mme [O] [B],

tous deux domiciliés [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [P], de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. [K] et de Mme [B], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. David, Jobert, Laurent, conseillers, M. Jariel, Mme Schmitt, M. Baraké, Mme Gallet, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 15 juin 2017), propriétaire d'un terrain cadastré [Cadastre 5] qu'il a acquis par acte du 28 novembre 2008, M. [P] a, après expertise ordonnée en référé, assigné M. [K] et Mme [B], propriétaires d'une parcelle voisine située en contrebas cadastrée [Cadastre 4] et acquise de Mme [N] par acte du 7 août 2009, en remise en état et en indemnisation de divers préjudices, soutenant que les travaux de décaissement et de terrassement réalisés par la précédente propriétaire de la parcelle [Cadastre 4] avaient créé un talus empiétant sur son fonds et occasionné divers troubles anormaux du voisinage.

2. Reconventionnellement, M. [K] et Mme [B] ont demandé la condamnation de M. [P] à la réalisation de travaux de consolidation du talus.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. M. [P] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des travaux de soutènement, alors « que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre des travaux de soutènement, que la réalisation par ce dernier d'un mur de soutènement est la conséquence de sa propre initiative de déplacer sur sa propriété le chemin d'accès à sa plate-forme, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les travaux de décaissement et de terrassement effectués sur la parcelle des consorts [K]-[B], affectant la solidité des constructions édifiées sur le fonds de M. [P] et rendant ainsi nécessaires les travaux de soutènement réalisés par ce dernier, ne constituaient pas un trouble anormal du voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel, qui a constaté que les travaux de soutènement réalisés par M. [P] étaient la conséquence de sa propre initiative de déplacer, sur son fonds, le chemin d'accès à sa plate-forme, ce dont il résultait que l'installation n'avait pas pour objet de consolider des constructions fragilisées par les travaux de terrassement réalisés sur le terrain voisin, a ainsi légalement justifié sa décision.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [P] fait grief à l'arrêt de juger que le talus litigieux n'empiète pas sur la parcelle dont il est propriétaire et de rejeter sa demande de remise en état, alors :

« 1°/ que nul ne pouvant être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour une cause d'utilité publique, la démolition d'une construction reposant sur le fonds voisin doit être ordonnée si le propriétaire de ce fonds l'exige, quelle que soit l'importance de cet empiétement ; qu'en énonçant, pour juger que le talus séparatif des lots [Cadastre 4] et [Cadastre 5] n'empiète pas sur ce dernier, appartenant à [J] [P], qu'il est situé au-delà de la limite séparant le lot [Cadastre 4]-appartenant aux consorts [K]-[B]-du lot [Cadastre 5], quasi entièrement sur ce dernier lot, après avoir pourtant constaté que le talus litigieux était constitué par le déblais de la plate-forme sur laquelle était situé le lot [Cadastre 4], que Mme [V] [N] avait aménagé avant de le vendre à ces derniers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le talus provenant de travaux d'aménagement empiétait sur la propriété de M [P], violant ainsi l'article 545 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, si l'auteur d'un empiétement sur la propriété immobilière d'autrui ne justifie pas d'un titre l'y autorisant ou d'un accord amiable du propriétaire, ce dernier a le droit d'exiger la démolition de l'ouvrage empiétant sur son fonds, peu importe qu'il ait eu connaissance de l'état des lieux au moment de l'acquisition de l'immeuble; qu'en énonçant encore, pour juger que le talus sur la parcelle [Cadastre 5] n'était pas empiétant, que, quelle que soit les circonstances de sa création, la topographie des lieux était antérieure à l'acquisition par les parties de leurs terrains respectifs en 2007 et en 2009 et M. [P] avait acheté son lot en connaissance de cause, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs inopérants a violé l'article 545 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 545 du code civil :

6. Aux termes de ce texte, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

7. Pour rejeter la demande de M. [P] en remise en état pour cause d'empiétement, après avoir relevé que le talus litigieux est situé au-delà de la limite qui sépare le lot [Cadastre 4] du lot [Cadastre 5], à la suite des travaux de terrassement réalisés par la précédente propriétaire de la première parcelle sans autorisation au-delà de la limite de sa propriété, l'arrêt retient néanmoins que le talus n'empiète pas sur la parcelle de M. [P], mais fait partie de la propriété acquise par ce dernier en connaissance de cause, laquelle n'aurait pas la même topographie ni la même superficie si elle n'avait pas elle-même été terrassée.

