Note L. Mayaux, RGDA 2023-10, p. 17, sous cass. n° 21-16.796.
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jeudi 19 octobre 2023
jeudi 30 mars 2023
Assurance "base-réclamation" et garantie subséquente
Note C. Cerveau-Colliard, GP 2026-10, p. 65. Voir également page 66.
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-21.427
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300717
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 octobre 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 717 FS-B
Pourvoi n° 21-21.427
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022
La société Dragui constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° 21-21.427 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [C], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la société Haute Coiffure Josy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à la société Elite Insurance Company Limited, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
6°/ à la société Enola, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Dragui constructions, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AXA France IARD, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Mmes Abgrall, Grall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Davoine, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Dragui constructions du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [M] et [C], la société Haute Coiffure Josy, la société Enola et la société Elite Insurance Company Limited.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2021), en mai 2013, un maître de l'ouvrage a confié des travaux de réfection de la toiture d'un bâtiment à la société Dragui constructions, assurée en responsabilité décennale et en responsabilité civile professionnelle auprès de la société AXA France IARD (la société AXA) jusqu'au 1er janvier 2014, puis auprès de la société Elite Insurance Company Limited (la société Elite), laquelle a été placée sous administration judiciaire et déclarée insolvable par la Cour suprême de Gibraltar en décembre 2019.
3. Ensuite des travaux réalisés, des infiltrations sont survenues en février 2014.
4. Le maître de l'ouvrage, le preneur selon bail commercial et une société exploitant son activité dans l'immeuble ont, après expertise, assigné la société Dragui constructions et ses deux assureurs en réparation des désordres et de leurs préjudices matériels et immatériels subséquents. La société Dragui constructions a recherché la garantie de ses deux assureurs.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société Dragui constructions fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation à garantie de la société AXA à hauteur de la seule somme allouée au titre de la réparation des désordres décennaux et de rejeter ses autres demandes, alors « que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation et que la première réclamation est formulée entre la prise d'effet de la garantie et l'expiration du délai subséquent, sans qu'il importe que cette garantie ait été resouscrite dès lors que l'assureur auprès duquel elle l'a été est insolvable ; qu'en considérant, pour limiter la garantie de la société AXA France au montant des travaux de reprise de la toiture, soit 17 313,60 euros TTC et en exclure les dommages matériels aux existants et les dommages immatériels, pourtant garantis par la police souscrite auprès de cet assureur par la société Dragui constructions, que la police souscrite en base réclamation auprès de la société Elite Insurance Compagny Limited, le 7 janvier 2014, prévoyait également la garantie des dommages matériels aux existants et des dommages immatériels de sorte "qu'en présence d'un nouveau contrat garantissant ces dommages "en base réclamation", la SA AXA France IARD n'[était] pas tenue de garantir les dommages matériels aux existants et immatériels", bien qu'elle ait relevé que la société Elite Insurance avait été placée en liquidation judiciaire et était insolvable, ce qui privait la garantie souscrite de toute efficacité, la cour d'appel a violé l'article L. 124-5 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
7. Il résulte de ce texte que, lorsque l'assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie d'un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d'un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial.
8. La cour d'appel a relevé que les garanties complémentaires souscrites par la société Dragui constructions auprès de la société AXA incluant les dommages matériels aux existants et les dommages immatériels étaient déclenchées en base réclamation, que ce contrat avait été résilié au 1er janvier 2014 et que l'entreprise avait souscrit, le 7 janvier suivant, une même garantie, en base réclamation, auprès de la société Elite.
9. Elle en a exactement déduit, le sinistre ayant été connu de l'assuré postérieurement à la résiliation de la police souscrite auprès de la société AXA, que celle-ci n'était pas tenue aux garanties de l'assurance facultative au titre de la période subséquente.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dragui constructions aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
vendredi 16 décembre 2022
La garantie subséquente du premier assureur survit-elle lorsque le second assureur fait faillite ?
Note C. Sizaire, Constr.-urb. 2022-12, p. 22.
Note P. Dessuet, RDI 2022, p. 670.
Lu sur la dernière "Lettre de la Cour de cassation :
La garantie subséquente du premier assureur survit-elle lorsque le second assureur fait faillite ?
