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vendredi 24 avril 2026

En cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi - conséquences procédurales en fonction de l'attitude nouvelle des parties...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

EO1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 16 avril 2026




Cassation


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 387 F-B

Pourvoi n° D 23-13.251




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

M. [A] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-13.251 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [E], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [U], de Me Soltner, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 décembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 9 février 2022, pourvoi n° 20-17.551, publié), par un jugement du 23 mai 2017, un tribunal de grande instance a déclaré prescrite une action en responsabilité civile engagée par M. [U] contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque) et M. [E] (le courtier).

2. Sur l'appel relevé par M. [U], une cour d'appel a confirmé le jugement.

3. Par un arrêt du 9 février 2022, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions.

4. Le 12 avril 2022, M. [U] a saisi la juridiction de renvoi.

Sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 631, 634 et 1037-1 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

6. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi. Lorsqu'après avoir comparu devant la juridiction dont la décision a été cassée, l'une des parties ne formule pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions ou ne comparaît pas, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée et le juge statue par jugement contradictoire.

7. Aux termes du dernier, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916.

8. Ni ce texte ni aucune autre disposition ne prévoient que le défaut de remise et de notification ou la remise et la notification tardives, par l'auteur de la déclaration de saisine et les parties adverses, de leurs conclusions dans l'instance de renvoi après cassation est sanctionné par l'irrecevabilité de leurs conclusions. Dans un tel cas, la partie est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

9. Il en résulte que, en cas de pluralité de parties adverses, lorsque l'auteur de la déclaration de saisine omet de notifier ou notifie tardivement ses conclusions à l'une des parties adverses devant la cour d'appel de renvoi, il est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé à l'égard de cette seule partie.

10. Pour dire les conclusions et pièces de M. [U] irrecevables, l'arrêt constate que ce dernier n'a pas remis ni notifié ses conclusions au courtier. Il en déduit que les conclusions de l'intéressé sont irrecevables et qu'il est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les conclusions de M. [U] avaient été régulièrement remises au greffe et notifiées à la banque, la cour d'appel, qui aurait dû examiner, d'une part, ces conclusions à l'égard de la banque, d'autre part, les moyens et prétentions de l'appelant, à l'égard du courtier, contenus dans ses conclusions remises dans l'instance d'appel avant cassation, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt constatant l'irrecevabilité des conclusions et pièces de M. [U] et déclarant mal fondées ses demandes entraîne la cassation, par voie de conséquence, des autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine et M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine et condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine et M. [E] à payer à M. [U] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C200387

lundi 20 avril 2026

La cour d’appel a estimé à tort n’avoir à examiner que le moyen ayant justifié la cassation quand il lui appartenait d’examiner l’ensemble des moyens invoqués par le salarié au soutien de sa demande

 COUR DE CASSATION


______________________


Arrêt du 9 avril 2026


Cassation


Mme CAPITAINE, conseillère doyenne


faisant fonction de présidente


Arrêt n° 354 F-D


Pourvoi n° Q 24-12.736


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026


M. [F] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-12.736 contre l’arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-6), dans le litige l’opposant à la société La Vaucouleurs golf club, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.


Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Vaucouleurs golf club, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Filliol, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,


la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure


1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2024) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 20-21.499), M. [G] a été engagé le 15 février 1996 par la société La Vaucouleurs golf club, en qualité de « green keeper » (jardinier chef), statut cadre.


2. Après avoir fait l’objet d’un avertissement, le 9 mai 2016, pour avoir exprimé lors d’une réunion de travail son désaccord avec la direction, il a démissionné, par lettre du 26 mai 2016, en reprochant à son employeur la notification de cet avertissement.


3. Il a saisi la juridiction prud’homale à l’effet de constater que la rupture de son contrat de travail était imputable à l’employeur et produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Examen du moyen


Sur le moyen, pris en sa première branche


Enoncé du moyen


4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de qualification de la démission en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires en résultant, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, qu’aucun des motifs ayant justifié la disposition annulée ne subsiste et que le litige attribué au juge de renvoi n’est pas limité à la connaissance du point de droit soulevé par le moyen de cassation admis ; que l’arrêt rendu le 3 septembre 2020 a été cassé en ce qu’il avait débouté M. [G] de ses demandes tendant à ce que sa démission soit déclarée imputable à l’employeur et produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’il appartenait à la cour de renvoi, qui a dit que la démission présentait un caractère équivoque, d’examiner l’ensemble des faits invoqués par le salarié afin de déterminer s’ils justifiaient ou non la rupture ; qu’au titre des manquements de l’employeur ayant provoqué sa démission, M. [G] invoquait, en particulier, une attitude infantilisante et vexatoire du directeur qui, niant son rôle opérationnel de cadre expérimenté, contrôlait au quotidien son emploi du temps et s’immisçait dans le détail du travail de l’équipe ; qu’il prévalait également du défaut de paiement d’un élément de salaire et de divers manquements relevés par l’inspecteur du travail ; qu’en retenant qu’il ressortait de « la motivation » et du dispositif de l’arrêt de renvoi que la Cour de cassation s’était prononcée sur le fondement du deuxième moyen de cassation, à savoir le grief relatif à l’avertissement du 9 mai 2016 et donc à la question de l’expression publique d’un désaccord avec l’employeur, les autres moyens n’ayant pas été considérés comme étant de nature à entraîner la cassation, et en refusant, en conséquence, d’examiner les manquements autres que l’atteinte à la liberté d’expression, invoqués par le salarié comme justifiant sa démission, la cour d’appel a violé les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile. »


Réponse de la Cour


Vu articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile :


5. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l’état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l’affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.


6. Pour débouter le salarié de ses demandes de qualification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnités afférentes, l’arrêt relève que le salarié ne s’est pas pourvu en cassation du chef de la décision rejetant sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et qu’il ressort de la motivation et du dispositif de l’arrêt de renvoi que la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Versailles sur le fondement du deuxième moyen de cassation afférent au grief relatif à l’avertissement du 9 mai 2016 et donc à la question de l’expression publique d’un désaccord avec l’employeur, les autres moyens de cassation n’ayant pas été considérés par la Cour de cassation comme étant de nature à entraîner la cassation.


7. En statuant ainsi, la cour d’appel qui a estimé à tort n’avoir à examiner que le moyen ayant justifié la cassation quand il lui appartenait d’examiner l’ensemble des moyens invoqués par le salarié au soutien de sa demande en qualification de la démission en prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur, a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :


CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;


Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;


Condamne la société La Vaucouleurs golf club aux dépens ;


En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Vaucouleurs golf club et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


Cass. soc., 9 avr. 2026, n° 24-12.736. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CASS/2026/CASSP53F021F604C933C5BD29