8. En statuant ainsi, alors que peu importe la connaissance de l'empiétement par l'acheteur au moment de l'acquisition de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives à l'empiétement originel, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. M. [P] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des travaux de consolidation du talus et de le condamner à les prendre en charge, alors « que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. [P] de sa demande de paiement de la somme de 1 050 000 F CFP au titre des travaux confortement du talus, que ces travaux devaient être mis à sa charge dès lors qu'ils concernaient la sécurité de l'ouvrage dont il était propriétaire, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les travaux de décaissement et de terrassement effectués sur la parcelle consorts [K]-[B], affectant solidité des constructions édifiées sur le fonds de M. [P] et rendant ainsi nécessaires travaux de confortement du talus, ne constituaient pas un trouble anormal du voisinage, la cour appel a privé sa décision de base au regard du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

11. Pour rejeter la demande de M. [P] au titre des travaux de consolidation du talus et le condamner à réaliser ceux-ci à ses frais, l'arrêt retient que les travaux de stabilisation nécessaires doivent être mis à sa charge, dès lors que l'opération concerne la sécurité d'un ouvrage dont il est propriétaire.

12. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [P], qui soutenait que l'ouvrage de décaissement comportait des malfaçons affectant la stabilité du talus et occasionnant des troubles anormaux du voisinage imputables aux propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 4], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [P] au titre de l'empiétement du talus et des travaux de consolidation de ce talus et le condamne à réaliser ces travaux à ses frais, l'arrêt rendu le 15 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Condamne M. [K] et Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [P]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [P] fait à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que le talus sur la parcelle [Cadastre 5], côté parcelle [Cadastre 4] n'était pas empiétant, qu'il était situé sur sa propriété et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes de remise en état de son fonds et de confortement du talus sous astreinte, de condamnation de [H] [K] et [O] [B] in solidum à lui payer la somme de 500.000 F CFP au titre des travaux de soutènement, d'avoir limité à la somme de 100.000 F CFP la condamnation in solidum de [H] [K] et [O] [B] au titre des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de l'avoir condamné à faire réaliser à ses frais les travaux de consolidation et de gunitage du haut du talus de son fonds tels que préconisés par le rapport de l'expert [G];

