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vendredi 24 février 2023

Magistrat ayant appartenu à la formation de jugement ayant tranché le même litige en première instance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2023




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 139 F-D

Pourvoi n° R 20-20.265




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023

M. [H] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-20.265 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Bienprévoir. fr, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [F], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Bienprévoir. fr, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2020), M. [F] a réalisé des investissements financiers sur la proposition d'une société de courtage en assurance, la société Bienprévoir.fr (la société).

2. M. [F] a assigné la société devant un tribunal de grande instance pour obtenir la restitution d'une somme correspondant à une perte financière lors du rachat de ces titres.

3. La juridiction a rejeté ses demandes.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'un magistrat ayant fait partie de la juridiction ayant statué en première instance sur une affaire ne peut participer à la formation de jugement de la cour d'appel saisie d'un recours contre la décision entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la formation de la cour d'appel de Paris ayant rendu l'arrêt attaqué était notamment composée de Mme [P] [Z], conseillère, laquelle avait déjà siégé en qualité de vice-présidente dans la formation du tribunal de grande instance de Paris qui avait rendu le jugement frappé d'appel du 21 décembre 2017 ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui a été rendu au terme d'une procédure méconnaissant gravement l'exigence d'impartialité, est entaché de nullité, en application de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen contestée par la défense

6. La partie qui n'a pas été mise en mesure de connaître la composition de la juridiction appelée à statuer, au plus tard au moment de l'ouverture des débats, peut, en application de l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile, invoquer devant la Cour de cassation le défaut d'impartialité des magistrats ayant délibéré de son affaire, à charge d'en justifier au soutien de son moyen.

7. Il ressort des productions que Mme [Z], magistrat ayant fait partie de la composition de la juridiction ayant rendu le jugement en première instance, n'a pas siégé lors des débats devant la cour d'appel, alors que son nom figure dans l'arrêt comme celui d'un des magistrats ayant participé au délibéré.

8. M. [F] est, dès lors recevable à soulever le moyen tiré de la violation de l'exigence d'impartialité.

Bien fondé du moyen

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 430 du code de procédure civile :

9. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial.

10. L'arrêt mentionne que l'affaire a été délibérée par la cour d'appel, composée notamment de Mme [Z], magistrat ayant siégé dans la formation qui a prononcé le jugement déféré.

11. En statuant ainsi, dans une composition comportant un magistrat qui avait appartenu à la formation de jugement ayant tranché le même litige en première instance, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Bienprévoir.fr aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bienprévoir.fr et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Les propos tenus par le magistrat constituaient une opinion de nature à faire naître un doute raisonnable sur son impartialité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2023




Cassation sans renvoi


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 141 F-D



Pourvois n°
et

Z 21-18.460
A 21-18.507 Jonction







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023


I. M. [D] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-18.460 contre l'ordonnance rendue le 8 juin 2021 par le premier président de la cour d'appel de Bourges, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [N],

2°/ à Mme [W] [X], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Bourges, domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

II. 1°/ M. [V] [N],

2°/ Mme [W] [X], épouse [N],

3°/ M. [D] [X],

ont formé le pourvoi n° A 21-18.507 contre la même ordonnance, dans le litige les opposant :

1°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 1],

2°/ au procureur général de la cour d'appel de Bourges,

défendeurs à la cassation.

M. [X], demandeur aux pourvois n° Z 21-18.460 et A 21-18.507, invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

M. et Mme [N], demandeurs au pourvoi n° A 21-18.507, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [X], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme [N], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 21-18.460 et A 21-18.507 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'ordonnance attaquée (Bourges, 8 juin 2021), la société Lunc, dirigée d'abord par M. [X], puis par Mme [N], a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 4 mars 2019 convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 août 2019, devenu irrévocable, rendu par le tribunal de commerce de Nevers que présidait M. [F].