3E CIV., 12 OCTOBRE 2022, POURVOI N° 21-21.427, PUBLIÉ AU BULLETIN
Le marché de l’assurance construction a été marquée, ces dernières années, par la défaillance de compagnies d’assurance exerçant au titre de la liberté d’établissement ou libre prestation de services au sein du marché unique européen.
Comment s’articule la succession de contrats d’assurance « en base réclamation » souscrits pour couvrir les garanties non obligatoires et que se passe-t-il lorsque le second assureur fait faillite comme ce fut le cas dans l’affaire ici commentée ?
La succession de contrats en base « réclamation » est délicate car l’assureur doit sa garantie non seulement durant le temps du contrat mais aussi, dans certaines conditions, lorsque la réclamation est intervenue dans les 10 ans, pour les constructeurs, de la résiliation du contrat.
Il résulte de l’alinéa 4 de l’article L. 124-5 du code des assurances que lorsque les deux assureurs qui se succèdent apportent les mêmes garanties à l’assuré, seule le deuxième assureur couvre le fait dommageable connu de l’assuré postérieurement à la résiliation ou l’expiration de la garantie.
En ce cas, l’assuré est bien couvert par le second contrat d’assurance, comme il l’était par le premier et la garantie subséquente, qui n’est que subsidiaire, n’a pas vocation à jouer.
Mais lorsque le second assureur, en faillite, n’a, de fait, pas couvert le sinistre, la garantie subséquente du premier assureur doit-elle prendre le relais ? C’est la question à laquelle la Cour de cassation a répondu par la négative dans son arrêt.
Elle énonce ainsi qu’il résulte de l’article L. 124-5 alinéa 4 précité, que « lorsque l’assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie d’un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d’un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial. »
Ainsi, sauf à ce que le premier assureur soit le garant du second en cas de défaillance de celui-ci, ce qui n’est pas prévu par la lettre de l’article L. 124-5 alinéa 4 du code, la période de garantie subséquente ayant expiré au jour de la souscription de la même garantie auprès du second assureur, le premier assureur n’a pas à prendre en charge les sinistres connus postérieurement à la résiliation du contrat le liant à l’assuré.
mardi 6 décembre 2022
1) Succession de polices dans le temps; 2) gravité décennale et "dommages-ouvrage"
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-17.161, 21-17.731
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300832
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 novembre 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 832 F-D
Pourvois n°
N 21-17.161
H 21-17.731 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022
I- La société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, dont le siège est [Adresse 11], pris en leur ancienne qualité d'assureurs de la société Gaboreau ingenierie, représentée pour ses opérations en France par la société Lloyd's France, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° N 21-17.161 contre l'‘arrêt rendu le 22 mars 2021 (1re chambre, section 1) par la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [Adresse 17], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9],
2°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], dont le siège est [Adresse 14], représenté par son syndic la société Citya immobilier, dont le siège est [Adresse 7],
3°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), pris en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages et en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Adresse 17], dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société Gaboreau Ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15], représentée par son liquidateur judiciaire M. [O] [Y], domicilié [Adresse 4],
5°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'assureur des sociétés Gaboreau ingénierie et Fondatrav, sociétés à responsabilité limitées,
6°/ à la société Ingénierie des structures (IDS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
7°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 5],
8°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
9°/ la société Nouvelle société d'ascenseurs, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 10], venant aux droits de la société Compagnie française d'ascenseurs (CFA),
10°/ à M. [V] [U], dont le siège est [Adresse 6], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fondatrav, dont le siège est situé [Adresse 16],
11°/ à la société Arcadis ESG, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], venant aux droits de la société EEG Simecsol,
12°/ à la Banque populaire Occitanie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
II- La Mutuelle des architectes français (MAF), a formé le pourvoi n° H 21-17.731 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [Adresse 17], société civile immobilière,
2°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 17], représenté par la société Citya immobilier,
3°/ à la société Ingénierie des structures (IDS), société à responsabilité limitée,
4°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF),
5°/ à la société Gaboreau ingenierie, société à responsabilité limitée,
6°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), pris en qualité d'assureur des sociétés Gaboreau ingenierie et Fondatrav,
7°/ à la société Lloyd's France, dont le siège est [Adresse 12], société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, prise en leurs qualités d'assureurs de la société Gaboreau ingenierie,
8°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée,
9°/ à la société Nouvelle société d'ascenseurs (NSA), société en commandite simple,
10°/ à la société Fondatrav, dont le siège est [Adresse 16],
11°/ à la société Arcadis ESG, société par actions simplifiée,
12°/ à la société Financière de la banque populaire Occitane, société par actions simplifiée,
défendeurs à la cassation.