AUX MOTIFS QUE sur l'empiétement [ ...], il résulte des pièces produites (actes d'acquisition de leurs lots par les consorts [K]-[B] et par [J] [P], procès-verbal de bornage amiable entre eux du la juin 2010 et plan de bornage, rapport de l'expert [G] précité) que le talus litigieux est situé au-delà de la limite qui sépare lot [Cadastre 4] appartenant aux consorts [K]-[B] du lot [Cadastre 5] (formé de la réunion des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3]) appartenant à [J] [P] ; que l'expert [G] a indiqué que ce talus étant constitué par déblai de la plate-forme sur laquelle est situé le lot [Cadastre 4] pour aménager celle-ci, aurait dû, comme c'est l'usage, être inclus dans celle-ci, avec un haut de talus situé à une distance 1 à 2 m du bord du talus du lot supérieur; mais que, poursuit-il, ce talus se retrouve par la position de la ligne divisoire quasi entièrement situé sur le lot [P] ; que chacun lots est constitué par des plate-formes artificiellement créées par le creusement en gradins d'une pente naturelle ; que [W] [C] a attesté pour [J] [P] que ni le décaissement, ni le talus n'existaient lorsque [V] [N] a acquis le lot indivis [Cadastre 1] et que celle-ci a réalisé ces terrassements sans autorisation au-delà de sa limite; qu'il résulte également du rapport de l'expert judiciaire que cette topographie est antérieure à l'acquisition par les parties de leurs terrains respectifs en 2007 et en 2009; que le procès-verbal de bornage de 2010 mentionne d'ailleurs qu'il reprend exactement un précédent procès-verbal de bornage annexé à un acte transcrit; qu'ainsi, quoi qu'il en soit des circonstances de sa création, le talus séparatif des lots [Cadastre 1] et [Cadastre 5] n'empiète pas sur la parcelle [Cadastre 5] de [J] [P]: il fait partie la propriété acquise par ce dernier; que lot qu'il a acheté en connaissance de cause n'aurait d'ailleurs pas eu la même topographie ni la même superficie s'il n'avait pas été terrassé; et que les accroissements créés, sans autorisation semble-t-il, sur la parcelle [Cadastre 5] par les déblais provenant de la parcelle [Cadastre 4] n'ont pu avoir pour effet d'exproprier le lot [Cadastre 5]; que jugement sera donc infirmé ce chef; [ ... ] que sur la demande de remise en état du fonds de [J] [P] [.. ] comme il a été dit, talus séparatif n'empiète pas sur la parcelle [J] [P] ; qu'il n'y a pas lieu de remettre les lieux dans un état antérieur afin de rétablir les droits de propriété respectifs des parties; qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire [G], qui cite également. celui de l'expert [X] désigné par le tribunal administratif, qu'il n'existe pas, du fait de l'usage et de l'entretien de son talus par [J] [P], d'autres troubles anormaux de voisinage que ceux qui résultent de la nécessité de rétablir un caniveau pluvial et de celle traiter le haut du talus contre l'érosion; qu'il n'y a donc pas non plus matière à ordonner de ce chef une remise des lieux dans un état antérieur; [...] que sur les dommages-intérêts pour travaux de soutènement [ ...] il résulte du rapport de l'expert judiciaire [G] que la réalisation par [J] [P] d'un talus artisanal inspiré du procédé breveté pneusol est la conséquence de sa propre initiative de déplacer sur sa propriété le chemin d'accès à sa plate-forme; qu'il n'existe donc pas de motif de mettre à la charge des consorts [K]-[B] une partie du coût de cet ouvrage; que le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef; [...] que sur les dommages-intérêts pour préjudice moral [...], le jugement dont appel a motivé l'indemnisation, à hauteur de 400 000 F CFP, du préjudice moral subi par [J] [P] par les multiples procédures initiées notamment par les consorts [K]-[B], et par l'impossibilité de jouir pleinement de son droit de propriété; que l'expert judiciaire a relevé que la demande d'état de péril par M. [K], les demandes multiples d'intervention de la force publique qui ont même conduit à indisposer la gendarmerie, semblent très exagérées et résultent d'un climat devenu délétère sans justification sérieuse; que d'autre part, il n'est pas établi que [J] [P] ait été troublé dans l'exercice son droit de propriété autrement que par les demandes et contestations formées par les consorts [K]-[B], dont toutes n'étaient pas infondées; que la cour dispose d'éléments d'appréciation qui lui permettent de réduire à 100 000 F CFP le montant de ce chef de préjudice; [...J que sur la demande reconventionnelle de consolidation du talus par [J] [P]; que les consorts [K]-[B] sont bien fondés à demander que les travaux de consolidation du talus préconisés par l'expert judiciaire soient mis à la charge de son propriétaire [J] [P] afin de faire cesser les désordres qu'il leur occasionne, comme il a été dit;

1°) ALORS QUE nul ne pouvant être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour une cause d'utilité publique, la démolition d'une construction reposant sur le fonds voisin doit être ordonnée si le propriétaire de ce fonds l'exige, quelle que soit l'importance de cet empiétement; qu'en énonçant, pour juger que le talus séparatif des lots [Cadastre 4] et [Cadastre 5] n'empiète pas sur ce dernier, appartenant à [J] [P], qu'il est situé au-delà de la limite séparant le lot [Cadastre 4]-appartenant aux consorts [K]-[B]-du lot [Cadastre 5], quasi entièrement sur ce dernier lot, après avoir pourtant constaté que le talus litigieux était constitué par déblais de la plate-forme sur laquelle était situé le lot [Cadastre 4], que Mme [V] [N] avait aménagé avant de le vendre à ces derniers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le talus provenant de travaux d'aménagement empiétait sur la propriété de M. [P], violant ainsi l'article 545 du code civil ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, si l'auteur d'un empiétement sur la propriété immobilière d'autrui ne justifie pas d'un titre l'y autorisant ou d'un accord amiable du propriétaire, ce dernier a le droit d'exiger la démolition de l'ouvrage empiétant sur son fonds, peu importe qu'il ait eu connaissance de l'état des lieux au moment de l'acquisition de l'immeuble; qu'en énonçant encore, pour juger que le talus sur la parcelle [Cadastre 5] n'était pas empiétant, que, quelle que soit les circonstances de sa création, la topographie des lieux était antérieure à l'acquisition par les parties de leurs terrains respectifs en 2007 et en 2009 et M. [P] avait acheté son lot en connaissance de cause, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs inopérants a violé l'article 545 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

