mercredi 21 décembre 2016

Actualité législative 2016 de l’assurance construction (suite)



Actualité législative 2016 de l’assurance construction (suite)


Article 89 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle introduisant les actions de groupe en matière environnementale


Rappel des textes :
-        Consommation et concurrence : Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation
-        Santé : Article 184 de la Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé - Modifié par l’article 90 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
-        Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle :
o      Cadre légal commun de l’action de groupe devant le juge judiciaire et devant le juge administratif
o      Environnementale
o      Discrimination au travail
o      Discrimination (hors travail)
o      Protection des données

Article 89

« Après l'article L. 142-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 142-3-1.-I.-Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s'appliquent à l'action ouverte sur le fondement du présent article.
« II.-Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d'un dommage dans les domaines mentionnés à l'article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative.
« III.-Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l'environnement ou à ces deux fins.
« IV.-Peuvent seules exercer cette action :
« 1° Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres ;
« 2° Les associations de protection de l'environnement agréées en application de l'article L. 141-1. » »
Article L.142-2 du code de l’environnement :
« 
Article L142-2
Les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
Ce droit est également reconnu, sous les mêmes conditions, aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui se proposent, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l'article L. 211-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives à l'eau, ou des intérêts visés à l'article L. 511-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives aux installations classées. »

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