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mardi 28 janvier 2020

Dysfonctionnements récurrents d'ascenseurs

15ème législature

Question N° 15789
de M. Jean-Luc Warsmann (UDI, Agir et Indépendants - Ardennes )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
 
Rubrique > logement
Titre > Dysfonctionnements récurrents d'ascenseurs d'
Question publiée au JO le : 08/01/2019 page : 26
Réponse publiée au JO le : 28/01/2020 page : 606

Texte de la question

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les défaillances répétées des ascenseurs situés dans des immeubles, qu'il s'agisse de copropriétés, de logements HLM ou d'EHPAD. Ces défaillances rendent ponctuellement la vie des résidents très difficile. Il souhaite donc avoir un bilan de ces dysfonctionnements et connaître les mesures susceptibles d'être prises par le Gouvernement afin de limiter ces dysfonctionnements.

Texte de la réponse

L'action du ministère dans le domaine de la sécurité des ascenseurs porte des obligations de conformité, de contrôle technique périodique et d'entretien. Concernant la conformité, les ascenseurs construits après août 2000 sont obligatoirement conformes aux exigences de sécurité de la directive ascenseurs 95/16/CE remplacée en 2014 par la directive 2014/33/UE. Le marquage CE (conformité européenne) est la trace de cette conformité. Les ascenseurs construits avant août 2000 ne bénéficient pas de marquage CE mais ils ont dû faire l'objet d'une mise à niveau en termes de sécurité. Concernant le contrôle technique périodique, l'article 5 de l'arrêté du 7 août 2012 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les ascenseurs prévoit que les contrôleurs techniques adressent au ministère avant le 1er mars de chaque année, un bilan des contrôles réalisés dans l'année passée. La synthèse des bilans 2018 fait apparaître que 90% des organismes et personnes habilités à effectuer des contrôleurs techniques transmettent leur bilan au ministère. Il est prévu une action auprès de l'organisme certificateur des contrôleurs techniques ascenseur afin d'améliorer le taux de réponse. Au titre du contrôle quinquennal, 78 227 contrôles ont été réalisés en 2018 par les contrôleurs techniques, soit un peu plus de 68% du parc qui devrait potentiellement être contrôlé chaque année (140 000 par an sur un total estimé à 570 000 ascenseurs). Ce taux est en augmentation par rapport aux années précédentes et il s'avère nécessaire, au-delà des mesures règlementaires, de renforcer la communication auprès des maîtres d'ouvrage et des gestionnaires de parcs sur leurs obligations à faire procéder au contrôle. Le contrôleur technique établit un rapport indiquant les défauts repérés avec, le cas échéant, la nécessité de mettre à l'arrêt l'appareil. L'exploitation de ces rapports montre que le taux de demande de mise à l'arrêt en 2018 est de 7,9 % avec un écart très faible entre les ascenseurs les plus récents (mis sur le marché après août 2000) et les ascenseurs plus anciens. L'entretien et la maintenance sont donc essentiels. L'occupant d'un immeuble a un droit à l'accès au rapport du contrôle technique périodique et par ce moyen dispose d'informations sur l'état de santé de son ascenseur (art R. 125-2-7 du Code la construction et de l'habitation - CCH). Les dispositions suivantes sont prévues dans le code de la construction en cas de défaillance : - possibilité de saisir le juge des référés afin d'ordonner, éventuellement sous astreinte, l'obligation pour le propriétaire d'un ascenseur d'avoir un contrat d'entretien avec des éléments de cahiers de charges définis (art R. 125-2-8 du CCH). - possibilité pour le maire de mettre en œuvre des mesures de police administrative en cas de danger pour la sécurité des occupants d'un immeuble collectif à usage d'habitation (art L. 129-1 à L. 129-7 du CCH). Diverses sanctions en cas d'infractions aux règles de sécurité des ascenseurs sont prévues aux articles L. 125-1-8, R. 125-2-41 et R. 152-1 du CCH. De même, le défaut de contrat d'entretien constituant une infraction au Code de la construction, un décret est en cours de préparation pour améliorer la constatation judiciaire de ce type d'infraction.

jeudi 24 mai 2018

Preuve du contrat d'entreprise et de son étendue

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 3 mai 2018
N° de pourvoi: 17-17.798
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 mars 2017), rendu en référé, que la société Les Voyageurs a confié des travaux à la société SML BTP ; que, des désordres étant apparus en cours de chantier, les parties ont cessé toute relation après avoir dressé un procès-verbal de réception et les travaux ont été poursuivis par une tierce entreprise, la société Giovellina ; que, de nouveaux désordres étant survenus sur la dalle de l'aire de stationnement, la société Les Voyageurs a assigné en référé la société SML BTP en désignation d'un expert pour les désordres de cette dalle et en paiement d'une provision au titre des désordres affectant le carrelage de la salle de restaurant et la réalisation d'une cage d'ascenseur présentés comme ayant été repris par la société Giovellina ;