M. [P] fait à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, sur le fondement des troubles du voisinage, tenant à ce que les consorts [K]-[B] soient condamnés, au titre des travaux de confortement du talus, au titre des travaux de soutènement, d'avoir limité son préjudice moral à la somme de 100.000 F CFP et de l'avoir condamné à faire réaliser à ses frais les travaux de consolidation et de gunitage du haut du talus de son fonds tels que préconisés par le rapport de l'expert [G];

AUX MOTIFS QUE sur la demande de paiement de la somme de 1 050 000 F CFP à [J] [P] au titre des travaux de confortement du talus, et sur la réalisation de ceux-ci [...], l'expert [G] a conclu que la stabilisation du haut du talus de déblai sur la propriété [P] devait être réalisée rapidement à un coût estimé à 1 050 000 F CFP TTC; que ces travaux doivent mis à la charge de [J] [P] puisqu'ils concernent la sécurité de l'ouvrage dont il est propriétaire et qui surplombe le terrain des consorts [K]-[B]; que le jugement sera infirmé de ce chef; [...] que sur les dommages-intérêts pour travaux de soutènement [ ...], il résulte du rapport de l'expert judiciaire [G] que la réalisation par [J] [P] d'un talus artisanal inspiré du procédé breveté pneusol est la conséquence de sa propre initiative de déplacer sur sa propriété le chemin d'accès à sa plate-forme; qu'il n'existe donc pas de motif de mettre à la charge des consorts [K]-[B] une partie du coût de cet ouvrage; que le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef; [...] que sur les dommages-intérêts pour préjudice moral [...], le jugement dont appel a motivé l'indemnisation, à hauteur 400000 F CFP, du préjudice moral subi par [J] [P] par les multiples procédures initiées notamment par les consorts [K]-[B], et par l'impossibilité de jouir pleinement de son droit de propriété; que l'expert judiciaire a relevé que la demande d'état de péril par M. [K], les demandes multiples d'intervention de la force publique qui ont même conduit à indisposer la gendarmerie, semblent très exagérées et résultent d'un climat devenu délétère sans justification sérieuse; que d'autre part, il n'est pas établi que [J] [P] ait été troublé dans l'exercice de son droit de propriété autrement que par les demandes et contestations formées par les consorts [K]-[B], dont toutes n'étaient pas infondées; que la cour dispose d'éléments d'appréciation qui lui permettent de réduire à 100 000 F CFP le montant de ce chef de préjudice; [ ...] que sur la demande reconventionnelle de consolidation du talus par [J] [P]; que les consorts [K]-[B] sont bien fondés à demander que les travaux de consolidation du talus préconisés par l'expert judiciaire soient mis à la charge de son propriétaire [J] [P] afin de faire cesser les désordres qu'il leur occasionne, comme il a été dit ;

1°) ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. [P] de sa demande de paiement de la somme de 1.050.000 F CFP au titre des travaux confortement du talus, que ces travaux devaient être mis à sa charge dès lors qu'ils concernaient la sécurité de l'ouvrage dont il était propriétaire, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les travaux de décaissement et de terrassement effectués sur la parcelle consorts [K]-[B], affectant solidité des constructions édifiées sur fonds de M. [P] et rendant ainsi nécessaires travaux de confortement du talus, ne constituaient pas un trouble anormal du voisinage, la cour appel a privé sa décision de base au regard du principe susvisé.

2°) ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre des travaux de soutènement, que la réalisation par ce dernier d'un mur de soutènement est la conséquence de sa propre initiative de déplacer sur sa propriété le chemin d'accès à sa plate-forme, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les travaux de décaissement et de terrassement effectués sur la parcelle des consorts [K]-[B], affectant la solidité constructions édifiées sur le fonds de M. [P] et rendant ainsi nécessaires les travaux de soutènement réalisés par ce dernier, ne constituaient un trouble anormal du voisinage, la cour d'appel a sa décision de base légale au regard du principe susvisé.ECLI:FR:CCASS:2021:C300788

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