3. Par acte du 15 mars 2021, le liquidateur judiciaire à la liquidation a assigné M. [X], Mme [N] et M. [N], sur le fondement des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce, devant le tribunal de commerce de Nevers.

Examen des moyens

Sur les premiers moyens des mémoires pour M. [X], ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur les seconds moyens de M. [X], pris en leur deuxième branche, et le moyen unique de M. et Mme [N], pris en sa première branche

Enoncé des moyens

5. Par ses seconds moyens, pris en leur deuxième branche, M. [X] fait grief à l'ordonnance de rejeter la « demande de récusation » formée à l'encontre du tribunal de commerce de Nevers, alors « que le requérant faisait état des propos suivants de M. [F], président du tribunal de commerce, rapportés dans la presse locale à propos de la décision du tribunal qu'il préside de placer la société Lunc en liquidation judiciaire : « il y a un manque de financement. C'est toujours « demain on rase gratis », mais il n'y a pas eu de chèque de banque, pas de virement, l'Urssaf n'a pas été réglée'', le journal ajoutant que M. [F] qualifie le déficit de la société Lunc ''d'important'' » ; qu'en estimant que ces propos constituaient une simple maladresse, bien qu'ils marquent à l'égard des anciens dirigeants de la société Lunc, parmi lesquels M. [X], une défiance, un parti pris, sinon une malveillance de ce magistrat de nature à caractériser une inimitié notoire faisant craindre une partialité de ce juge et du tribunal qu'il préside à son égard dans le cadre de l'action en comblement de passif, en faillite personnelle et en interdiction de gérer que ce tribunal de commerce est amené à connaître, le premier président a violé les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire ensemble l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

6. Par leur moyen unique, pris en sa première branche, M. et Mme [N] font le même grief à l'ordonnance, alors « que, toute personne ayant droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, elle peut obtenir la récusation d'un juge dès lors qu'il y a amitié ou inimitié notoire entre celui-ci et l'une des parties ; qu'en considérant, pour considérer qu'il n'y avait pas inimitié du juge, que les propos de M. [F], président du tribunal de commerce de Nanterre, publiés dans un article du journal du Centre en date du 14 août 2019, concernant la société Lunc et ainsi libellés « il y a un manque de financement. C'est toujours « demain on rase gratis », mais il n'y a pas eu de chèque de banque, pas de virement, l'Urssaf n'a pas été réglée » étaient formulés maladroitement mais n'étaient « qu'un état de situation dans le cadre de la communication par voie de presse locale [et] délivrent des informations déjà rendues publiques par voie de publicité légale », quand la teneur de ces commentaires associée à l'usage de l'expression péjorative « demain on rase gratis », utilisée pour qualifier des promesses jamais tenues, et partant, malveillante à l'encontre des dirigeants de la société Lunc, étaient de nature à faire naître un doute sur l'impartialité du tribunal vis-à-vis de M. et Mme [N], poursuivis par la société Lunc pour fautes de gestion, Mme la Première présidente a violé les articles 341 du code de procédure civile et L.111-6 8° du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 341 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

7. Selon le premier de ces textes, sauf disposition particulière, la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.

8. Il résulte du second de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, l'exigence d'impartialité devant s'apprécier de façon objective.

9. Pour rejeter la requête en récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime, l'ordonnance, après avoir rappelé les termes de l'article 341 du code de procédure civile, et L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, retient que s'agissant du seul motif de récusation soutenu, reposant sur l'existence d'une amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties, il doit être observé qu'il n'est pas contestable que le président du tribunal de commerce a confirmé par voie de presse à deux occasions les décisions prises par la chambre des procédures collectives sur le sort de la société Lunc, entreprise locale, et que si l'on peut effectivement dénoncer les formulations maladroites des propos, le contenu, rappelant la possibilité de redressement judiciaire, puis, dans le second article, le manque de financement et de trésorerie ayant conduit la juridiction à prononcer la liquidation judiciaire, n'est qu'un état de situation dans le cadre de la communication par voie de presse locale. L'ordonnance ajoute que les propos tenus délivrent des informations déjà rendues publiques par voie de publicité légale et n'entachent en rien l'impartialité des magistrats du tribunal de commerce de Nevers, et que les communications à la presse sont toutes postérieures à la décision évoquée dans l'article.

