Affichage des articles dont le libellé est maîtrise d'oeuvre. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est maîtrise d'oeuvre. Afficher tous les articles

jeudi 28 novembre 2024

Condamnation sous astreinte à produire l'attestation d'assurance du maître d'oeuvre

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 novembre 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1008 F-D

Pourvoi n° V 23-13.036




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024

1°/ M. [N] [F],

2°/ Mme [E] [R],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° V 23-13.036 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [H] [T], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [F] et Mme [R], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 2023), Mme [R] et M. [F] (les maîtres de l'ouvrage) ont signé avec M. [K], architecte, et M. [T], maître d'oeuvre, deux contrats de maîtrise d'oeuvre les 2 et 8 novembre 2016.

2. À la demande des maîtres de l'ouvrage, un juge des référés, par une ordonnance du 6 septembre 2019, signifiée le 17 septembre 2019 à M. [K] et M. [T], a prononcé la condamnation de ces derniers à communiquer aux maîtres de l'ouvrage, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, l'attestation établissant qu'ils étaient assurés au jour de l'ouverture du chantier le 7 juillet 2017, sous peine d'être redevables, à l'expiration du délai, d'une astreinte de 20 euros par jour de retard.

3. Les maîtres de l'ouvrage ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de ces astreintes.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de prononcer la suppression de l'astreinte, relative à la communication de l'attestation d'assurance de M. [T], prononcée par l'ordonnance de référé du 6 septembre 2019, outre condamnation aux frais irrépétibles et dépens, alors « qu'il appartient au débiteur de l'astreinte de démontrer les raisons pour lesquelles il a été empêché d'exécuter ; que le comportement du débiteur doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction et ne peut se fonder sur des éléments antérieurs ; qu'il appartenait en l'espèce à l'architecte de démontrer qu'il avait, depuis le jugement lui en faisant injonction, exécuté l'obligation faite par l'ordonnance de référé de produire une attestation démontrant qu'il était assuré au moment de l'ouverture du chantier le 7 juillet 2017 ; qu'en l'espèce, les maîtres de l'ouvrage faisaient valoir que l'attestation d'assurance qui leur avait été remise lors de la signature du contrat en 2016, et visée par celui-ci, concernait la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, sans couvrir l'année 2017 ; que la cour d'appel a constaté que « l'attestation d'assurance Elite Insurance du 1er novembre 2016, produite pour la première fois en cause d'appel, vise la police n° 1600DERCEL06381. Elle mentionne que la période couverte par l'attestation est du 01/01/2017 au 31/12/2017 et que "les garanties, objet de l'attestation, s'appliquent aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier déclarée entre le 01/01/2017 et le 31/12/2017". Le numéro de police précité 1600DERCEL06381 correspond à celui mentionné sur les contrats de maîtrise d'oeuvre des 2 et 8 novembre 2016. Ainsi, M. [T] justifie avoir été assuré et en justifie au titre de l'assurance obligatoire responsabilité décennale pour les travaux exécutés, à compter du 7 juillet 2017, pour le compte des intimés » ; qu'en considérant que « la signature des contrats précités vaut reconnaissance de la réception par les intimés de l'attestation d'assurance correspondant au contrat n° 1606DERCEL06381 de M. [T], couvrant les chantiers ouverts pendant l'année 2017 », quand elle constatait que l'architecte avait transmis pour la première fois en appel l'attestation d'assurance Elite Insurance du 1er novembre 2016, qui seule mentionnait couvrir l'année 2017, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution :

5. Pour supprimer l'astreinte relative à la communication de l'attestation d'assurance de M. [T], prononcée par l'ordonnance de référé du 6 septembre 2019, l'arrêt retient que la signature des contrats de maîtrise d'oeuvre vaut reconnaissance de la réception par les maîtres de l'ouvrage de l'attestation d'assurance couvrant les chantiers ouverts au cours de l'année 2017.

6. Il en déduit que les maîtres de l'ouvrage ont reçu communication, en novembre 2016, de l'attestation d'assurance du maître d'oeuvre.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'attestation d'assurance du 1er novembre 2016, mentionnant une période de couverture du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, était produite pour la première fois en cause d'appel, ce dont il résultait que M. [T] n'avait pas préalablement satisfait à l'injonction qui lui avait été faite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et M. [F] contre M. [K] ainsi que la demande formée par M. [T] et condamne ce dernier à payer à Mme [R] et M. [F] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C201008

mardi 24 janvier 2023

Responsabilité du mandataire du groupement de maitrise d'œuvre à l'égard du maitre d'ouvrage et après achèvement de sa mission (CE)

 Note, H. Tréca et A. Panzani, GP 2023-2, p.60.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société FRA Architectes a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les titres exécutoires d'un montant de 62 535,72 euros émis à son encontre par la communauté d'agglomération du Grand Angoulême les 7 novembre 2016 et 2 mars 2017. Par un jugement n°s 1700065, 1701144 du 6 mars 2019, le tribunal administratif de Poitiers a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 7 novembre 2016 et a rejeté la demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 2 mars 2017.