La société Ingénierie de structures et la Mutuelle des architectes français ont formé dans les pourvois n° N 21-17.161 et H 21-17. 731, par un mémoire identique déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, demanderesse au pourvoi principal n° N 21-17.161 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
La Mutuelle des architectes français, demanderesse au pourvoi principal n° H 21-17.731 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et Lloyd's France, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Qualiconsult et Arcadis ESG, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Ingenierie des structures et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nouvelle société d'ascenseurs, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 21-17.161 et H 21-17.731 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à la Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gaboreau ingénierie, la SMABTP, la société Qualiconsult, la société Nouvelle société d'ascenseurs (NSA), la société Arcadis ESG et la Société financière de la banque populaire occitane.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 mars 2021), la société civile immobilière [Adresse 17] (la SCI) a entrepris la construction de deux bâtiments composés de logements à usage d'habitations, édifiés sur deux niveaux de parkings enterrés.
4. Elle a confié les études préliminaires géotechniques à la société EEG Simecsol, aux droits de laquelle vient la société Arcadis ESG, les études de structure à la société Ingénierie des structures (la société IDS), assurée auprès de la MAF, le lot « fondations spéciales » à la société Fondatrav, assurée auprès de la SMABTP, le lot « ascenseur » à la société Compagnie française d'ascenseurs, aux droits de laquelle vient la société NSA, une mission de contrôle technique à la société Qualiconsult, la société Gaboreau ingénierie, désormais en liquidation judiciaire, assurée jusqu'au 1er mars 2004 auprès de la SMABTP puis, à compter de cette date, auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, étant chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution.
5. La SCI a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructeur non-réalisateur auprès de la MAF et une garantie bancaire d'achèvement auprès de la société Banque populaire occitane.
6. D'importantes arrivées d'eau ont révélé, en cours de chantier, le caractère inondable du second sous-sol.
7. La SCI a résilié le contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution le 18 août 2005 et a conclu un nouveau contrat avec un autre maître d'oeuvre.
8. Le chantier s'est poursuivi et les appartements ont été livrés, à compter du mois de septembre 2006, aux acquéreurs qui ont constitué le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] (le syndicat des copropriétaires).
9. Le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SCI et les intervenants à l'acte de construire ainsi que leurs assureurs en réparation.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, ci-après annexé
10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses quatre dernières branches, du pourvoi principal de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres
Enoncé du moyen
11. La société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres fait grief à l'arrêt de dire que la SMABTP n'était pas tenue à garantie à l'égard de la société Gaboreau, de dire qu'elle était tenue de garantir celle-ci et de la condamner, en cette qualité, à payer, in solidum avec d'autres intervenants, une certaine somme au syndicat des copropriétaires et à garantir, dans une certaine proportion, ses co-obligés, alors :
« 2°/ que l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie ; que lorsque, après résiliation du contrat, l'assuré obtient de son assureur qu'il le rétablisse avec rétroactivité, la connaissance du fait dommageable s'apprécie à la date à laquelle le contrat d'assurance, et partant la garantie, ont été remis en vigueur, et non pas à la date de la souscription initiale du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'en mars 2006, lorsque la société Gaboreau ingénierie avait obtenu de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres la remise en vigueur avec rétroactivité du contrat d'assurance conclu le 13 avril 2004 à effet au 1er mars 2004 et résilié le 29 août 2005 pour défaut de paiement des primes, l'assurée avait connaissance depuis le mois de juin 2004 des désordres affectant le sous-sol, des défaut des pieux et de l'arrêt du chantier en raison d'importantes venues d'eaux et d'infiltrations ; qu'elle a même expressément constaté qu'à la date de sa remise en vigueur, le contrat était privé d'aléa ; qu'en retenant néanmoins, pour dire la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres tenue au titre de sa garantie subséquente à garantir la société Gaboreau ingénierie des conséquences d'une réclamation en date du 19 juin 2006, que la seule date à prendre en considération pour apprécier la connaissance du dommage par l'assurée était la date de conclusion initiale du contrat, soit le 13 avril 2004, quand cette connaissance devait être appréciée en mars 2006, lors de la remise en vigueur avec rétroactivité du contrat d'assurance et de la garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances ;