10. En statuant ainsi, alors que les propos tenus par M. [F], président du tribunal de commerce, ne constituaient pas une simple information déjà rendue publique mais une opinion de nature à faire naître un doute raisonnable sur l'impartialité du président du tribunal de commerce et de cette juridiction appelée à statuer sur l'action engagée par le liquidateur à la liquidation contre les dirigeants de la société Lunc en application de l'article L. 651-2 du code de commerce, à raison d'éventuelles fautes de gestion ayant contribué à une insuffisance d'actif, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 9 qu'il y a lieu d'accueillir la demande de renvoi présentée par M. [X] et par M. et Mme [N] pour cause de récusation et de suspicion légitime.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 juin 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bourges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FAIT DROIT à la demande de renvoi présentée par M. [X] et par M. et Mme [N] pour cause de récusation et de suspicion légitime ;

DÉSIGNE le tribunal de commerce de Dijon pour statuer sur l'action engagée par la société JSA en qualité de liquidateur à la liquidation de la société Lunc contre M. [X] et M. et Mme [N] en application de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

mardi 11 février 2020

Lettre ouverte à Madame Nicole BELLOUBET Garde des Sceaux, ministre de la Justice et à Monsieur Laurent PIETRASZEWSKI Secrétaire d’Etat chargé des Retraites

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
LES AVOCATS

Madame Nicole BELLOUBET Garde des Sceaux, ministre de la Justice
Monsieur Laurent PIETRASZEWSKI Secrétaire d’Etat chargé des Retraites

Paris, le 11 février 2020

LETTRE OUVERTE 

Madame la Garde des Sceaux,
Monsieur le Secrétaire d’Etat,

L’avocat, dans notre République démocratique, est indépendant. Il exerce au sein d’un Ordre lui aussi indépendant. Les avocats ne prennent de consigne nulle part ailleurs que dans leur conscience, guidée par l’intérêt général.

Le gouvernement, dont vous faites partie, porte seul la responsabilité de ce mouvement de grève, et c’est donc à lui de trouver les solutions pour en sortir aujourd’hui, en suspendant, ou mieux, en retirant son projet de désintégration de notre régime autonome de retraite.

Sur les “engagements” du gouvernement sur les pensions :

Madame la Garde des Sceaux, dans votre communiqué de presse du 8 février, vous écrivez qu’il n’y aura pas de “baisse des pensions”. Pouvez-vous garantir cet “engagement” pour tous les avocats, quelles que soient leurs situations, dans un amendement au projet de loi ?

La veille de ce communiqué, la commission spéciale de l’Assemblé Nationale a voté un amendement à l’article 9 du projet de loi, déposé par le rapporteur, qui supprime l’indexation des pensions sur les salaires, pendant la période transitoire, et la remplace par un “indice du revenu d’activité” qui n’est pas défini à ce jour et qui se situerait manifestement au-dessus de l’inflation mais en-dessous des salaires.

Comment pouvez-vous donc affirmer que les pensions des avocats qui gagnent 32 000 euros auront une pension supérieure de 13% alors que vous ne disposez pas de l’indice permettant de calculer ces pensions pendant la durée (longue) de transition ?

Comment pouvez-vous omettre systématiquement de préciser que ce résultat est obtenu grâce au doublement du taux de cotisations retraites des avocats ? Il n’y a pas de quoi se réjouir de cotiser deux fois plus pour une augmentation de pension de seulement 13% !

De manière plus générale, pouvez-vous nous confirmer que les quelques simulations que vous avez rendues publiques concernant les avocats sont toujours d’actualité à la lecture de cet amendement ?