Par un arrêt n° 19BX01806 du 3 juin 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société FRA Architectes, annulé ce jugement ainsi que le titre exécutoire litigieux et déchargé la société FRA Architectes de l'obligation de payer la somme demandée.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 août et 3 novembre 2021 et 4 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération du Grand Angoulême demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société FRA Architectes ;

3°) de mettre à la charge de la société FRA Architectes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Fra Architectes ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 15 février 2010, la communauté d'agglomération du Grand Angoulême a conclu un marché de maîtrise d'œuvre relatif à la construction d'une médiathèque avec un groupement conjoint dont le mandataire solidaire était la société Loci Anima, devenue la société FRA Architectes. Le 7 novembre 2016, la communauté d'agglomération a émis à l'encontre de la société FRA Architectes un titre exécutoire d'un montant de 62 535,72 euros. Ce titre exécutoire a été retiré et remplacé par un second titre du même montant émis le 2 mars 2017. La société FRA Architecte a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler ces deux titres exécutoires ainsi que de la décharger de l'obligation de payer la somme de 62 535,72 euros. Par un jugement du 6 mars 2019, le tribunal administratif de Poitiers a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 7 novembre 2016 et a rejeté la demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 2 mars 2017. Par un arrêt du 3 juin 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et le titre exécutoire litigieux et déchargé cette société de l'obligation de payer la somme demandée. La communauté d'agglomération du Grand Angoulême se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. Aux termes de l'article 3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles issu du décret du 26 décembre 1978 (CCAG-PI), applicable au marché en litige : " Au sens du présent document, les titulaires sont considérés comme groupés et sont appelés "cotraitants" s'ils ont souscrit un acte d'engagement unique. (...) Les cotraitants sont conjoints lorsque chacun d'eux n'est engagé que pour la partie du marché qu'il exécute. Toutefois, l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard de la personne responsable du marché, jusqu'à la date où ces obligations prennent fin ; cette date est soit l'expiration de la garantie technique prévue à l'article 34, soit, à défaut de garantie technique, la date de prise d'effet de la réception des prestations. Le mandataire représente, jusqu'à la date ci-dessus, l'ensemble des cotraitants conjoints vis-à-vis de la personne responsable du marché pour exécution de ce dernier ".

3. En vertu de l'article 20 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de maîtrise d'œuvre, la mission du maître d'œuvre s'achève à la fin du délai de garantie de parfait achèvement, d'une durée d'un an, prévu au CCAG-Travaux applicable, ou après la levée des réserves signalées lors de la réception de l'ouvrage si cette levée est plus tardive. Dans cette dernière hypothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve.

4. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. Ainsi, la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard.

5. En jugeant qu'en application des stipulations précitées de l'article 3.1 du CCAG-PI, la responsabilité de la société FRA Architectes ne pouvait plus être recherchée en sa qualité de mandataire solidaire du groupement de maîtrise d'œuvre à compter de la date à laquelle la mission du groupement de maîtrise d'œuvre s'était achevée alors que si cette dernière date marque la fin des relations contractuelles, elle demeure, ainsi qu'il a été dit au point précédent, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, qui lient le mandataire au titre de l'engagement solidaire qu'il a contracté, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Il suit de là que la communauté d'agglomération du Grand Angoulême est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société FRA Architectes la somme de 3 000 euros à verser à la communauté d'agglomération du Grand Angoulême au titre de ces mêmes dispositions.



D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'arrêt du 3 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La société FRA Architectes versera à la communauté d'agglomération du Grand Angoulême la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société FRA Architectes au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération du Grand Angoulême et à la société FRA Architectes.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 septembre 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, Mme Anne Courrèges, M. Benoît Bohnert, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 10 octobre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :
Signé : Mme Elise Adevah-Poeuf

La secrétaire :
Signé : Mme Nadine Pelat

ECLI:FR:CECHR:2022:455188.20221010

mardi 8 mars 2022

Une demande en justice non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 février 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 157 F-D

Pourvoi n° H 20-20.073




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022

M. [U] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-20.073 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [G], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 8 juillet 2020), un incendie survenu le 12 août 2013 a endommagé l'un des bâtiments appartenant à M. [G] et assuré auprès de la société GMF assurances (l'assureur). Celui-ci a assigné l'assureur en garantie des conséquences de ce sinistre.