3°/ qu'en toute hypothèse, la nullité d'un contrat d'assurance en raison d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré au moment de sa remise en vigueur, qui change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, emporte son anéantissement rétroactif et exclut toute garantie subséquente ; qu'en relevant, pour juger que la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres était tenue au titre de sa garantie subséquente, que lors de la remise en vigueur du contrat en mars 2006, la société Gaboreau ingénierie n'avait pas déclaré faussement dans « l'attestation sur l‘honneur de non connaissance de désordres » ne pas avoir connaissance de faits ou d'événements survenus entre le 1er janvier 2005 et le 10 mars 2006 de nature à entraîner la mise en jeu de la garantie dès lors que les infiltrations d'eaux et l'arrêt de chantier étaient intervenus lors du premier semestre 2004, après avoir pourtant expressément constaté que le 18 août 2005, soit pendant la période spécifique visée par l'attestation, la SCI [Adresse 17] avait résilié le contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution qu'elle avait conclu avec la société Gaboreau ingénierie en raison d'importantes malfaçons et refusé de s'acquitter du paiement du solde du marché, événement susceptible de mettre en jeu la garantie de l'assureur à qui il avait été caché, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article L. 113-8 du code des assurances ;
4°/ que la nullité d'un contrat d'assurance en raison d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré au moment de sa remise en vigueur, qui change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, emporte son anéantissement rétroactif et exclut toute garantie subséquente ; qu'en relevant, pour juger que la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres était tenue au titre de sa garantie subséquente, que lors de la remise en vigueur du contrat en mars 2006, la société Gaboreau ingénierie n'avait pas faussement déclaré n'avoir pas eu connaissance de faits ou d'événements survenus entre le 1er janvier 2005 et le 10 mars 2006 de nature à entraîner la mise en jeu de la garantie dès lors que les infiltrations d'eaux et l'arrêt de chantier étaient intervenus lors du premier semestre 2004, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de l'assignation que la société Gaboreau ingénierie avait délivrée à ses assureurs le 30 juin 2006, qu'au moment où elle avait obtenu la remise en vigueur avec rétroactivité du contrat d'assurance, elle lui avait caché que le 1er décembre 2005, soit pendant la période spécifique, la société Fondatrav avait initié une procédure de référé expertise par suite du refus de la SCI [Adresse 17] de régler le solde des marchés des différentes entreprises, événement susceptible de mettre en jeu la garantie de l'assureur à qui il avait été caché, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
5°/ qu'en toute hypothèse, en jugeant que la SMABTP n'était, quant à elle, pas tenue à garantie en sa qualité d'assureur de la SARL Gaboreau Ingénierie, après avoir pourtant constaté que la réclamation du tiers lésé étant matérialisée par l'assignation en référé-expertise délivrée par la SCI Grand Siècle à l'encontre de la Sarl Gaboreau le 19 juin 2006 avec appel en cause par ce dernier de ses deux assureurs successifs le 24 juin 2006 et donc pendant le délai de la garantie subséquente qui ne peut être inférieur à dix ans en vertu de l'article R. 124-2 8° du code des assurances, la SMABTP devait en principe sa garantie au titre de la garantie subséquente, au motif inopérant tiré de ce que la SARL Gaboreau avait souscrit une nouvelle assurance de responsabilité civile sur la même base auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres le 13 avril 2004 avec effet au 1er mars 2004, circonstance qui n'était pas de nature à priver d'effet la garantie subséquente due par la SMABTP, la cour d'appel a violé l'article L. 124-5 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
12. Aux termes de l'article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
13.Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation du contrat ou d'expiration de la garantie que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
14. Il résulte de ce texte que, lorsque l'assuré a eu connaissance du fait dommageable postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie d'un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d'un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial.
