mercredi 14 décembre 2016

Devoir de conseil de l'assureur

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 8 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-26.086
Publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 132-5-2 du code des assurances, dans sa version applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 6 février 2014, pourvoi n° 13-10.406), que le 26 juin 2006, M. X... a souscrit auprès de la société Sogelife (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie sur lequel il a effectué des versements s'élevant à un total de 20 341 000 euros ; qu'entre le 22 décembre 2006 et le 14 juillet 2009, il a effectué des rachats partiels ; que le 20 février 2009, soutenant que l'assureur n'avait pas respecté ses obligations pré-contractuelles d'information imposées par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, il a exercé sa faculté prorogée de renonciation au contrat et demandé la restitution des sommes versées, déduction faite des rachats partiels ; qu'à la suite du refus de l'assureur, il l'a assigné devant un tribunal de grande instance ;

Attendu que pour considérer que l'assureur avait rempli son obligation d'information, l'arrêt énonce que s'il est exact que le document intitulé « conditions générales » contient les mêmes informations que celles figurant dans la note d'information (à l'exception de l'annexe financière), ce seul élément ne suffit pas à priver de tout effet celle-ci si elle contient toutes les informations requises ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la note d'information reprenait l'intégralité des conditions générales, à l'exception d'une annexe, ce dont il se déduisait qu'elle ne se bornait pas à énoncer les
informations essentielles du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Sogelife aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

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