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jeudi 12 janvier 2017

Assureur - indemnité versée à titre commercial - recours subrogatoire - conditions

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 14 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-23.663
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Odent et Poulet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Nox industrie et process de sa nouvelle dénomination sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2015) , que le 12 septembre 1997, la société Snecma, spécialisée dans le domaine de la propulsion aéronautique et spatiale, et assurée par une police dommages « tous risques industriels » auprès de la société Gan eurocourtage IARD, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, a conclu avec la société Serete industrie, devenue Jacobs France, puis Nox industrie et process, un contrat d'achat clés en mains de deux centrales de cogénération équipées de turbines à gaz pour ses établissements de Corbeil et de Gennevilliers, afin de lui permettre d'assurer sa propre source de production d'électricité et de chaleur ; que les turbines ont été fournies et installées par la société Tuma turbomach, devenue Turbomach, laquelle a commandé à la société Cerberus Guinard, aux droits de laquelle vient la société Siemens, le système de protection incendie de ces centrales ; que la société Turbomach énergie, filiale de la société Turbomach, devenue Turbomach France, et assurée auprès de la société Zurich Insurance Ireland Limited, a été chargée de la maintenance préventive de niveau II et III de l'installation, la société Snecma s'étant réservé la maintenance de niveau I ; qu'à la suite d'un incendie survenu le 14 novembre 2006 à l'intérieur de la centrale de Gennevilliers, dont une expertise, ordonnée en référé et déclarée opposable à toutes les parties, a attribué l'origine à la rupture d'un flexible fragilisé par son vieillissement depuis sa date de mise en service en 1998, l'expert ayant estimé, en outre, que le système d'extinction incendie de l'installation était probablement en position hors service avant le sinistre, la société Gan eurocourtage IARD a réglé à son assurée diverses sommes ; que, se prévalant d'une quittance subrogative établie le 11 juin 2008 pour un montant total de 5 895 554 euros, elle en a demandé le remboursement aux sociétés Jacobs France, Turbomach, Turbomach France, Zurich Insurance Ireland Limited et Siemens en se fondant à la fois sur la subrogation légale et sur la subrogation conventionnelle, et, subsidiairement, sur l'enrichissement sans cause ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ainsi que sur les première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches du deuxième moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les cinquième et septième branches du deuxième moyen :

Attendu que la société Snecma et la société Allianz IARD font grief à l'arrêt de déclarer la seconde irrecevable en ses demandes sur le fondement de la subrogation conventionnelle, alors, selon le moyen :

1°/ que la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges et hypothèques contre le débiteur ; que cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; que, lorsque l'indemnité d'assurance fait l'objet de versements partiels, puis du paiement d'un solde de tout compte, la subrogation consentie par l'assuré lors de ce dernier paiement pour la totalité de la créance d'indemnité remplit la condition de concomitance entre le paiement de la créance et la subrogation du solvens dans les droits du créancier ; qu'en décidant que la quittance subrogative délivrée le 11 juin 2008 par la société Snecma à la société Allianz IARD pour un montant total de 5 895 554 euros ne l'avait pas été concomitamment aux paiements effectués le 16 octobre 2007 et le 18 décembre 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces paiements, réalisés dans l'urgence, étaient seulement partiels et constituaient ensemble une seule et même créance d'indemnité d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250, 1°, du code civil ;

2°/ que la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges et hypothèques contre le débiteur ; que cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; qu'une telle subrogation intervient dès lors qu'il est établi que le subrogeant a eu l'intention de subroger le solvens dans ses droits au titre d'une somme que ce dernier lui a concomitamment versée, peu important que la quittance subrogative délivrée par le subrogeant mentionne un montant plus élevé, englobant de précédents paiements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il n'existait aucune quittance concomitante spécifiquement dédiée au paiement de 2 825 554 euros intervenu le 3 juin 2008, dès lors que la quittance visait une indemnité définitive globale de 5 895 554 euros ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le fait que la somme de 2 825 554 euros, incluse dans le montant de 5 895 554 euros, ainsi qu'il résultait de la simple addition des trois versements effectués au profit de la Snecma, ne fasse pas l'objet d'une subrogation « dédiée » n'empêchait pas la quittance subrogative, intervenue le 10 juin 2008 dans les délais administratifs habituels, de subroger l'assureur dans les droits de la Snecma à tout le moins à hauteur du paiement intervenu le 3 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 1250, 1°, du code civil ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve à elle soumis et procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a relevé que les paiements de l'assureur avaient été opérés, non en exécution d'une obligation contractuelle dès lors que sa garantie était conventionnellement exclue, mais à titre commercial, et a estimé que les trois paiements effectués par la société Gan eurocourtage IARD, à des dates antérieures à la quittance subrogative qui se bornait à faire mention d'une somme globale de 5 895 554 euros, étaient intervenus sans que, de manière concomitante, la société Snecma, son assurée, ait manifesté clairement sa volonté de la subroger dans ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Snecma et la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 9 décembre 2016

Assurance et quittance subrogatoire

Voir note Kullmann, RGDA 2017, p. 19.
 
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 17 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-25.409
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un véhicule poids lourd appartenant à la société Constant Bonivers a été percuté le 17 novembre 2010 par un convoi ferroviaire pris en charge par la société Aproport - Chambre de commerce et d'industrie de la Saône-et-Loire (la société Aproport), assurée en responsabilité civile par la société Groupama transport ; que la société Constant Bonivers, pour partie indemnisée par son assureur, la société Foyer assurances, ainsi que cette dernière, ont assigné aux fins d'indemnisation la société Aproport et son assureur, la société Gan eurocourtage venue aux droits de la société Groupama transport, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Helvetia assurances ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1249, 1250, 1251 et 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances ;

Attendu, selon ces textes, que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance dispose contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, non seulement de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances, mais aussi du droit d'invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, prévue par l'article 1250 du code civil, résultant de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur, sans avoir à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action subrogatoire de la société Foyer assurances, l'arrêt énonce qu'en l'absence de production des conditions générales de la police d'assurance du véhicule accidenté, qui seules définissent le contenu des garanties souscrites ainsi que les causes d'exclusion de ces garanties, cet assureur ne justifie pas que son paiement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité d'indemnité d'assurance visée par l'article L. 121-12 du code des assurances, et en conséquence la subroger légalement dans les droits de la société Constant Bonivers ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la quittance subrogative consentie par son assurée, dont se prévalait la société Foyer assurances, n'emportait pas subrogation conventionnelle dans les droits de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action subrogatoire dirigée par la société Foyer assurances contre la société Aproport - Chambre de commerce et d'industrie de la Saône-et-Loire et la société Helvetia assurances, l'arrêt rendu le 17 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Aproport - Chambre de commerce et d'industrie de la Saône-et-Loire et la société Helvetia assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Constant Bonivers et à la société Foyer assurances la somme globale de 3 000 euros ;