15. La cour d'appel a constaté que la société Gaboreau était assurée auprès de la SMABTP, en base réclamation, jusqu'au 29 février 2004, date de résiliation du contrat, puis, à compter du 1er mars 2004, auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres.
16. Elle a relevé qu'à la date de la réclamation le 19 juin 2006, le contrat souscrit auprès de la SMABTP avait été résilié et exactement retenu que la garantie subséquente attachée à ce contrat n'avait, par application de l'article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances, vocation à couvrir le dommage que si, au moment où la société Gaboreau avait eu connaissance du fait dommageable, celle-ci n'avait pas resouscrit une même garantie en base réclamation auprès d'un nouvel assureur.
17. Ayant constaté qu'un nouveau contrat en base réclamation avait été souscrit auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, le 13 avril 2004, avec une prise d'effet au 1er mars 2004, offrant les mêmes garanties que le contrat de la SMABTP, et souverainement constaté qu'à cette date, l'assurée n'avait pas connaissance du fait dommageable, elle a, à bon droit, sans être tenue de procéder à d'autres recherches, mis hors de cause la SMABTP et condamné la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à garantir le dommage, dès lors que la première réclamation avait été adressée à cet assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration du délai subséquent de dix ans, peu important que ce contrat, d'abord résilié le 29 août 2005 ait été ultérieurement remis en vigueur dans des conditions contestées par l'assureur, dès lors que celles-ci étaient sans incidence sur la validité de la garantie souscrite du 1er mars 2004 au 29 août 2005.
18. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le moyen des deux pourvois incidents de la société IDS et de la MAF, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé du moyen
19. La société IDS et la MAF font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, pour forclusion, l'action engagée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI, alors « que le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office l'application de l'article 1648 du code civil pour juger forclose l'action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] à l'encontre de la SCI [Adresse 17], sans provoquer les explications contradictoires des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
20. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties que la Cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité du moyen.
21. La société IDS et la MAF n'ont pas qualité pour critiquer l'irrecevabilité d'une demande formée par le syndicat des copropriétaires contre une autre partie.
22. Le moyen est donc irrecevable.
Sur les conclusions du syndicat des copropriétaires aux fins d'association au moyen du pourvoi incident de la société IDS et de la MAF
23. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties que la Cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité de ses conclusions.
24. Les conclusions du syndicat des copropriétaires aux fins d'association au pourvoi incident de la société IDS et de la MAF, déposées le 17 mars 2022, soit après l'expiration du délai légal pour répliquer au pourvoi incident du 6 décembre 2021, sont irrecevables.
Sur le moyen du pourvoi principal de la MAF
Enoncé du moyen
25. La MAF fait grief à l'arrêt de la condamner, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, in solidum avec d'autres intervenants, à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires en réparation des désordres, alors :
« 1°/ que la mise en oeuvre de l'assurance dommages-ouvrage, avant réception, suppose en premier lieu la délivrance d'une mise en demeure d'achever les travaux, qui doit comporter une interpellation suffisante de l'entrepreneur concerné ; qu'en l'espèce, la MAF a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la lettre de mise en demeure qui aurait été adressée à la société Fondatrav ne pouvait être prise en considération dès lors qu'elle n'était pas suffisamment précise, ne constituant qu'un document général adressé à l‘ensemble des entreprises et ne faisant pas état du refus de réception ; qu'en décidant que la garantie dommages-ouvrage de la MAF était acquise dès lors que la lettre recommandée portant mise en demeure adressée à la société Fondatrav, qui en avait signé l'accusé de réception, était versée aux débats et n'avait eu aucune suite, sans répondre aux conclusions d'appel de la MAF sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la mise en oeuvre de l'assurance dommages- ouvrage, en l'absence de réception, suppose une mise en demeure restée infructueuse et la résiliation pour inexécution du contrat de louage d'ouvrage ; qu'en l'espèce, comme l'avait fait valoir la MAF dans ses conclusions d'appel, la réception des travaux litigieux a été expressément refusée ; qu'en décidant cependant que la réception de l'ouvrage était intervenue avec réserves et qu'en cette circonstance, la résiliation du marché n'était pas une condition préalable à la mise en oeuvre de l'assurance dommages-ouvrage, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de réception et violé l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
3°/ qu'en toute hypothèse, la réception avec réserves ne vaut pas réception pour les lots objet de réserves, si bien que pour ces lots-là, la garantie dommages-ouvrage ne peut être acquise qu'après résiliation du contrat de louage d'ouvrage ; qu'en décidant que la garantie dommages-ouvrage de la MAF était acquise quand bien même il n'y avait pas eu de résiliation du contrat dès lors que la résiliation du marché n'était pas une condition supplémentaire exigée pour la mise en jeu de garantie au titre des dommages objet de réserves, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
26. La cour d'appel, par une interprétation souveraine du procès-verbal de réception et de ses annexes, qu'il convenait de rapprocher et que leur caractère contradictoire rendait nécessaire, a retenu que les travaux avaient fait l'objet d'une réception avec réserves sur l'absence d'étanchéité du sous-sol.