2. Par un arrêt du 15 mai 2019, une cour d'appel a condamné l'assureur à verser à M. [G] la somme de 238 995,18 euros, actualisée selon l'indice INSEE du coût de la construction, au titre des frais de remise en état du bâtiment.

3. M. [G] a formé devant la cour d'appel une requête en réparation d'une omission de statuer, en faisant valoir que cet arrêt avait omis de se prononcer sur les demandes au titre des frais d'expertise, des travaux de sécurisation et des honoraires de maîtrise d'oeuvre.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en omission de statuer, alors « que le juge ne peut, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur une demande dont il est saisi, quand bien même celle-ci ne serait pas chiffrée précisément ; qu'une demande non chiffrée n'est pas, de ce seul chef, dépourvue de fondement ; que pour rejeter toute omission de statuer portant sur les demandes listées dans sa requête par M. [G], la cour d'appel a retenu que « le requérant ne peut faire grief à la cour de ne pas avoir statué sur sa demande concernant "les honoraires de maîtrise d'oeuvre de M. [F] non connus à ce jour" alors qu'il ne s'agit pas d'une demande chiffrée sur laquelle la cour était en mesure de statuer, et au demeurant, dans la présente instance, M. [G] se contente de demander à la cour de compléter sa décision en condamnant la GMF à lui payer "les honoraires de maîtrise d'oeuvre de M. [F]" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'une demande n'a pas à être chiffrée, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 12 et 463 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

5. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable.

6. Pour rejeter la requête en omission de statuer de M. [G], l'arrêt retient que le requérant ne peut faire grief à la cour de ne pas avoir statué sur sa demande concernant les honoraires de maîtrise d'oeuvre non connus à ce jour, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une demande chiffrée sur laquelle la cour d'appel était en mesure de statuer.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la société GMF assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GMF assurances et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

lundi 18 novembre 2019

Maitrise d'oeuvre : les règles relatives aux clauses abusives s'appliquent à une SCI professionnelle de l'immobilier et non de la construction

Note SJ G 2019, p. 2066.

Note Dessuet, RGDA 2019-12, p. 32 

Note M. Parmentier, GP 2019, n° 43, p. 67.
Note Boubli, RDI 2019, p. 617.
Note Roumefort, RLDC, 2019-12, p. 4.
Note S. Tisseyre, D. 2020, p. 55.
Note Sizaire, Constr-urb. 2020-1, p. 32.
Note Le Gach-Pech, SJ G 2020, p. 215.
Note Maleville, Bulletin assurances EL, fév. 2020, p. 5.
Note Casu, GP 2020, n° 7, p. 67.
Note JD Pellier, D. 2022, p. 928

Arrêt n°893 du 7 novembre 2019 (18-23.259) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
- ECLI:FR:CCASS:2019:C300893

Protection des consommateurs

Rejet


Demandeur(s) : M. A.. X...

Défendeur(s) : société Pela, société civile immobilière



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 26 juin 2018), que, par contrat du 23 septembre 2013, la société civile immobilière Pela (la SCI) a confié à M. X..., architecte, la maîtrise d’oeuvre complète de la construction d’un bâtiment à usage professionnel, le contrat prévoyant que, même en cas d’abandon du projet, pour quelque raison que ce soit, les honoraires seraient dus et réglés en totalité au maître d’oeuvre ; que, la SCI Pela ayant abandonné son projet, M. X... l’a assignée en paiement d’une somme correspondant à l’intégralité des honoraires prévus au contrat ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de déclarer abusive la clause insérée dans le contrat de maîtrise d’oeuvre, d’en prononcer la nullité, de rejeter sa demande en paiement formée sur le fondement de cette clause et de limiter le montant de ses honoraires, alors, selon le moyen :

1°/ qu’est un professionnel toute personne morale qui agit à des fins professionnelles ; qu’en retenant que la SCI Pela n’avait pas conclu le contrat de maitrise d’oeuvre en qualité de professionnelle, cependant qu’elle constatait elle-même que la SCI Pela « a[vait] pour objet social l’investissement et la gestion immobiliers, notamment la mise en location d’immeubles dont elle a fait l’acquisition », de sorte que la construction du bâtiment, en vue de laquelle était conclu le contrat de maîtrise d’oeuvre, relevait de son activité professionnelle et poursuivait des fins professionnelles, la cour d’appel a violé l’article liminaire du code de la consommation, ensemble les articles L. 212-1 et L. 212-2 du même code ;