Sur les “engagements” du gouvernement concernant les cotisations : 

Le système de compensation que vous nous proposez par la CSG et les cotisations hors retraite avec un abattement de 30% (qui nous était annoncé de 33% en octobre 2019), nous apparaît toujours aussi instable et susceptible d’être remis en cause à la première réforme des politiques sociales. Nous comprenons également, sauf précision contraire de votre part, que cet abattement serait temporaire.

Vos autres “engagements” concernant le “lissage” de la hausse des cotisations reposent tous sur le même mécanisme : imposer aux avocats de financer sur leurs propres deniers leur intégration dans le régime universel, soit un utilisant leurs réserves, soit en mettant en place une “taxe” interne à la profession sur les revenus supérieurs à 80 000 euros par an.

Sur la suite des “discussions” avec la profession d’avocat : 

Dans ce contexte, l’article 45 du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (qui permet aux assureurs d’interférer dans la relation avocats/clients), est une provocation qui empêche toute reprise de contact sérieuse.

Ici aussi, nous ne pouvons que noter une fois de plus l’absence de soutien, voire le consentement de la Chancellerie face à cette nouvelle initiative contre la profession d’avocat et l’accès au droit.

Sur les conséquences du mouvement des avocats : 

Vous ne pouvez pas désigner les avocats comme responsables de la dégradation du service public de la justice.

Grève ou pas grève, la justice est au bord de l’implosion. Vos récentes réformes ne sont pas étrangères à cet état historiquement alarmant. Notre système judiciaire tient aujourd’hui grâce au dévouement et à la conscience citoyenne et professionnelle des magistrats, des greffiers et des avocats, trois professions à bout de souffle.

Madame la Garde des Sceaux, Monsieur le Secrétaire d’Etat, les avocats d’aujourd’hui, que nous représentons, sont mobilisés pour tous ceux qui rejoindront notre belle profession dans les années à venir.

Nous ne sacrifierons pas les générations futures sous le prétexte de “transitions lentes et longues” ou sur la base de simulations partielles, partiales et opaques.

Nous sommes mobilisés et déterminés pour que dans cinquante ans, nos concitoyens puissent encore compter sur des avocats - et donc une justice - de proximité.

Nous vous prions de croire, Madame la Garde de Sceaux, Monsieur le Secrétaire d’Etat, à l’assurance de notre haute considération.

Christiane Féral-Schuhl, présidente du Conseil national des barreaux ; Hélène Fontaine, vice-présidente de droit, présidente de la Conférence des bâtonniers ; Nathalie Roret pour le bâtonnier de Paris, vice-président de droit ; Catherine Jonathan-Duplaa, vice-présidente ; Jean-Luc Forget, vice-président ; Christian Leroy, trésorier ; Élodie Mulon, secrétaire du bureau ; Régine Barthélémy, Matthieu Dulucq, Catherine Gazzeri, Christophe Thévenet, membres du bureau

mardi 15 octobre 2019

Irrecevabilité de la demande de récusation d'un juge n'énonçant aucun motif

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 26 septembre 2019
N° de pourvoi: 17-13035
Publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
Me Occhipinti, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur les premier et troisième moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 2016), que M. et Mme L..., en litige avec le syndicat des copropriétaires de la résidence Abeille Dame Blanche devant le tribunal de grande instance de Pontoise, ont, par déclaration consignée par le greffe de la juridiction, demandé la récusation Mme C..., magistrat de la chambre ayant à connaître de l'affaire, le 15 juin 2016 ;

Attendu que M. L... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande en récusation présentée par lui, alors, selon le moyen :