27. Ayant relevé que les désordres réservés revêtaient une gravité décennale et constaté, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant à la société Fondatrav les réserves affectant son lot comportait une mise en demeure restée sans suite, elle en a exactement déduit que la garantie par l'assureur dommages-ouvrage des désordres de gravité décennale, réservés à la réception, qui n'est pas subordonnée à la résiliation du marché, était due.
28. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Déclare irrecevables les pourvois incidents de la société Ingénierie des structures et de la Mutuelle des architectes français ;
Déclare irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 17] aux fins d'association aux pourvois incidents de la société Ingénierie des structures et de la Mutuelle des architectes français ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
vendredi 14 mai 2021
Les faits dommageables étaient survenus dès le mois de mars 2011 et la réclamation intervenue dans le délai de garantie subséquente
Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2021-5, p. 34
Note P. Giraudel, GP 2021, n° 23, p. 67
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 19-26.333
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300169
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 169 FS-P
Pourvoi n° R 19-26.333
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
M. I... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-26.333 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ar-che, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en sa qualité d'assureur de la société Ar-che,
3°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. L..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Ar-che,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. A..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, M. Jobert, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2019), M. A... a confié la maîtrise d'oeuvre de la rénovation de son appartement à la société Ar-che, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).
2. Par lettre recommandée du 11 mars 2011, la société Axa a mis en demeure la société Ar-che de régler la cotisation due au 1er janvier 2011.
3. Le 22 novembre 2011, l'assuré n'ayant pas régularisé sa situation et la garantie étant suspendue trente jours après la mise en demeure, soit à compter du 11 avril 2011, l'assureur a notifié la résiliation du contrat à compter du 1er janvier 2012 pour non-paiement de la cotisation.
4. Se plaignant de désordres, M. A... a, après expertise, assigné en indemnisation la société Ar-che et son assureur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. M. A... fait grief à l'arrêt de rejeter toute demande contre la société Axa, alors « que la garantie ne peut être suspendue pour défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, que trente jours après la mise en demeure de l'assuré ; qu'en retenant, pour débouter M. A... de ses prétentions à l'égard de la société Axa, que la société Ar-che ne peut obtenir une indemnisation de son assureur pour des faits survenus pendant que les garanties étaient suspendues pour non-paiement par l'assuré de ses cotisations, quand elle avait pourtant relevé que les événements constitutifs des faits dommageables pour lesquels il est demandé réparation (retards, malfaçons, non-façons, non-conformités) étaient survenus dès le mois de mars 2011 et que la garantie avait été ultérieurement suspendue, à compter du 11 avril 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des articles L. 113-3 et L. 124-5 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 124-5 et L. 113-3 du code des assurances :
7. Selon le premier de ces textes, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
8. Le second, qui fixe les modalités dans lesquelles la garantie peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes, ne fait pas obstacle à l'application du premier dès lors que le fait engageant la responsabilité de l'assuré survient à une date à laquelle la garantie était en vigueur et que la première réclamation, effectuée après la résiliation du contrat, l'a été dans le délai de garantie subséquente.
