vendredi 9 décembre 2016

Assurance et quittance subrogatoire

Voir note Kullmann, RGDA 2017, p. 19.
 
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 17 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-25.409
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un véhicule poids lourd appartenant à la société Constant Bonivers a été percuté le 17 novembre 2010 par un convoi ferroviaire pris en charge par la société Aproport - Chambre de commerce et d'industrie de la Saône-et-Loire (la société Aproport), assurée en responsabilité civile par la société Groupama transport ; que la société Constant Bonivers, pour partie indemnisée par son assureur, la société Foyer assurances, ainsi que cette dernière, ont assigné aux fins d'indemnisation la société Aproport et son assureur, la société Gan eurocourtage venue aux droits de la société Groupama transport, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Helvetia assurances ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1249, 1250, 1251 et 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances ;

Attendu, selon ces textes, que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance dispose contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, non seulement de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances, mais aussi du droit d'invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, prévue par l'article 1250 du code civil, résultant de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur, sans avoir à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action subrogatoire de la société Foyer assurances, l'arrêt énonce qu'en l'absence de production des conditions générales de la police d'assurance du véhicule accidenté, qui seules définissent le contenu des garanties souscrites ainsi que les causes d'exclusion de ces garanties, cet assureur ne justifie pas que son paiement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité d'indemnité d'assurance visée par l'article L. 121-12 du code des assurances, et en conséquence la subroger légalement dans les droits de la société Constant Bonivers ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la quittance subrogative consentie par son assurée, dont se prévalait la société Foyer assurances, n'emportait pas subrogation conventionnelle dans les droits de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action subrogatoire dirigée par la société Foyer assurances contre la société Aproport - Chambre de commerce et d'industrie de la Saône-et-Loire et la société Helvetia assurances, l'arrêt rendu le 17 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Aproport - Chambre de commerce et d'industrie de la Saône-et-Loire et la société Helvetia assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Constant Bonivers et à la société Foyer assurances la somme globale de 3 000 euros ;

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