Attendu que, pour condamner la société SML BTP à payer une certaine somme à titre de provision à la société Les Voyageurs pour les désordres affectant le carrelage de la salle de restaurant et la cage d'ascenseur, l'arrêt retient qu'à l'inverse de ce qui est soutenu par l'entreprise, le dallage pour le parking de la cour intérieure a été facturé et « qu'ainsi en est-il du carrelage », que, si le procès-verbal ne comporte aucune remarque sur l'ascenseur, il faisait partie du devis et des factures qui ont été intégralement payées et que, eu égard au délai écoulé entre le procès-verbal de réception du 7 novembre 2013 et les factures de l'entreprise Giovellina des 3 et 17 décembre 2013 pour la reprise des travaux de carrelage et la réalisation d'une cage d'ascenseur, il est démontré que les travaux ont été réalisés pour reprendre ceux effectués par la société SML BTP ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la facture récapitulative du 25 septembre 2013 ne mentionnait pas de travaux de carrelage et sans relever l'existence de désordres de nature décennale quant aux travaux relatifs à la cage d'ascenseur après avoir retenu que le procès-verbal de réception ne comportait aucune réserve sur ceux-ci, la cour d'appel, qui a dénaturé la facture et n'a pas caractérisé l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de la société SML BTP pour les travaux de la cage d'ascenseur, a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Les Voyageurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Voyageurs à payer la somme de 3 000 euros à la société SML BTP ;

vendredi 26 septembre 2014

Modalités de résiliation d'un contrat de maintenance d'ascenseur

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 10 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-19.015
Non publié au bulletin Rejet

M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 mars 2013), que, le 28 juin 1974, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du bourg (le syndicat des copropriétaires) a conclu avec la société Schindler cinq contrats d'entretien portant sur les ascenseurs de la résidence ; que ces contrats ont été conclus pour une durée initiale de dix ans, renouvelable par tacite reconduction par périodes successives de cinq ans, sauf avis contraire donné par l'une des parties, six mois au moins avant l'expiration d'une de ces périodes ; qu'après tacites reconductions, l'expiration des contrats devait intervenir le 30 avril ou le 30 décembre 2009 selon les ascenseurs considérés ; qu'invoquant le remplacement de ceux-ci par un autre fabricant, le syndicat des copropriétaires a résilié les contrats d'entretien en cours par lettre du 7 septembre 2007 ; que, le 18 janvier 2010, la société Schindler a assigné le syndicat des copropriétaires en paiement d'une certaine somme correspondant au montant restant dû en application des contrats jusqu'à leur terme conventionnel ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'est abusive la clause par laquelle l'une des parties impose à l'autre une clause qui prévoit la prorogation ou la reconduction tacite d'un contrat à durée déterminée pour une période excessivement longue ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du bourg faisait valoir que les contrats d'entretien en cause, à durée déterminée, comportaient une clause de reconduction pour une durée de cinq ans, et que cette durée était excessive ; que, pour considérer que la clause de reconduction tacite n'était pas abusive, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'était pas établi que la durée de cinq ans soit excessive, s'agissant d'un contrat portant sur l'entretien d'appareils importants, ayant une grande spécificité technique ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif inopérant, tandis que la reconduction tacite pour une durée de cinq ans était en elle-même excessive, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

2°/ qu'est abusive la clause par laquelle le professionnel interdit au non-professionnel ou au consommateur la résiliation anticipée du contrat pour motifs légitimes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les contrats d'entretien avaient été conclus « pour une durée de dix ans, renouvelable par tacite reconduction, pour des périodes successives de cinq ans sauf avis contraire donné par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée, six mois au moins avant l'expiration d'une de ces périodes » ; qu'en considérant que la clause de reconduction tacite du contrat n'était pas abusive, tout en ayant constaté qu'elle ne comportait pas la possibilité d'une résiliation pour motif légitime, tel que celui invoqué par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du bourg résultant de la dépose des ascenseurs installés par la société Schindler pour satisfaire à la nouvelle réglementation, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

3°/ que la disparition de l'objet ou de la cause du contrat rend ce dernier caduc ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du bourg faisait valoir que les contrats avaient été conclus pour l'entretien des ascenseurs installés en 1974 et 1975 par la société Schindler et qu'en raison du remplacement intégral des ascenseurs de la résidence par suite de la nouvelle réglementation, l'objet du contrat avait disparu ; que la cour d'appel a pourtant condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 40 354,49 euros à la société Schindler au titre des sommes dues jusqu'à l'échéance du contrat, pourtant désormais sans objet, et a ainsi retenu que le contrat devait s'appliquer ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les contrats d'entretien avaient été conclus pour l'entretien spécifique des ascenseurs installés par la société Schindler et si le remplacement complet de ces ascenseurs en raison de la nouvelle réglementation, par un fabricant concurrent, avait fait disparaître l'objet et la cause des contrats d'entretien et les avait, en conséquence, frappés de caducité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1302 du code civil ;

4°/ que le dommage doit être intégralement réparé, sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué à la société Schindler, à titre de dommages-intérêts, la somme de 40 354,49 euros, correspondant à la totalité des sommes dont le versement était prévu jusqu'à l'échéance des contrats d'entretien litigieux, tout en relevant que la société Schindler ne pouvait prétendre qu'à « l'indemnisation du préjudice financier et matériel effectivement subi » ; qu'en allouant une somme équivalant au prix de prestations qui n'ont pas été exécutées par la société Schindler, au lieu de limiter la réparation au bénéfice effectivement perdu par la société Schindler, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;

Mais attendu qu'après avoir exactement considéré, compte tenu des spécificités du matériel entretenu et des sujétions imposées au prestataire, que la clause de tacite reconduction par périodes successives de cinq ans ne créait aucun déséquilibre significatif au détriment du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement apprécié le montant du préjudice subi dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du bourg aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du bourg, condamne celui-ci à payer la somme de 3 000 euros à la société Schindler ;