mercredi 21 décembre 2016

Actualité législative 2016 de l’assurance construction (suite)



Actualité législative 2016 de l’assurance construction (suite)


Assurance obligatoire pour la géothermie de minime importance


Article L164-1-1 du code minier, créé par loi n°2015-992 du 17 août 2015 (art. 120) :
« Les professionnels qui interviennent dans l'ouverture des travaux d'exploitation de gîtes géothermiques de minime importance pour l'étude de faisabilité au regard du contexte géologique de la zone d'implantation et pour la conception et la réalisation des forages sont couverts par une assurance destinée à réparer tout dommage immobilier ou tout ensemble de dommages immobiliers causés à des tiers. Cette assurance couvre également la surveillance de la zone d'implantation du forage et la réalisation des travaux nécessaires afin d'éliminer l'origine des dommages .
A l'ouverture des travaux d'exploitation, les professionnels sont en mesure de justifier qu'ils ont souscrit un contrat d'assurance les couvrant pour cette responsabilité et de mentionner le libellé et le montant de la couverture.
L'assurance de responsabilité obligatoire, définie au chapitre Ier du titre IV du livre II du code des assurances, ne saurait se substituer aux garanties d'assurance de responsabilité obligatoire prévues au premier alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le montant minimal du plafond de garantie des contrats souscrits, leurs durées de garantie et les obligations que les professionnels sont tenus de respecter dans le cadre des travaux d'exploitation des gîtes géothermiques de minime importance ».

Décret n° 2016-835 du 24 juin 2016 relatif à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 164-1-1 du code minier et portant diverses dispositions en matière de géothermie :
Notice : le décret précise les modalités d'application de l'obligation d'assurance des professionnels qui interviennent dans la conception et la réalisation de l'ouvrage de géothermie de minime importance et agissant pour des prestations d'étude de faisabilité au regard du contexte géologique de la zone d'implantation du forage géothermique de minime importance prévue par l'article L. 164-1-1 du code minier. 
Références : le texte est pris pour l'application de l'article L. 164-1-1 du code minier dans sa rédaction issue de la
 loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés dans leur rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).

Article 1

Le décret du 28 mars 1978 susvisé est ainsi modifié : 
[…]
9° Après l'article 18, sont insérés les six articles suivants :
« Art. 18-1.-La garantie prévue à l'article L. 164-1-1 du code minier est déclenchée par la réclamation. Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée soit à l'assuré soit à son assureur. 
« La garantie couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires d'un sinistre dès lors que le fait dommageable est survenu antérieurement à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la date de prise d'effet initiale de la garantie et la date d'expiration d'un délai, fixé par le contrat, subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
 
« Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été re-souscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
 
« L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
 
« Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à dix ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat.
« Art. 18-2.-Le montant minimal du plafond de garanties des contrats souscrits en application de l'article L. 164-1-1 du code minier est de : 
«-trois millions d'euros par sinistre et cinq millions d'euros par an pour les professionnels qui réalisent des forages géothermiques ;
 
«-cinq cent mille euros par sinistre et huit cent mille euros par an pour les professionnels qui étudient la faisabilité, au regard du contexte géologique de la zone d'implantation, d'un forage géothermique ou conçoivent des ouvrages géothermiques.
« Art. 18-3.-Tout fait, incident ou accident de nature à ce que les garanties prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier soient appelées est porté sans délai à la connaissance du préfet par l'exploitant de l'ouvrage de géothermie.
« Art. 18-4.-En cas de survenance d'un sinistre, une surveillance est mise en place par le professionnel pour suivre l'évolution, dans le temps et dans l'espace, des déformations géologiques qui sont à l'origine des dommages couverts par la garantie prévue à l'article L. 164-1-1 du code minier.
« Art. 18-5.-Dans le cas où des mesures techniques raisonnablement envisageables ne permettent pas d'éliminer l'origine des dommages, les travaux prévus à l'article L. 164-1-1 du code minier visent à minimiser leurs conséquences sur la sécurité des biens et des personnes.
« Art. 18-6.-Les justifications prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier prennent la forme d'attestations d'assurance obligatoirement jointes aux devis et factures des professionnels concernés. » ;

10° Après l'article 18-6 ainsi créé, l'intitulé : « Titre II.-Dispositions transitoires » est remplacé par l'intitulé : « Titre IV.-Dispositions transitoires » ;
 
11° Après l'article 19, l'intitulé : « Titre III.-Dispositions finales » est remplacé par l'intitulé : « Titre V.-Dispositions finales ».
Article 3
Les dispositions du 9° de l'article 1er et du 2° de l'article 2 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Elles s'appliquent aux contrats d'assurance conclus ou reconduits à compter de la même date.

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