2°/ qu’est un professionnel toute personne morale qui agit à des fins professionnelles ; qu’en retenant, pour conclure que la SCI Pela avait conclu le contrat de maîtrise d’oeuvre en qualité de non-professionnel, que le domaine de la construction faisait appel à des « connaissances ainsi qu’à des compétences techniques spécifiques qui sont radicalement distinctes de celles exigées par la seule gestion immobilière », quand seule importait la finalité professionnelle poursuivie par la SCI, la cour d’appel a violé l’article liminaire du code de la consommation, ensemble les articles L. 212-1 et L. 212-2 du même code ;







3°/ qu’en toute hypothèse, ne sont pas abusives les clauses qui ne visent qu’à assurer le caractère obligatoire du contrat ; qu’en retenant que la clause prévoyant que « même en cas d’abandon du projet, pour quelque raison que ce soit, les honoraires seront dus et réglés en totalité au maître d’oeuvre », était abusive, quand une telle clause ne faisait que sanctionner l’inexécution du contrat par le maître de l’ouvrage, la cour d’appel a violé l’article L. 212-1 du code de la consommation ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que la SCI avait pour objet social l’investissement et la gestion immobiliers, et notamment la mise en location d’immeubles dont elle avait fait l’acquisition, qu’elle était donc un professionnel de l’immobilier, mais que cette constatation ne suffisait pas à lui conférer la qualité de professionnel de la construction, qui seule serait de nature à la faire considérer comme étant intervenue à titre professionnel à l’occasion du contrat de maîtrise d’oeuvre litigieux dès lors que le domaine de la construction faisait appel à des connaissances ainsi qu’à des compétences techniques spécifiques distinctes de celles exigées par la seule gestion immobilière, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la SCI n’était intervenue au contrat litigieux qu’en qualité de maître de l’ouvrage non professionnel, de sorte qu’elle pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que la clause litigieuse avait pour conséquence de garantir au maître d’oeuvre, par le seul effet de la signature du contrat, le paiement des honoraires prévus pour sa prestation intégrale, et ce quel que fût le volume des travaux qu’il aurait effectivement réalisés, sans qu’il n’en résultât aucune contrepartie réelle pour le maître de l’ouvrage, qui, s’il pouvait mettre fin au contrat, serait néanmoins tenu de régler au maître d’oeuvre des honoraires identiques à ceux dont il aurait été redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme, la cour d’appel a retenu à bon droit que cette clause constituait une clause abusive ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;



Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Pronier
Avocat général : M. Brun
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

mercredi 2 janvier 2019

OPC et maîtrise d'oeuvre

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-18.404 
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président 
SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s) 



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 mars 2017), que la société civile immobilière du Domaine du Fond Tailleur (la SCI), dont M. et Mme X... sont les associés et cogérants, a acquis une maison et deux terrains pour y développer une activité de location de salle de fêtes et de gîtes ; que les travaux ont été confiés à la société FRJC rénovation (la société FRJC) ; que la SCI a confié à M. Z..., architecte, une mission portant sur l'avant-projet sommaire, le permis de construire et la coordination des travaux ; que, le maire de la commune ayant sollicité des documents complémentaires, une nouvelle demande de permis de construire a été élaborée et déposée par M. Z... ; qu'en juin 2010, la société FRJC a abandonné le chantier ; que le permis de construire a été délivré le 21 septembre 2010 ; que la SCI a, après expertise, assigné M. Z... et la Mutuelle des architectes français (la MAF) en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que la mission initiale de M. Z..., limitée à des tâches précises, n'en faisait pas un maître d'oeuvre, que, n'ayant pas autorité sur les entreprises, il ne pouvait lui être imputé d'avoir accepté de poursuivre la direction d'un chantier dont il savait que le permis de construire restait hypothétique, que le simple fait qu'il eût, en qualité de coordinateur des travaux, rédigé les comptes-rendus de chantier, n'impliquait pas que, comme l'indiquait l'expert de façon dubitative, il "semble déborder de sa mission d'OPC" ou qu'il "semble prendre la main dans la direction générale du chantier", qu'il n'était pas établi que M. Z... eût outrepassé le cadre étroit de sa mission et qu'il ne lui appartenait pas de sélectionner et de proposer les entreprises, d'autant qu'il n'était intervenu qu'en cours de chantier, alors qu'elles avaient déjà été choisies, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière du Domaine du Fond Tailleur et M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;