9. Pour rejeter la demande de M. A... contre la société Axa, l'arrêt retient, d'une part, que la réclamation présentée à l'assureur concerne un chantier qui a démarré au cours du second semestre 2010, mais se rapporte à des événements qui sont constitutifs des faits dommageables pour lesquels il est demandé réparation (retards, malfaçons, non-façons, non-conformités) et qui sont survenus entre les mois de mars et août 2011, à une période pendant laquelle les garanties de la société Axa étaient suspendues, faute de paiement par la société Ar-che de sa prime d'assurance, d'autre part, que la réclamation a été adressée à l'assureur le 22 août 2012, soit après la résiliation du contrat pour défaut de paiement de la prime, laquelle a pris effet au 1er janvier 2012 et est intervenue à la suite de la suspension des garanties et, en conséquence, sans anéantir les effets de celle-ci.
10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les faits dommageables étaient survenus dès le mois de mars 2011 et que la réclamation était intervenue dans le délai de garantie subséquente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. A... contre la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 30 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. A... ;
mardi 16 mars 2021
Assurance : incidence des dates du fait dommageable et de la réclamation
Note L. Mayaux, RGDA 2021-4, p. 34.
Note P. Giraudel, GP 2021, n° 23, p. 67
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 19-26.333
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300169
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 169 FS-P
Pourvoi n° R 19-26.333
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
M. I... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-26.333 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ar-che, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en sa qualité d'assureur de la société Ar-che,
3°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. L..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Ar-che,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. A..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, M. Jobert, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2019), M. A... a confié la maîtrise d'oeuvre de la rénovation de son appartement à la société Ar-che, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).
2. Par lettre recommandée du 11 mars 2011, la société Axa a mis en demeure la société Ar-che de régler la cotisation due au 1er janvier 2011.
3. Le 22 novembre 2011, l'assuré n'ayant pas régularisé sa situation et la garantie étant suspendue trente jours après la mise en demeure, soit à compter du 11 avril 2011, l'assureur a notifié la résiliation du contrat à compter du 1er janvier 2012 pour non-paiement de la cotisation.
4. Se plaignant de désordres, M. A... a, après expertise, assigné en indemnisation la société Ar-che et son assureur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. M. A... fait grief à l'arrêt de rejeter toute demande contre la société Axa, alors « que la garantie ne peut être suspendue pour défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, que trente jours après la mise en demeure de l'assuré ; qu'en retenant, pour débouter M. A... de ses prétentions à l'égard de la société Axa, que la société Ar-che ne peut obtenir une indemnisation de son assureur pour des faits survenus pendant que les garanties étaient suspendues pour non-paiement par l'assuré de ses cotisations, quand elle avait pourtant relevé que les événements constitutifs des faits dommageables pour lesquels il est demandé réparation (retards, malfaçons, non-façons, non-conformités) étaient survenus dès le mois de mars 2011 et que la garantie avait été ultérieurement suspendue, à compter du 11 avril 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des articles L. 113-3 et L. 124-5 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 124-5 et L. 113-3 du code des assurances :
7. Selon le premier de ces textes, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
8. Le second, qui fixe les modalités dans lesquelles la garantie peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes, ne fait pas obstacle à l'application du premier dès lors que le fait engageant la responsabilité de l'assuré survient à une date à laquelle la garantie était en vigueur et que la première réclamation, effectuée après la résiliation du contrat, l'a été dans le délai de garantie subséquente.
9. Pour rejeter la demande de M. A... contre la société Axa, l'arrêt retient, d'une part, que la réclamation présentée à l'assureur concerne un chantier qui a démarré au cours du second semestre 2010, mais se rapporte à des événements qui sont constitutifs des faits dommageables pour lesquels il est demandé réparation (retards, malfaçons, non-façons, non-conformités) et qui sont survenus entre les mois de mars et août 2011, à une période pendant laquelle les garanties de la société Axa étaient suspendues, faute de paiement par la société Ar-che de sa prime d'assurance, d'autre part, que la réclamation a été adressée à l'assureur le 22 août 2012, soit après la résiliation du contrat pour défaut de paiement de la prime, laquelle a pris effet au 1er janvier 2012 et est intervenue à la suite de la suspension des garanties et, en conséquence, sans anéantir les effets de celle-ci.
10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les faits dommageables étaient survenus dès le mois de mars 2011 et que la réclamation était intervenue dans le délai de garantie subséquente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. A... contre la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 30 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. A... ;