mardi 20 décembre 2016

Assurance décennale : exclusion ni formelle, ni limitée

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-13.445 15-14.608
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 15-13.445 et P 15-14.608 ;

Donne acte aux sociétés Axa France IARD et Rabot Dutilleul construction du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cotec coordination technique du bâtiment et la société Covéa Risks ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2014), que la société Rabot Dutilleul construction (société Rabot), entreprise générale chargée de la construction d'un immeuble, a confié le lot « espaces verts » à la société Voisin parcs et jardins (société Voisin), sous-traitant, assurée en garantie civile contractuelle auprès de la société Axa ; que la réception des travaux est intervenue avec réserves ; que, des infiltrations en terrasse étant apparues, la société Rabot a, après expertise, assigné les sociétés Voisin et Axa en paiement de sommes ; que la société Voisin a formé une demande reconventionnelle en paiement d'un solde de facture ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Axa, ci-après annexé :

Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Voisin des condamnations prononcées à son encontre ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux de reprise consistaient en l'enlèvement des terres et la remise en état des lieux, et que la société Axa garantissait la responsabilité de la société Voisin après livraison relativement aux dommages ayant pour origine une erreur de conception, une erreur dans l'exécution des prestations ou une malfaçon des travaux exécutés, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a pu retenir que les clauses prévoyant l'exclusion des « frais de retrait des produits livrés par l'assuré » et des « frais engagés pour remédier à un défaut, réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit » vidaient la garantie de sa substance et condamner la société Axa à garantir la société Voisin ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Rabot, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que la société Rabot fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Voisin ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la réalité des travaux n'était pas contestée et que le supplément du prix des travaux par rapport au montant du préjudice de la société Rabot correspondait à des prestations supplémentaires réalisées lors des travaux de reprise et non prévues par le devis initial, la cour d'appel a, sans violer l'article 1134 du code civil, condamné la société Rabot au paiement d'une certaine somme ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche de ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel de la société Voisin :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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