mercredi 28 décembre 2016

Suspension du délai de péremption de l'instance


Notes :

- Bléry, D. 2017, p. 141, sur cass. civ. 2ème, n° 15-26.083 et 15-27.917 (2 arrêts publiés et rendus en formation de section). L'auteur y voit, avec raison, une nouvelle illustration des dangers de la procédure d'appel "Magendie" et pressent, pour l'une des espèces (celle où l'affaire n'avait pas reçu fixation), une nouvelle condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), pour violation du droit d’accès au juge.

 - Deharo, SJ G 2017, p. 15, sur cass. n° 15-26.083 et 15-27.917.
- Cholet, SJ G 2017, p. 186.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du vendredi 16 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-26.083
Publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 2 et 386 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Levo Ag Wohlen (la société Levo) a interjeté appel d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à la société Invacare Poirier (la société Invacare) ; que les parties ayant conclu, le conseiller de la mise en état les a avisées le 22 février 2013 de ce qu'il proposait de retenir une clôture de l'instruction au 19 février 2015 et l'audience de plaidoiries au 16 avril 2015, ces dates devenant impératives passé un délai de quinze jours ; que, le 19 février 2015, la société Invacare a soulevé la péremption de l'instance ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la péremption de l'instance au 20 décembre 2014, l'arrêt retient que l'avis de fixation, adressé le 22 février 2013, a fixé la clôture de l'instruction de l'affaire au 19 février 2015 pour être plaidée le 16 avril 2015 de sorte qu'avant la clôture rien n'indique qu'elle était en l'état d'être jugée, cette information donnée sur la date de la clôture de l'instance ne dispensant pas les parties d'accomplir les diligences propres à éviter la péremption d'instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à compter de la fixation, le 22 février 2013, de la date des débats, les parties n'avaient plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouvait suspendu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y a ait lieu de statuer sur les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Invacare Poirier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Levo Ag Wohlen la somme de 3 000 euros ;

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