mercredi 7 juin 2023

Une perte de gains professionnels actuels ou futurs ne constitue pas une demande tendant à réparer l'existence d'une perte de chance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2023




Rejet


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 528 F-D

Pourvoi n° E 22-11.500






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

M. [B] [J], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 22-11.500 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à l'association Bureau central français, dont le siège est [Adresse 2], en qualité de représentant de la société OHRA,

3°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [J], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de l'association Bureau central français, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2021), M. [J] a été victime le 1er mars 2008 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule immatriculé aux Pays-Bas.

2. M. [J] et sa compagne ont assigné l'association Le Bureau central français (le BCF), représentant la société OHRA, en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [J] fait grief à l'arrêt de condamner le BCF à lui verser, après imputation des créances des tiers payeurs, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 1er mars 2008, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites, au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de 27 757,24 euros, et au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 10 056,72 euros, alors :

« 1°/ que la demande qui tend à l'indemnisation de la perte de gains qui auraient dû être perçus après la date de l'accident s'analyse toujours en une demande d'indemnisation d'une perte de chance ; que M. [J] avait demandé la somme globale de 980 885,94 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires et précisé, dans ses conclusions d'appel, que sans l'accident, il aurait trouvé un autre employeur après son licenciement ; qu'en jugeant néanmoins que M. [J] n'avait pas sollicité l'indemnisation de la perte de chance de percevoir, entre l'accident et la consolidation, des gains équivalents à ceux antérieurs à l'accident, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que la demande qui tend à l'indemnisation de la perte de gains qui auraient dû être perçus après la date de l'accident s'analyse toujours en une demande d'indemnisation d'une perte de chance ; que M. [J] avait demandé la somme globale de 6 240 929,96 euros au titre des préjudices patrimoniaux définitifs, et précisé, dans ses conclusions d'appel, que s'il n'avait pas été définitivement inapte aux fonctions d'ambulancier, il aurait, après l'accident et la date de la consolidation, continué sa carrière à un niveau de rémunération équivalent ; qu'en jugeant néanmoins que M. [J] n'avait pas sollicité l'indemnisation de la perte de chance de percevoir, après la consolidation, des gains équivalents à ceux antérieurs à l'accident, la cour d'appel a derechef dénaturé ses écritures d'appel et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La demande qui tend à l'indemnisation d'une perte de gains professionnels actuels ou futurs ne constitue pas une demande tendant à réparer l'existence d'une perte de chance de percevoir ces gains.

5. Ayant constaté que M. [J] se bornait à formuler des prétentions au titre de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs en faisant valoir qu'il avait été privé des salaires tirés de l'activité qu'il exerçait au moment de l'accident, c'est sans dénaturer ses écritures que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à l'association Le Bureau central français, en qualité de représentant de la société OHRA, la somme de 3 000 euros ;

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