1°/ que si la demande de récusation d'un magistrat doit être introduite par requête, aucun texte n'interdit de compléter celle-ci par des conclusions ; que M. L... a déposé, le 2 septembre 2016, soit trois jours avant l'audience, des conclusions recevables, en l'absence de procédure de clôture ; qu'en se bornant à examiner la demande de récusation à la lumière de la requête, sans prendre en considération les conclusions précitées, la cour d'appel a violé les articles 341 et 344 du code de procédure civile ;

2°/ que tout jugement doit mentionner la date des dernières conclusions des parties, ou à défaut rappeler leurs dernières prétentions respectives et leurs moyens ; que la cour d'appel n'a ni visé les écritures de M. L... avec leur date, ni exposé, même succinctement, les moyens développés en cause d'appel par ce dernier ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article 344 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, la demande de récusation, qui ne peut être formée que par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge qu'elle vise ou par une déclaration, consignée dans un procès-verbal, et doit être transmise à celui-ci pour qu'il acquiesce ou s'oppose à la récusation, doit indiquer les motifs de la récusation, à peine d'irrecevabilité ; qu'il en résulte qu'elle ne peut être complétée par des conclusions ultérieures ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, à laquelle il appartenait de statuer au regard de la seule requête, ayant constaté que la demande de récusation n'énonçait aucun motif, l'a déclarée irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

mercredi 4 juin 2014

Courrier de l'USM à la Garde des Sceaux sur la baisse du nombre de postes offertes au concours

Courrier de l'USM à la garde des Sceaux - 2 juin 2014

Madame la Ministre,

Par arrêté du 26 mai 2014, publié au journal officiel du 29 mai, vous avez fixé le nombre de places offertes à la session 2014 des trois concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature. Ainsi 157 places sont offertes au 1er concours, 37 places au deuxième et 11 au troisième, soit un total de 205.

Ce choix ne peut que surprendre et inquiéter.

Contrairement aux engagements pris, le nombre de postes ouverts aux 3 concours est donc inférieur à celui des années passées, puisqu’il était de 270 en 2012 et de 214 en 2013.

Alors que près de 500 postes de magistrats sont vacants, que de nombreux départs en retraite vont survenir dans les trois prochaines années et que les charges de travail ne cessent de progresser du fait de l’adoption de nouvelles lois sans études d’impact sérieuses, cette baisse des recrutements ne nous semble avoir aucune justification, si ce n’est budgétaire.

Vous ne pouvez ignorer que le nombre de magistrats pour 100 000 habitants est en France, selon la CEPEJ, l’un des plus faibles d’Europe et que les magistrats ne bénéficient d’aucune équipe autour d’eux pour les assister.

Cette baisse des recrutements par voie de concours, qui mathématiquement va entrainer une baisse des recrutements latéraux, ne pourra que conduire à une nouvelle dégradation des conditions de travail des magistrats et à des retards dans la gestion des dossiers, au détriment des justiciables.

En outre, alors que depuis des années, les 2e et 3e concours n’ont jamais permis de recruter un nombre d’auditeurs égal au nombre de postes proposés, vous faites le choix de maintenir ces recrutements au même niveau au détriment des recrutements offerts aux étudiants.

La baisse de près de 5% des recrutements au 1er concours est en contradiction flagrante avec les efforts louables de la direction de l’Ecole Nationale de Magistrature, en direction des universités, afin d’inciter les meilleurs étudiants à passer le concours de l’ENM.

Cette évolution est enfin contraire avec votre position et celle de vos services. Vous aviez en effet promis de stabiliser sur la durée les recrutements, afin de donner des perspectives aux candidats et d’éviter les dérives de vos prédécesseurs.

Nous regrettons de constater qu’une nouvelle fois les promesses ne sont pas tenues.

Nous vous demandons de bien vouloir en urgence reconsidérer votre position et augmenter substantiellement le nombre de postes ouverts, notamment au premier concours, afin de retrouver a minima les niveaux des deux dernières années.

Je vous prie de croire, Madame la Ministre, en l’assurance de ma haute considération.



Christophe REGNARD

Président de l’USM